Loi n� 84-11 du 09 Juin 1984 portant code de
la famille.
Le Pr�sident de la R�publique.
Vu la Constitution, notamment ses articles
151-2�et 154 ;
Apr�s adoption par l'Assembl�e populaire
nationale ; promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. -Toutes les relations
entre les membres de la famille sont r�gies par les dispositions de cette 1oi.
Art. 2. -La famille est la cellule de base de la
soci�t�, elle se compose de personnes unies par les liens de mariage et par les
liens de parent�.
Art. 3. -La famille repose. dans son mode de vie,
sur j'union, la solidarit� la bonne entente, la
LIVRE
DEUX1EME
Chapitre
1 : Dispositions g�n�rales
Art.81.-Toute personne compl�tement ou
partiellement incapable du fait de son jeune �ge, de sa d�mence, de son
imb�cillit� ou de sa prodigalit� est l�galement repr�sent�e par un tuteur l�gal
ou testamentaire ou d'un tuteur datif, conform�ment aux dispositions de la
pr�sente loi.
Art.82.-Les actes de toute personne n'ayant pas
atteint l��ge de discernement � cause de son jeune �ge conform�ment � l'article
42 du code civil sont nuls.
Art.83.-Les actes de la personne ayant atteint
l��ge de discernement, sans �tre majeure au sens
De l�article 43 du code civil, sont valides dans
le cas o� ils lui sont profitables, et nuls s'ils lui sont pr�judiciables.
Ces actes sont soumis � l'autorisation du tuteur
l�gal ou du tuteur testamentaire, lorsqu�il y a incertitude entre le profit et
le pr�judice.
En cas de litige, la justice en est sa saisie.
Toute personne majeure non frapp�e est pleinement
capable conform�ment de l'article 40 du code civil.
Art.87.-Le p�re est tuteur de ses enfants mineurs.
A son d�c�s, l'exercice de la tutelle revient � la m�re de plein droit.
Art.88.-
Le tuteur est tenu de g�rer les biens de son pupille au mieux de 1�int�r�t de
celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter
l�autorisation du juge pour les actes suivants :
1�) vente, partage, hypoth�que d'immeuble et
transaction
2�) vente de biens meubles d'importance
particuli�re.
3�) engagement des capitaux du mineur par pr�t,
emprunt ou action en participation.
4�) location des biens immobiliers du mineur pour
une p�riode sup�rieure � trois ann�es ou d�passant sa majorit� d'une ann�e.
Art.89. -Le juge accorde l'autorisation en tenant
compte de la n�cessit� et de l'int�r�t du mineur sous r�serve que la vente ait
lieu aux ench�res publiques.
Art.90. -En cas de conflit entre les int�r�ts du
tuteur et ceux de son pupille, un administrateur est d�sign� d'office ou � la
demande d'une personne y ayant int�r�t, par le juge
Art.91. -L'administration du tuteur cesse :
1� par son incapacit� d'exercer la tutelle,
2�) par son d�c�s,
3�) par son interdiction Judiciaire ou l�gale,
4�)par sa d�ch�ance.
Art.93.-Le tuteur testamentaire doit �tre
musulman, sens�, pub�re, capable, int�gre et bon administrateur. S'il ne
remplit pas les conditions susvis�es, le juge peut proc�der � sa r�vocation.
1�) le d�c�s du pupille, la cessation de la
capacit� du tuteur ou son d�c�s,
2�) la majorit� du mineur � moins qu�il ne soit
frapp� d�interdiction par jugement ;
3�)l�expiration du mandat pour lequel il a �t�
d�sign�.
4�) l�acceptation de l�excuse invoqu�e pour son
d�sistement ;
5�) la r�vocation � la demande d�une personne y
ayant int�r�t lorsqu�il est prouv� que sa gestion met en p�ril les int�r�ts du
mineur.
Il
doit �galement pr�senter une copie dudit compte de tutelle � la juridiction
comp�tente.
Art. 99. -Le curateur est la personne d�sign�e par
le tribunal, � d�faut de tuteur l�gal ou testamentaire, pour l'administration
d'une personne compl�tement ou partiellement incapable, � la demande de
l'un de ses parents, de toute personne y ayant int�r�t ou du minist�re
public
Art. 101. -Est interdite toute
personne majeure atteinte de d�mence. d'imb�cillit� ou de prodigalit� ou sujette
� l'un de ces �tats.
Art. 105. -La personne ayant fait
l'objet d'une demande d'interdiction doit �tre mise � m�me d'assurer la d�fense
de ses int�r�ts. Le tribunal lui d�signe un d�fenseur s'i1 le juge
utile.
