Loi n� 84-11 du 09 Juin 1984 portant code de la famille.

Le Pr�sident de la R�publique.

Vu la Constitution, notamment ses articles 151-2�et 154 ;

Apr�s adoption par l'Assembl�e populaire nationale ; promulgue la loi dont la teneur suit :

LIVRE PREMIER DISPOSITIONS G�N�RALES

Article 1er. -Toutes les relations entre les membres de la famille sont r�gies par les dispositions de cette 1oi.

Art. 2. -La famille est la cellule de base de la soci�t�, elle se compose de personnes unies par les liens de mariage et par les liens de parent�.

Art. 3. -La famille repose. dans son mode de vie, sur j'union, la solidarit� la bonne entente, la saine �ducation, la bonne moralit� et l'�limination des maux sociaux.

 

LIVRE DEUX1EME DE LA REPR�SENTATION L�GALE

Chapitre 1 : Dispositions g�n�rales

Art.81.-Toute personne compl�tement ou partiellement incapable du fait de son jeune �ge, de sa d�mence, de son imb�cillit� ou de sa prodigalit� est l�galement repr�sent�e par un tuteur l�gal ou testamentaire ou d'un tuteur datif, conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi.

Art.82.-Les actes de toute personne n'ayant pas atteint l��ge de discernement � cause de son jeune �ge conform�ment � l'article 42 du code civil sont nuls.

Art.83.-Les actes de la personne ayant atteint l��ge de discernement, sans �tre majeure au sens

De l�article 43 du code civil, sont valides dans le cas o� ils lui sont profitables, et nuls s'ils lui sont pr�judiciables.

Ces actes sont soumis � l'autorisation du tuteur l�gal ou du tuteur testamentaire, lorsqu�il y a incertitude entre le profit et le pr�judice.

En cas de litige, la justice en est sa saisie.

  Art.84.-Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l'�ge de discernement � disposer de tout ou partie de ses biens, � la demande de toute personne y ayant int�r�t. Toutefois, le juge peut revenir sur sa d�cision s�il en admet le bien fond�.

  Art.85.-Les actes d'une personne atteinte de 1�imb�ci1it� ou de prodigalit� accomplis sous l�empire de l'un de ces �tats sont nuls.

Toute personne majeure non frapp�e est pleinement capable conform�ment de l'article 40 du code civil.

Chapitre II : De la tutelle

Art.87.-Le p�re est tuteur de ses enfants mineurs. A son d�c�s,  l'exercice de la tutelle revient � la m�re de plein droit.

Art.88.- Le tuteur est tenu de g�rer les biens de son pupille au mieux de 1�int�r�t de celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter l�autorisation du juge pour les actes suivants :

1�) vente, partage, hypoth�que d'immeuble et transaction

2�) vente de biens meubles d'importance particuli�re.

3�) engagement des capitaux du mineur par pr�t, emprunt ou action en participation.

4�) location des biens immobiliers du mineur pour une p�riode sup�rieure � trois ann�es ou d�passant sa majorit� d'une ann�e.

Art.89. -Le juge accorde l'autorisation en tenant compte de la n�cessit� et de l'int�r�t du mineur sous r�serve que la vente ait lieu aux ench�res publiques.

Art.90. -En cas de conflit entre les int�r�ts du tuteur et ceux de son pupille, un administrateur est d�sign� d'office ou � la demande d'une personne y ayant int�r�t, par le juge

Art.91. -L'administration du tuteur cesse :

1� par son incapacit� d'exercer la tutelle,

2�) par son d�c�s,

3�) par son interdiction Judiciaire ou l�gale,

4�)par sa d�ch�ance.

Chapitre III : De la tutelle testamentaire

  Art.92. -L'entant mineur peut �tre plac� sous l�administration d'un tuteur testamentaire par son p�re ou son grand-p�re au cas o� cet enfant est orphelin de m�re ou si l�incapacit� de cette derni�re est �tablie par tout moyen de droit. En cas de pluralit� de tuteurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus qualifi� sous r�serve des dispositions de l�article 86 de la pr�sente loi..

Art.93.-Le tuteur testamentaire doit �tre musulman, sens�, pub�re, capable, int�gre et bon administrateur. S'il ne remplit pas les conditions susvis�es, le juge peut proc�der � sa r�vocation.

  Art.94.-La tutelle doit �tre soumise au juge, pour ou information imm�diatement apr�s le d�c�s du p�re.