Art. 106. -Le Jugement
d'interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit �tre rendu
public.
Art. 107. -Tous les actes de
l'interdit post�rieurs au jugement l'ayant interdit sont r�put�s nuls. Ces
actes ant�rieurs � ce jugement le sont �galement si les causes de
l'interdiction sont �videntes et notoires au moment de leur accomplissement.
Art.
-108. -L'interdiction peut �tre lev�e par jugement � la
disparition des causes l'ayant motiv�e et sur demande de l'interdit
Chapitre
VI : Du disparu et de l'absent:
Art. 109. -Le disparu est la
personne absente dont on ignore o� elle se trouve et si elle est en vie ou
d�c�d�e. Il n'est d�clar� tel que par Jugement.
Art. 110. -Est assimil� au
disparu, l'absent emp�ch� durant une ann�e par des raisons de force majeure
de rentrer � son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par
lui-m�me ou par l'interm�diaire d'un mandataire et dont l'absence cause des
dommages � autrui.
Chapitre
VII : Du recueil l�gal (Kafala)'
Art.116. -Le recueil l�gal est
l'engagement de prendre b�n�volement en charge l'entretien, l'�ducation et la
protection d'un enfant mineur, au m�me titre que le ferait un p�re pour son
fils. Il est �tabli par acte l�gal
Art. 117. -Le recueil l�gal est
accord� par-devant le Juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand
celui-ci a un p�re et une m�re.
Art. 118. -Le titulaire du droit
de recueil l�gal (k�fil) doit �tre musulman. sens�. Int�gre. � m�me
d'entretenir l'entant recueilli (makfoul) et capable de le prot�ger.
Art. 119. -L'enfant recueilli peut
�tre de filiation connue ou inconnue
Art. 120. -L'enfant recueil1i doit
garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas
contraire, il est fait application de 1'article 64 du code de l'�tat civil.
Art. 121. -Le recueil l�gal
conf�re � son b�n�ficiaire la tutelle l�gale et lui ouvre droit aux m�me
prestations familiales et scolaires que pour 1'enfant l�gitime.
Art. 122. -L'attribution du droit
de recueil l�gal assure l'administration des biens de l�enfant recue1li
r�sultat d'une succession, d'un legs ou d'une donation. au mieux de l'Int�r�t
de celui-ci.
Art. 123. -I'attributaire du droit
de recueil l�gal peut l�guer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens
en faveur de l'enfant recueilli. Au del� de ce tiers, la disposition
testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des h�ritiers.
Art. 124. -Si le p�re et la m�re
ou l'un d'eux demande la r�int�gration sous leur tutelle de l'entant recueilli,
i1 appartient � celui-ci, s'il est en �ge de discernement, d'opter pour
le retour ou non chez ses parents.
De peut �tre remis que sur autorisation du
juge compte tenu de l'int�r�t de l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en
�ge de discernement.
Art.
125.
-L'action en abandon du recueilli l�gal doit �tre introduite devant la juridiction
qui l'a attribu�, apr�s notification au minist�re public. En cas de d�c�s, le
droit de recueil l�gal est transmis aux h�ritiers s'ils s'engagent � l'assurer.
Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant � l'institution
comp�tente en mati�re d'assistance.
LIVRE
TROISI�ME : DES SUCCESSIONS
Chapitre
I : Dispositions g�n�rales
Art.126.-Les
bases de la vocation h�r�ditaire sont la parent� et la qualit� de conjoint.
Art.127.- La
succession s�ouvre par la mort naturelle r�elle ou pr�sum�e, cette derni�re d�ment
�tablie par jugement.
-
�tre
vivant ou tout au moins con�u au moment de l�ouverture de la succession.
-
�tre
uni au de cujus par un lien qui conf�re la qualit� de successible,
-
n��tre
pas atteint d�une incapacit� de succ�der.
Art.129.-Si deux
ou plusieurs personnes meurent sans qu�il soit possible de d�terminer l�ordre
de leur d�c�s, aucune d�elle n�h�ritera de l�autre que leur mort survienne dans
le m�me accident ou non.
1�) se
rend coupable ou complice d�homicide volontaire sur la personne du de
cujus ;
2�) se
rend coupable d�une accusation capitale par faux t�moignage entra�nant la
condamnation � mort et l�ex�cution du de cujus ;
3�) se
rend coupable de non-d�nonciation aux autorit�s comp�tentes du meurtre du de
cujus ou de sa pr�m�ditation.
Chapitre
II : Les cat�gories d�h�ritiers
1�) les
h�ritiers r�servataires (h�ritiers fard) ;
2�) les
h�ritiers universels (aceb) ;
3�) les
h�ritiers par parent� ut�rine ou cognats (daoui el arham) ;
Les
h�ritiers r�servataires ayant droit � la moiti�
1�) le
mari � condition que son �pouse d�funte soit sans descendance ;
2�) la
fille � condition qu�elle soit l�unique descendants du de cujus � l�exclusion
de tous autres descendants des deux sexes.
3�) la
descendantes du fils � condition qu�elle soit l�unique h�riti�re � l�exclusion
de tous autres descendants directs des deux sexes et d�un descendant du fils du
m�me degr� qu�elle.
4�) la
s�ur germaine � condition qu�elle soit unique � d�faut de fr�re germain, de
p�re, de descendants directs ou de descendants du fils quel qu�en soit le sexe
et de grand-p�re qui la rendrait aceb (h�riti�re universelle) ;
5�) la
s�ur consanguine � condition qu�elle soit unique, � d�faut de fr�res ou de
s�urs consanguins, et de tous h�ritiers cit�s relativement � la s�ur germaine.
Les
h�ritiers r�servataires ayants droit au quart
1�) le
mari dont l��pouse laisse une descendance ;
2�)
l��pouse ou les �pouses dont le mari ne laisse pas de descendance.
Les h�ritiers
r�servataires ayant droit au huiti�me
Les
h�ritiers r�servataires ayant droit au deux tiers
1�) les
filles lorsqu�elles sont deux ou plus � d�faut de fils du de cujus ;
2�) les
descendantes du fils du de cujus lorsqu�elles sont deux ou plus � d�faut de
descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils du
m�me degr� ;
3�) les
s�urs germaines lorsqu�elles sont deux ou plus, � d�faut de fr�re germain, de
p�re ou de descendance directe des deux sexes du de cujus ;
4�) les
s�urs consanguines lorsqu�elles sont deux ou plus, � d�faut de fr�res
consanguins ou d�h�ritiers cit�s relativement aux deux s�urs germaines.
Les
h�ritiers r�servataires ayant droit au tiers
1�) la
m�re � d�faut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation
h�r�ditaire, ou des fr�res germains, consanguin et ut�rins m�me exclus ;
2�) les
fr�res ou s�urs ut�rins � d�faut du p�re du de cujus et de son grand-p�re paternel,
de descendance directe de celui-ci et descendance du fils des deux sexes ;
3�) le
grand-p�re en concurrence avec des fr�res et s�urs germains ou consanguins du
de cujus � condition que le tiers soit la r�serve la plus favorable pour lui.
Les h�ritiers
r�servataires ayant droit au sixi�me
1�) le
p�re lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle
soit de sexe masculin ou f�minin ;
2�) la
m�re lorsque le de cujus laisse une descendance � vocation h�r�ditaire ou
plusieurs fr�res et s�urs ayant vocation h�r�ditaire ;
3�)
l�ascendant paternel � d�faut de p�re lorsque le de cujus laisse une
descendance directe ou par le fils;
4�)
l�ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence
entre les deux ascendantes au m�me degr� du de cujus et lorsque l�ascendante
est au degr� le plus �loign�, celle-ci se partage le sixi�me � parties �gales.
Si l�ascendante maternelle est au degr� le plus rapproch� du de cujus, elle
b�n�ficie du sixi�me � l�exclusion de l�autre ;
5�) la
ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus �
d�faut d�un h�ritier de sexe masculin au m�me degr� qu�elles ;
6�) la
ou les s�urs consanguines en concurrence avec une s�ur germaine du de cujus �
d�faut de fr�re consanguin, de p�re et de descendance des deux sexes du de
cujus ;
7�) le
fr�re ut�rin ou la s�ur ut�rine � d�faut d�ascendants et de descendance du de cujus
ayant vocation h�r�ditaire.
Chapitre
III : Les h�ritiers universels (h�ritiers aceb)
Art.151.-Les
h�ritiers universels (aceb) se r�partissent en :
1�)
h�ritier universel (aceb) par lui-m�me,
2�)
h�ritier universel (aceb) par un autre,
3�)
h�ritier universel (aceb) avec un autre.
L�h�ritier
universel par lui-m�me
Art.152.-Est aceb
par lui-m�me tout parent m�le du de cujus quel que soit son degr� issu de
parents m�les.