  Art.95.- Le tuteur testamentaire a le m�me pouvoir d�administration que le tuteur l�gal conform�ment aux dispositions des articles 88, 89 et 90 de la pr�sente loi.

  Art.96.-Le mandat du tuteur testamentaire cesse par :

1�) le d�c�s du pupille, la cessation de la capacit� du tuteur ou son d�c�s,

2�) la majorit� du mineur � moins qu�il ne soit frapp� d�interdiction par jugement ;

3�)l�expiration du mandat pour lequel il a �t� d�sign�.

4�) l�acceptation de l�excuse invoqu�e pour son d�sistement ;

5�) la r�vocation � la demande d�une personne y ayant int�r�t lorsqu�il est prouv� que sa gestion met en p�ril les int�r�ts du mineur.

  Art.97.-Le tuteur testamentaire dont le mandat vient � expiration doit restituer les biens qui �taient sous sa responsabilit� et pr�senter les comptes avec les pi�ces justificatives � son successeur, au mineur � son �mancipation ou � ses h�ritiers, dans un d�lai qui ne doit pas d�passer deux mois � compter de la date d�expiration du mandat.

Il doit �galement pr�senter une copie dudit compte de tutelle � la juridiction comp�tente.

  En cas de d�c�s ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient � ses h�ritiers de restituer les biens du mineur par voie judiciaire  � qui de droit.

  Art. 98. -Le tuteur testamentaire est responsable du pr�judice caus� par sa n�gligence aux biens de son pupille.

Chapitre IV : De l'interdiction

Art. 99. -Le curateur est la personne d�sign�e par le tribunal, � d�faut de tuteur l�gal ou testamentaire, pour l'administration d'une personne compl�tement ou partiellement incapable, � la demande de l'un de ses parents, de toute personne  y ayant int�r�t ou du minist�re public

  Art. 100. -Le curateur a les m�mes attributions que le tuteur testamentaire et ob��t aux m�me dispositions  

Chapitre IV : De l'interdiction

Art. 101. -Est interdite toute personne majeure atteinte de d�mence. d'imb�cillit� ou de prodigalit� ou sujette � l'un de ces �tats.

  Art. 102. -L'interdiction est prononc�e � la demande de l'un des parents, d'une personne y ayant int�r�t ou du minist�re public.

  Art. 103. -L'interdiction doit �tre prononc�e par jugement. Le Juge peut faire appel � des experts pour en �tablir les motifs

  Art. 104. -Si la personne frapp�e d'interdiction est d~pourvue de tuteur l�gal ou de tuteur testamentaire. le juge doit d�signer, par le m�me jugement d'interdiction, un curateur qui assurera l'administration de l'interdit et de ses affaires sans pr�judice des dispositions de l�article 100 de la pr�sente loi.

Art. 105. -La personne ayant fait l'objet d'une demande d'interdiction doit �tre mise � m�me d'assurer la d�fense de ses int�r�ts. Le tribunal lui d�signe un d�fenseur s'i1 le juge utile.

Art. 106. -Le Jugement d'interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit �tre rendu public.

Art. 107. -Tous les actes de l'interdit post�rieurs au jugement l'ayant interdit sont r�put�s nuls. Ces actes ant�rieurs � ce jugement le sont �galement si les causes de l'interdiction sont �videntes et notoires au moment de leur accomplissement.

Art. -108. -L'interdiction peut �tre lev�e par jugement � la disparition des causes l'ayant motiv�e et sur demande de l'interdit

Chapitre VI : Du disparu et de l'absent:

Art. 109. -Le disparu est la personne absente dont on ignore o� elle se trouve et si elle est en vie ou d�c�d�e. Il n'est d�clar� tel que par Jugement.

Art. 110. -Est assimil� au disparu, l'absent emp�ch� durant une ann�e par des raisons de force majeure de rentrer � son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-m�me ou par l'interm�diaire d'un mandataire et dont l'absence cause des dommages � autrui.

  Art.111. -Le Juge qui prononce le Jugement d'absence ordonne un inventaire des biens de l'absent et d�signe un curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le recouvrement des parts de succession ou des lib�ralit�s lui revenant, sous r�serve des dispositions de l'article 99 de la pr�sente loi.

  Art.112. -L'�pouse du disparu o� de l'absent peut solliciter le divorce conform�ment � l'alin�a 5� de l'article 53.