Art.153-Les
h�ritiers aceb par eux-m�mes se r�partissent en quatre classes et dans l�ordre
suivant :
1�) les
descendants : le fils et ses descendants m�les � quel que degr�
qu�ils soient ;
2�)les
ascendants : le p�re et ses ascendants m�les � quel que degr� qu�ils
soient sous r�serve de la situation de l�ascendant ;
3�) les
fr�res : germains et consanguins et leurs descendants m�les � quel que
degr� qu�ils soient ;
4�) les
oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son p�re,
oncles paternels de son grand-p�re et leurs descendants m�les � quel que degr�
qu�ils soient.
Art.154-En cas
de pluralit� d�h�ritiers aceb de la m�me classe, l�h�ritier au degr� le plus
proche du de cujus l�emporte. A �galit� de classe ou de degr�, l�h�ritier au
lien de parent� dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec
le de cujus l�emporte.
A
�galit� de classe, de degr� et de lien de parent�, il est proc�d� au partage de
la succession � part �gale.
L�h�ritier
aceb par un autre
Art.155-Est aceb
par un autre toute personne de sexe f�minin rendue aceb par la pr�sence d�un
parent m�le. Les h�ritiers aceb sont :
1�) la
fille avec son fr�re ;
2�) la
fille du fils du de cujus avec son fr�re, son cousin paternel au m�me degr� ou
le fils de celui-ci � un degr� plus bas � condition qu�elle n�ait pas la
qualit� d�h�riti�re r�servataire (fard) ;
3�) la
s�ur germaine avec son fr�re germain ;
4�) la
s�ur consanguine avec son fr�re consanguin.
Dans
tous les cas, il est proc�d� au partage de sorte que l�h�ritier re�oive une
part double de celle de l�h�riti�re ;
L�h�ritier
aceb avec un autre
Art.156-Sont
aceb avec un autre la ou les s�urs germaines ou consanguines du de cujus
lorsqu�elles viennent � la succession avec une ou plusieurs filles directes ou
filles du fils du de cujus � condition qu�elles n�aient pas de fr�re qui soit
du m�me degr� ou de grand-p�re.
Art.157-La s�ur
consanguine ne peut �tre h�riti�re aceb que s�il n�existe pas de s�ur germaine
Chapitre
IV : Des droits successoraux du grand-p�re
Lorsqu�il
est en concurrence avec des fr�res du de cujus et des h�ritiers r�servataires,
il a le choix de pr�lever la r�serve du :
1�)
sixi�me de la totalit� de la succession,
2�) tiers
restant apr�s le pr�l�vement des parts revenant aux h�ritiers r�servataires,
3�)
partage avec les fr�res et s�urs du de cujus.
Chapitre
V : De l��viction en mati�re successorale (hajb)
1�) �viction par r�duction,
2�) �viction totale de l'h�ritage.
Art.160. -Les h�ritiers qui
b�n�ficient d'une double r�serve sont au nombre de cinq: le mari, la veuve, la
m�re, la fille du fils et la s�ur consanguine
1�) le mari re�oit la moiti� de la succession �
d�faut de descendance et le quart s'il y a descendance,
2�) la ou les veuves re�oivent le quart � d�faut
descendance du de cujus et le huiti�me s'il y a descendance,
3�) la
m�re re�oit le tiers de la succession � d�faut de descendance du de cujus ou
d�aucun fr�re ou s�urs et les sixi�mes dans le cas contraire.
4�) la
fille du fils re�oit la moiti� de la succession si elle est enfant unique et le
sixi�me si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe. En
cas de pluralit�, les filles du fils re�oivent le sixi�me au lieu des deux
tiers. La r�gle applicable � la fille du fils en concurrence avec une fille en
ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d�un fils
d�un degr� plus rapproch� du de cujus,
5�) la
s�ur consanguine re�oit la moiti� de la succession si elle est enfant unique,
le sixi�me si elle est en concurrence avec la s�ur germaine. En cas de
pluralit� des s�urs consanguines en concurrence avec la seule s�ur germaine,
celles-ci se partagent le sixi�me.
L��viction
totale de l�h�ritage
Artcle.161.-La m�re, en mati�re de
droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et
maternelles. La grand-m�re maternelle au degr� le plus proche l'emporte sur la
grand-m�re paternelle au degr� �loign�. Le p�re et le grand-p�re paternel
l'emportent sur leurs ascendantes.
Article .162.-Le p�re, le grand-p�re
paternel a quel que degr� qu'il soit, le fils et le petit-fils � quel que degr�
qu'il soit l'emportent sur les fils du fr�re.
Article.163.-Le fils et la fille du
fils � quel que degr� qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus �loign�.
Celle-ci perd sa vocation successorale en pr�sence de deux filles en ligne
directe ou de deux filles d'un fils a un degr� plus proche du de cujus a
moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui
Article. 164.-Le p�re, le fils et le
fils du fils � quel que degr� qu'il soit l'emportent sur la s�ur germaine.
Le p�re, le fils, le fils
du fils a quel que degr� qu'il soit, le fr�re germain, la s�ur germaine si elle
est aceb avec un autre, et deux s�urs germaines a d�faut d'un fr�re
consanguin, l'emportent sur la s�ur consanguine
Article.165.-Le fr�re consanguin
l'emporte sur les fils des fr�res germains ou consanguins. Les fils des fr�res
germains l'emportent sur les descendants des fr�res consanguins. Les fils des
fr�res germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs descendants.
CHAPITRE
VI :
De la r�duction proportionnelle des r�serves successorales (aoul)
L'accroissement
par restitution (radd) et la r�partition des r�serves aux h�ritiers cognats
(daoui el arham)
La
r�duction proportionnelle des r�serves successorales.
Article.166.-La r�duction
proportionnelle des r�serves successorales consiste en l'accroissement d'une ou
plusieurs unit�s du d�nominateur des fractions �quivalant aux parts des
h�ritiers r�servataires.
Si le partage d�gage un
reliquat de succession, celui-ci est partage entre les h�ritiers r�servataires
au prorata de leurs parts successorales.
Article. 167.-Si le partage entre les
h�ritiers r�servataires d�gage un reliquat de succession et a d�faut d'h�ritier
universel (aceb), celui-ci est partag� entre les h�ritiers r�servataires
au prorata de leurs parts successorales � l'exclusion des conjoints.
Ce reliquat revient an
conjoint survivant � d�faut d'h�ritier universel (aceb) ou d'h�ritier
r�servataire ou d'un cognat (daoui el arham).
Article. 168.-Les cognats de premi�re
cat�gorie viennent � la succession dans l 'ordre suivant: les enfants des
filles du de cujus et les enfants des filles du fils � quel que degr�
qu'ils soient .
L'h�ritier qui se situe
au degr� le p1us proche du de cujus 1'emporte sur les autres. A degr�
�gal , 1'enfant de l'h�ritier r�servataire 1'emporte sur 1es enfants cognats. A
degr� �ga1 , � d�faut d'enfant d'h�ritier r�servataire et lorsqu'ils descendent
tous d'un h�ritier r�servataire il est proc�de au partage de la succession
entre les enfants � parts �gales.
CHAPITRE
VII :De
l'h�ritage par substitution
Article. 169.-Si une personne
d�c�de en laissant des descendants d'un fils d�c�de avant ou en m�me
temps qu'elle, ces derniers doivent prendre lieu et place de leur auteur dans
la vocation a la succession du de cujus selon les conditions ci-apr�s
d�finies.
Article. 170.-La part revenant aux
petits-fils et petites filles du de cujus �quivaut � celle qui aurait
�chu � leur auteur s'il �tait rest� en vie, sans qu'elle d�passe toutefois le
tiers de la succession.
Article. 171.-Les petits-fils et les
petites filles ne peuvent venir � la succession du de cujus au lieu et place de
leur auteur s'ils sont h�ritiers de leur ascendant qu'il soit grand-p�re ou
grand-m�re et que celui-ci leur ait fait un legs ou fait une donation de son
vivant sans contrepartie d'une valeur �gale � celle qui leur �choit par voie de
legs. S'il est fait � l'ensemble ou � l'un de ces petits-fils et petites filles
un legs de valeur moindre, ils doivent venir � la succession en lieu et place
de leur auteur dans une proportion qui compl�te la part de succession qui leur
�choit ou celle qui �choit � l'un d'entre eux.
Article. 172.-Les petits-fils et
petites filles ne peuvent venir � la succession du de cujus en lieu et place de
leur auteur s'ils ont d�j� h�rit� de leur p�re ou m�re une part de succession
�gale � celle qui �choit � leur auteur de son p�re ou de sa m�re.
Au partage, l'h�ritier
m�le re�oit une part de succession double de celle de l'h�riti�re.