  Art. 113. -Un jugement de d�c�s du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exceptionnelles, peut �tre prononc� apr�s un d�lai de quatre ans apr�s investigation. En temps de paix, le Juge est habilit� � fixer la p�riode d'attente � l'expiration des quatre ann�es.

  Art. 114. -Le jugement d'absence ou de d�c�s du disparu est prononc� � la demande de l'un des h�ritiers, de toute personne y ayant int�r�t ou du minist�re public.

  Art. 115. -La succession de l'absent ne s'ouvre et ses biens ne sont partag�s qu'une fois prononc� le jugement d�claratif de d�c�s. Lorsque celui-ci repara�t ou donne signe de vie, i1 recouvre ce qui subsiste encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a �t� vendu.

Chapitre VII : Du recueil l�gal (Kafala)'

Art.116. -Le recueil l�gal est l'engagement de prendre b�n�volement en charge l'entretien, l'�ducation et la protection d'un enfant mineur, au m�me titre que le ferait un p�re pour son fils. Il est �tabli par acte l�gal

Art. 117. -Le recueil l�gal est accord� par-devant le Juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand celui-ci a un p�re et une m�re.

Art. 118. -Le titulaire du droit de recueil l�gal (k�fil) doit �tre musulman. sens�. Int�gre. � m�me d'entretenir l'entant recueilli (makfoul) et capable de le prot�ger.

Art. 119. -L'enfant recueilli peut �tre de filiation connue ou inconnue

Art. 120. -L'enfant recueil1i doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire, il est fait application de 1'article 64 du code de l'�tat civil.

Art. 121. -Le recueil l�gal conf�re � son b�n�ficiaire la tutelle l�gale et lui ouvre droit aux m�me prestations familiales et scolaires que pour 1'enfant l�gitime.

Art. 122. -L'attribution du droit de recueil l�gal assure l'administration des biens de l�enfant recue1li r�sultat d'une succession, d'un legs ou d'une donation. au mieux de l'Int�r�t de celui-ci.

Art. 123. -I'attributaire du droit de recueil l�gal peut l�guer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l'enfant recueilli. Au del� de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des h�ritiers.

Art. 124. -Si le p�re et la m�re ou l'un d'eux demande la r�int�gration sous leur tutelle de l'entant recueilli, i1 appartient  � celui-ci, s'il est en �ge de discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses parents.

 De peut �tre remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'int�r�t de l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en �ge de discernement.

Art. 125. -L'action en abandon du recueilli l�gal doit �tre introduite devant la juridiction qui l'a attribu�, apr�s notification au minist�re public. En cas de d�c�s, le droit de recueil l�gal est transmis aux h�ritiers s'ils s'engagent � l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant � l'institution comp�tente en mati�re d'assistance.

 

LIVRE TROISI�ME : DES SUCCESSIONS

Chapitre I : Dispositions g�n�rales

Art.126.-Les bases de la vocation h�r�ditaire sont la parent� et la qualit� de conjoint.

Art.127.- La succession s�ouvre par la mort naturelle r�elle ou pr�sum�e, cette derni�re d�ment �tablie par jugement.

  Art.128.-Les qualit�s requises pour pr�tendre � la succession sont:

- �tre vivant ou tout au moins con�u au moment de l�ouverture de la succession.

- �tre uni au de cujus par un lien qui conf�re la qualit� de successible,

- n��tre pas atteint d�une incapacit� de succ�der.

Art.129.-Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu�il soit possible de d�terminer l�ordre de leur d�c�s, aucune d�elle n�h�ritera de l�autre que leur mort survienne dans le m�me accident ou non.

  Art.130.-Le mariage conf�re aux conjoints une vocation h�r�ditaire r�ciproque alors m�me qu�il n�aurait pas �t� consomm�.

  Art.131.-La vocation h�r�ditaire cesse d�s lors que la nullit� du mariage est d�ment �tablie.

  Art.132.-Lorsque l�un des conjoints d�c�de avant le prononc� du jugement de divorce ou pendant la p�riode de retraite l�gale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation h�r�ditaire.

  Art.133.-Est r�put� vivant, conform�ment aux dispositions de l�article 113 de la pr�sente loi, l�h�ritier en �tat d�absence qui n�est pas d�clar� juridiquement d�c�d�.