CHAPITRE
VIII :
L 'enfant con�u
Article. 173.-Il sera pr�lev� sur la
succession au profit de l'enfant � na�tre une part sup�rieure � celle devant
revenir � un seul fils ou une seule fille, si celui-ci a vocation avec les
h�ritiers � la succession ou l'emporte sur eux en �viction par r�duction
lorsque l'enfant � na�tre l'emporte sur les h�ritiers par �viction totale de
l'h�ritage, toute la succession doit �tre r�serv�e et ne sera partag�e que
lorsque celui-ci vient au monde
Article. 174.-En cas de contestation au
sujet de la grossesse, il est fait appel aux hommes de l'art sans pr�judice des
dispositions de 1'article 43 de la pr�sente loi .
CHAPITRE
IX :Des
questions particuli�res
Le
cas dit (al aqdariya et al ghara)
Article. 175.- il n'y a pas de part
obligatoire en faveur de la s�ur en pr�sence du grand-p�re, sauf dans le cas (aqdariya)
qui associe � la succession l'�poux, la m�re, la s�ur germaine ou consanguine
et le grand-p�re.
Les parts du grand-p�re
et de la s�ur sont combin�es et partag�es entre eux a raison de deux parts pour
l'h�ritier et d'une part pour l'h�riti�re, la base �tant de six unit�s
fractionnelles. Celle-ci est ensuite r�duite � neuf si bien que sur un total de
vingt sept unit�s fractionnelles, il est accorde neuf au mari, six � la m�re,
quatre a la s�ur et huit au grand-p�re.
Le
cas dit (al mouchtaraka)
Article. 176.-Le cas (al mouchtaraka)
la part du fr�re est �gale � celle de la s�ur, associe � la succession le mari,
la m�re ou la grand-m�re, des fr�res et s�urs ut�rins et des fr�res et s�urs
germains.
Les fr�res et s�urs
ut�rins s'associent aux fr�res et s�urs germains dans le partage du tiers de la
succession. Le fr�re recevant la m�me part que la s�ur, il est proc�d� au
partage par t�te, l'ensemble des h�ritiers �tant tous de la m�me m�re.
Le
cas dit (al gharawayn)
Article. 177.-En cas de pr�sence de
l'�pouse et des p�re et m�re du de cujus l'�pouse re�oit le quart de la
succession, la m�re le tiers du reliquat soit le quart de la masse
successorale, le p�re le reste.
En cas de pr�sence du
mari et des p�re et m�re de la d�funte, le mari re�oit la moitie de la
succession, la m�re le tiers du reliquat, soit le sixi�me de la masse
successorale et le p�re le reste.
Le
cas dit (al moubahala)
Article.178.-En cas de pr�sence du
mari, de la m�re et d'une s�ur germaine ou consanguine, le mari re�oit la
moitie de la succession, la s�ur la moitie et la m�re le tiers. La base �tant
de six unit�s fractionnelles celle-ci est proportionnellement r�duite � huit ce
qui assure au mari trois huiti�me , � la s�ur trois huiti�me et la m�re deux
huiti�me.
Le
cas dit (al minbariya)
Article.179.-En cas de pr�sence de
l'�pouse, de deux filles et des p�re et m�re du de cujus, leur part obligatoire
est de vingt quatre unit�s fractionnelles. Cette base est r�duite
proportionnellement a vingt sept, ce qui assure aux deux filles deux tiers de
la succession, soit le seize vingt septi�me, aux p�re et m�re
un tiers, soit le huit
vingt septi�me et a l'�pouse un huiti�me soit trois vingt septi�me qui �quivaut
au neuvi�me de la masse succcessoriale.
CHAPITRE
X :
De la liquidation des successions
Article. 180.- Sont pr�lev�s de la
succession
1�) les frais des fun�railles et d'inhumation
dans les limites admises,
2�) le paiement des dettes d�ment �tablies, a la
charge du de cujus,
3�) les biens objets d'un legs valable.
A d�faut d'h�ritiers r�servataires ou universels,
la succession revient aux h�ritiers cognats (daoui al arham). A d�faut de ces
derniers, la succession �choit an tr�sor public.
Article. 181.-En cas de liquidation
d'une succession, il est fait application des articles 109 et 173 de la
pr�sente loi et des dispositions du code civil relatives � la propri�t�
indivise.
En cas de pr�sence d'un
mineur parmi les h�ritiers, il ne peut �tre proc�d� au partage que par voie
judiciaire.
Article. 182.-Si l'h�ritier mineur n'a
pas de tuteur l�gal ou testamentaire, toute personne y ayant int�r�t ou le
minist�re public ont la facult� de demander au tribunal la liquidation de la
succession et la d�signation d'un curateur.