  Art.134.-L�enfant simplement con�u n�a vocation h�r�ditaire que s�il na�t vivant et viable au moment de l�ouverture de la succession. Est r�put� n� viable tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.

  Art.135.-Est exclu de la vocation h�r�ditaire celui qui:

1�) se rend coupable ou complice d�homicide volontaire sur la personne du de cujus ;

2�) se rend coupable d�une accusation capitale par faux t�moignage entra�nant la condamnation � mort et l�ex�cution du de cujus ;

3�) se rend coupable de non-d�nonciation aux autorit�s comp�tentes du meurtre du de cujus ou de sa pr�m�ditation.

  Art.136.-L�exclusion de la vocation h�r�ditaire d�un h�ritier, pour l�une des causes susvis�es, n�entra�ne pas celle des autres h�ritiers.

  Art.137.-L�heritier, auteur d�un homicide involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa vocation h�r�ditaire sans pour autant avoir droit � une part de la ran�on (diah) et les dommages et int�r�ts.

  Art.138.-Sont exclues de la vocation h�r�ditaire, les personnes frapp�es d�anath�me et les apostats.

Chapitre II : Les cat�gories d�h�ritiers

  Art.139.-Les cat�gories d�h�ritiers sont:

1�) les h�ritiers r�servataires (h�ritiers fard) ;

2�) les h�ritiers universels (aceb) ;

3�) les h�ritiers par parent� ut�rine ou cognats (daoui el arham) ;

  Art.140.-Les h�ritiers r�servataires (fard) sont ceux dont la part successorale est l�galement d�termin�e.

  Art.141.-Les h�ritiers r�servataires du sexe masculin sont: le p�re, l�ascendant paternel quel que soit son degr�, le mari, le fr�re ut�rin et fr�re germain, selon la th�se omarienne.

  Art.142.-Les h�ritiers r�servataires sont: la fille, la descendante du fils quel que soit son degr�, la m�re, l��pouse, l�ascendante paternelle et maternelle quel que soit leur degr�, la s�ur germaine, la s�ur consanguine et la s�ur ut�rine.

  Art.143.-Les parts de succession l�galement d�termin�es sont au nombre de six : la moiti�, le quart, le huiti�me, les deux tiers, le tiers et le sixi�me.

Les h�ritiers r�servataires ayant droit � la moiti�

  Art.144.-Les h�ritiers r�servataires ayants droit � la moiti� de la succession sont au nombre de cinq :

1�) le mari � condition que son �pouse d�funte soit sans descendance ;

2�) la fille � condition qu�elle soit l�unique descendants du de cujus � l�exclusion de tous autres descendants des deux sexes.

3�) la descendantes du fils � condition qu�elle soit l�unique h�riti�re � l�exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d�un descendant du fils du m�me degr� qu�elle.

4�) la s�ur germaine � condition qu�elle soit unique � d�faut de fr�re germain, de p�re, de descendants directs ou de descendants du fils quel qu�en soit le sexe et de grand-p�re qui la rendrait aceb (h�riti�re universelle) ;

5�) la s�ur consanguine � condition qu�elle soit unique, � d�faut de fr�res ou de s�urs consanguins, et de tous h�ritiers cit�s relativement � la s�ur germaine.

Les h�ritiers r�servataires ayants droit au quart

  Art.145.-Les h�ritiers r�servataires ayants droit au quart de la succession sont au nombre de deux:

1�) le mari dont l��pouse laisse une descendance ;

2�) l��pouse ou les �pouses dont le mari ne laisse pas de descendance.

Les h�ritiers r�servataires ayant droit au huiti�me

  Art.146.-Le huiti�me de la succession revient � l��pouse ou aux �pouses dont le mari laisse une descendance.

Les h�ritiers r�servataires ayant droit au deux tiers

  Art.147.-Les h�ritiers r�servataires ayants droit aux deux tiers de la succession sont au nombre de quatre:

1�) les filles lorsqu�elles sont deux ou plus � d�faut de fils du de cujus ;

2�) les descendantes du fils du de cujus lorsqu�elles sont deux ou plus � d�faut de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils du m�me degr� ;

3�) les s�urs germaines lorsqu�elles sont deux ou plus, � d�faut de fr�re germain, de p�re ou de descendance directe des deux sexes du de cujus ;

4�) les s�urs consanguines lorsqu�elles sont deux ou plus, � d�faut de fr�res consanguins ou d�h�ritiers cit�s relativement aux deux s�urs germaines.