Il appartient au
pr�sident du tribunal de d�cider l'apposition de scell�s et le d�p�t des
esp�ces et des objets de valeur et statuer sur la demande.
Article. 183.- Il doit �tre fait application
de proc�dure du r�f�r� en mati�re de liquidation des successions notamment pour
les d�lais et la diligence du prononc� du jugement statuant au fond, de
l'examen des voies de recours.
LIVRE
QUATRI�ME :
DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
LEGS
- DONATION - WAQF
CHAPITRE
I: Du
testament
Article.184.-Le testament est l'acte
par lequel une personne transfert un bien � titre gratuit pour le temps o� elle
n'existera plus.
Article.185.-Les dispositions
testamentaires ne peuvent exc�der la limite du tiers du patrimoine.
L'exc�dent du tiers du
patrimoine du disposant ne s'ex�cute que si les h�ritiers y consentent.
Article.186.-Le testateur doit �tre en
pleine possession de ses facult�s mentales et �g� de dix neuf (19) ans an
moins.
Article.187.-Le testament fait an
profit d'un enfant con�u est valable et ne produit effet que si l'enfant na�t
vivant et viable. En cas de naissance de jumeaux, le legs est partag� � part
�gale quel que soit le sexe.
Article.188.-Le l�gataire qui se rend
coupable d'un homicide volontaire sur la personne du testateur est priv� du
legs.
Article.189.-Le testament fait an
profit d'un h�ritier ne produit effet que si les coh�ritiers y consentent apr�s
le d�c�s du testateur.
Article.190.-Le testateur peut l�guer
tout bien dont il est propri�taire ou qu'il est appel� � poss�der avant son
d�c�s en toute propri�t� on en usufruit.
Article.191.-Le testament est rendu
valide par :
1�) une d�claration du testateur par-devant
notaire qui en �tablit un acte authentique
2�) un jugement vis� en marge de l'acte original de propri�t� en cas de force
majeure
Article.192.-Le testament est
express�ment ou tacitement r�vocable.
La r�vocation expresse du
testament r�sulte d'une d�claration faite dans les m�mes formes pr�vues pour sa
validation.
La r�vocation du
testament r�sulte de toute d�marche permettant de d�duire l'intention de le
r�voquer.
Article.193.-La mise en gage de
l'objet 1�gu� n'entra�ne pas r�vocation du testament.
Article.194.-Lorsque le testament est
fait au profit d'une personne puis d'une seconde, le legs devient propri�t�
commune des deux l�gataires.
Article.195.-Lorsque le testament est
fait en faveur de deux personnes d�termin�es sans que le testateur n'ait
pr�cis� la part revenant � chacune d'elles et que l'une d'elles vienne �
d�c�der au moment de l'�tablissement du testament ou apr�s et avant le d�c�s du
testateur, le legs revient dans sa totalit� au l�gataire survivant.
Au cas contraire, le
l�gataire survivant ne re�oit que la part qui lui a �t� assign�e par le
testateur.
Article.196.-Le legs portant usufruit
pour une dur�e ind�termin�e est r�put� viager et cesse an d�c�s du l�gataire.
Article.197.-L'acceptation expresse ou
tacite du legs intervient an d�c�s du testateur.
Article.198.-Les h�ritiers du
l�gataire d�c�d� avant de se prononcer sur le legs fait en sa faveur, exercent
en ses lieu et place le droit d'acceptation ou de renonciation.
Article.199.-Si le legs est assorti
d'une condition, le l�gataire aura droit au legs lorsqu'il aura rempli la
condition requise. Si la condition est illicite, le legs est valable et la
condition de nul effet.
Article.200.-Le testament est valable
entre personnes de confessions diff�rentes.
Article. 201.-Le testament devient
caduc lorsque le l�gataire meurt avant le testateur ou lorsque le l�gataire
renonce au legs.
CHAPITRE
II :
De la donation
Article.202.-La donation est le
transfert � autrui de la propri�t� d'un bien � titre gratuit.
Il est permis au donateur
d'exiger du donataire l'accomplissement d'une condition qui rend la donation
d�finitive.
Article.203.-Le donateur doit �tre en
pleine possession de ses facult�s mentales, �g� d'au moins dix neuf (19) ans et
non interdit.
Article.204.-La donation faite par une
personne au cours d'une maladie ayant entra�n� sa mort ou atteinte de maladie
grave ou se trouvant en situation dangereuse, est tenue pour legs.
Article.205.-La donation peut porter
sur tout ou partie des biens du donateur.