Les h�ritiers r�servataires ayant droit au tiers

  Art.148.-Les h�ritiers r�servataires ayants droit au tiers de la succession sont au nombre de trois :

1�) la m�re � d�faut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation h�r�ditaire, ou des fr�res germains, consanguin et ut�rins m�me exclus ;

2�) les fr�res ou s�urs ut�rins � d�faut du p�re du de cujus et de son grand-p�re paternel, de descendance directe de celui-ci et descendance du fils des deux sexes ;

3�) le grand-p�re en concurrence avec des fr�res et s�urs germains ou consanguins du de cujus � condition que le tiers soit la r�serve la plus favorable pour lui.

Les h�ritiers r�servataires ayant droit au sixi�me

  Art.149.-Les h�ritiers r�servataires ayants droit au sixi�me de la succession au nombre de sept:

1�) le p�re lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexe masculin ou f�minin ;

2�) la m�re lorsque le de cujus laisse une descendance � vocation h�r�ditaire ou plusieurs fr�res et s�urs ayant vocation h�r�ditaire ;

3�) l�ascendant paternel � d�faut de p�re lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par le fils;

4�) l�ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au m�me degr� du de cujus et lorsque l�ascendante est au degr� le plus �loign�, celle-ci se partage le sixi�me � parties �gales. Si l�ascendante maternelle est au degr� le plus rapproch� du de cujus, elle b�n�ficie du sixi�me � l�exclusion de l�autre ;

5�) la ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus � d�faut d�un h�ritier de sexe masculin au m�me degr� qu�elles ;

6�) la ou les s�urs consanguines en concurrence avec une s�ur germaine du de cujus � d�faut de fr�re consanguin, de p�re et de descendance des deux sexes du de cujus ;

7�) le fr�re ut�rin ou la s�ur ut�rine � d�faut d�ascendants et de descendance du de cujus ayant vocation h�r�ditaire.

Chapitre III : Les h�ritiers universels (h�ritiers aceb)

  Art.150.-L�h�ritier universel (aceb) est celui qui a droit � la totalit� de la succession lorsqu�il n�y a pas d�autre h�ritier ou � ce qui en reste apr�s le pr�l�vement des parts des h�ritiers r�servataires (fard). Il ne re�oit rien si, au partage, la succession revient en totalit� aux h�ritiers r�servataires.

Art.151.-Les h�ritiers universels (aceb) se r�partissent en :

1�) h�ritier universel (aceb) par lui-m�me,

2�) h�ritier universel (aceb) par un autre,

3�) h�ritier universel (aceb) avec un autre.

L�h�ritier universel par lui-m�me

Art.152.-Est aceb par lui-m�me tout parent m�le du de cujus quel que soit son degr� issu de parents m�les.

Art.153-Les h�ritiers aceb par eux-m�mes se r�partissent en quatre classes et dans l�ordre suivant :

1�) les descendants : le fils et ses descendants m�les � quel que degr�  qu�ils soient ;

2�)les ascendants : le p�re et ses ascendants m�les � quel que degr� qu�ils soient sous r�serve de la situation de l�ascendant ;

3�) les fr�res : germains et consanguins et leurs descendants m�les � quel que degr� qu�ils soient ;

4�) les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son p�re, oncles paternels de son grand-p�re et leurs descendants m�les � quel que degr� qu�ils soient.

Art.154-En cas de pluralit� d�h�ritiers aceb de la m�me classe, l�h�ritier au degr� le plus proche du de cujus l�emporte. A �galit� de classe ou de degr�, l�h�ritier au lien de parent� dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec le de cujus l�emporte.

A �galit� de classe, de degr� et de lien de parent�, il est proc�d� au partage de la succession � part �gale.

L�h�ritier aceb par un autre

Art.155-Est aceb par un autre toute personne de sexe f�minin rendue aceb par la pr�sence d�un parent m�le. Les h�ritiers aceb sont :

1�) la fille avec son fr�re ;

2�) la fille du fils du de cujus avec son fr�re, son cousin paternel au m�me degr� ou le fils de celui-ci � un degr� plus bas � condition qu�elle n�ait pas la qualit� d�h�riti�re r�servataire (fard) ;

3�) la s�ur germaine avec son fr�re germain ;

4�) la s�ur consanguine avec son fr�re consanguin.