Il peut faire donation
d'un bien d�termin� ou d'un usufruit on d'une cr�ance due par une tierce
personne.
Article.206.-L'acte de donation se
forme par l'offre et l'acceptation et se compl�te par la prise des possessions
et 1'observation des dispositions de l'ordonnance relative � l'organisation du
notariat quant aux immeubles et les dispositions sp�ciales concernant les biens
mobiliers.
Si l'une des conditions
ci-dessus �num�r�es n'est pas remplie, la donation est nulle et de nul effet.
Article.207.-Si le bien objet de la
donation se trouve entre les mains du donateur avant la lib�ralit�, la prise de
possession est r�put�e accomplie. Dans le cas o� ce bien est entre les mains
d'autrui, le donataire doit �tre tenu inform� de la donation afin qu'il puisse
en prendre possession.
Article.208.-Dans le cas ou le
donateur est le tuteur du donataire ou son conjoint, ou si l'objet de la
donation est indivis, l'�tablissement de l'acte notari� et l'accomplissement
des formalit�s administratives y aff�rentes valent prise de possession.
Article.209.-La donation faite en
faveur d'un enfant con�u, ne produit effet que si cette enfant na�t vivant et
viable.
Article.210.-Le donataire prend
possession de l'objet de la donation par lui-m�me ou par l'interm�diaire d'un
mandataire.
Au cas o� le donataire
est mineur ou interdit, la prise de possession est effectu�e par son
repr�sentant l�gal
Article.211.-Les p�re et m�re ont le
droit de r�voquer la donation faite � leur enfant quel que soit son �ge, sauf
dans les cas ci-apr�s :
1�) si elle a
�t� faite en vue du mariage du donataire;
2�) si elle a �t� faite au donataire pour lui permettre de garantir une
ouverture de cr�dit ou de payer une dette;
3�) si le donataire a dispos� du bien donn� par voie de vente, de lib�ralit�,
ou si le bien a p�ri entre ses mains, ou s'il lui a fait subir des
transformations qui ont modifi� sa nature.
Article.212.-La donation faite dans un
but d'utilit� publique est irr�vocable.
CHAPITRE
III :
Des biens de mainmorte (waqf)
Article.213.-La constitution d'un bien
de mainmorte (waqf) est le gel de propri�t�, d'un bien au profit de toute
personne � perp�tuit� et sa donation.
Article.214.-Le constituant d'un bien
de mainmorte (waqf) peut s'en r�server l'usufruit � titre viager avant sa
d�volution d�finitive � l'�uvre b�n�ficiaire.
Article.215.-Le constituant d'un bien
de mainmorte (waqf) et le d�volu taire ob�issent aux m�me r�gles que celles
applicables au donateur et au donataire conform�ment aux articles 204 et 205 de
la pr�sente loi.
Article.216.-Pour constituer
valablement un bien de mainmorte (waqf) le bien doit �tre propri�t� du
constituant d�termin� et incontest� combien m�me serait-il indivis.
Article.217.-La validation de la
constitution d'un bien de mainmorte (waqf) s'effectue dans les m�mes formes que
celles requises � l'article 191 de la pr�sente loi pour le testament.
Article.218.-Les stipulations faites
par le constituant d'un bien de mainmorte sont ex�cutoires � l'exclusion de
celles de caract�re incompatible avec la vocation l�gale du waqf.
Ces derni�res sont
r�put�es de nul effet et le (waqf ) subsiste.
Article.219.-les constructions ou
plantations effectu�es sur le bien constitu� de mainmorte (waqf) par 1'usufruit
sont r�put�es comprises dans la constitution de ce bien.
Article.220.-Le bien constitu� de
mainmorte (waqf) subsiste m�me s'il subit des changements qui en modifient la
nature.
Toutefois, si la
modification intervenue produit un revenu, celui-ci est employ� dans les m�mes
formes que le bien initial.
CHAPITRE
IV :
Dispositions finales
Article.221.-Sous r�serve des
dispositions du code civil, la pr�sente loi s'applique � tous les citoyens
a1g�riens et autres r�sidents en Alg�rie.
Article.222.-En l'absence d'une
disposition dans la pr�sente loi, il est fait r�f�rence aux dispositions de la
(chari'a).
Article.223.-Toutes les dispositions
contraires � la pr�sente loi sont abrog�es.
Article.224.-La pr�sente loi sera
publi�e au journal officiel de la R�publique alg�rienne d�mocratique et
populaire
Fait
� Alger le 9 juin 1984