Dans tous les cas, il est proc�d� au partage de sorte que l�h�ritier re�oive une part double de celle de l�h�riti�re ;

L�h�ritier aceb avec un autre

Art.156-Sont aceb avec un autre la ou les s�urs germaines ou consanguines du de cujus lorsqu�elles viennent � la succession avec une ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de cujus � condition qu�elles n�aient pas de fr�re qui soit du m�me degr� ou de grand-p�re.

Art.157-La s�ur consanguine ne peut �tre h�riti�re aceb que s�il n�existe pas de s�ur germaine

Chapitre IV : Des droits successoraux du grand-p�re

  Art.158-Si le grand-p�re aceb vient � la succession concurremment avec les fr�res et s�urs germains et consanguins ou ses fr�res et s�urs germains et consanguins, il aura le choix de pr�lever la r�serve du tiers de la succession ou de concourir avec les autres h�ritiers au partage de la succession.

Lorsqu�il est en concurrence avec des fr�res du de cujus et des h�ritiers r�servataires, il a le choix de pr�lever la r�serve du :

1�) sixi�me de la totalit� de la succession,

2�) tiers restant apr�s le pr�l�vement des parts revenant aux h�ritiers r�servataires,

3�) partage avec les fr�res et s�urs du de cujus.  

Chapitre V : De l��viction en mati�re successorale (hajb)

  Art.159.-L'�viction en mati�re successorale est la privation compl�te ou partielle de l'h�ritier du droit � la succession. Elle est de deux esp�ces :

1�) �viction par r�duction,

2�) �viction totale de l'h�ritage.

L'�viction par r�duction

Art.160. -Les h�ritiers qui b�n�ficient d'une double r�serve sont au nombre de cinq: le mari, la veuve, la m�re, la fille du fils et la s�ur consanguine

1�) le mari re�oit la moiti� de la succession � d�faut de descendance et le quart s'il y a descendance,

2�) la ou les veuves re�oivent le quart � d�faut descendance du de cujus et le huiti�me s'il y a descendance,

3�) la m�re re�oit le tiers de la succession � d�faut de descendance du de cujus ou d�aucun fr�re ou s�urs et les sixi�mes dans le cas contraire.

4�) la fille du fils re�oit la moiti� de la succession si elle est enfant unique et le sixi�me si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe. En cas de pluralit�, les filles du fils re�oivent le sixi�me au lieu des deux tiers. La r�gle applicable � la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d�un fils d�un degr� plus rapproch� du de cujus,

5�) la s�ur consanguine re�oit la moiti� de la succession si elle est enfant unique, le sixi�me si elle est en concurrence avec la s�ur germaine. En cas de pluralit� des s�urs consanguines en concurrence avec la seule s�ur germaine, celles-ci se partagent le sixi�me.

L��viction totale de l�h�ritage

Artcle.161.-La m�re, en mati�re de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et maternelles. La grand-m�re maternelle au degr� le plus proche l'emporte sur la grand-m�re paternelle au degr� �loign�. Le p�re et le grand-p�re paternel l'emportent sur leurs ascendantes.

Article .162.-Le p�re, le grand-p�re paternel a quel que degr� qu'il soit, le fils et le petit-fils � quel que degr� qu'il soit l'emportent sur les fils du fr�re.

Article.163.-Le fils et la fille du fils � quel que degr� qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus �loign�. Celle-ci perd sa vocation successorale en pr�sence de deux filles en ligne directe ou de deux filles d'un fils a un degr� plus proche du de cujus a moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui

Article. 164.-Le p�re, le fils et le fils du fils � quel que degr� qu'il soit l'emportent sur la s�ur germaine.

Le p�re, le fils, le fils du fils a quel que degr� qu'il soit, le fr�re germain, la s�ur germaine si elle est aceb avec un autre, et deux s�urs germaines a d�faut d'un fr�re consanguin, l'emportent sur la s�ur consanguine

Article.165.-Le fr�re consanguin l'emporte sur les fils des fr�res germains ou consanguins. Les fils des fr�res germains l'emportent sur les descendants des fr�res consanguins. Les fils des fr�res germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs descendants.

 

CHAPITRE VI : De la r�duction proportionnelle des r�serves successorales (aoul)

L'accroissement par restitution (radd) et la r�partition des r�serves aux h�ritiers cognats (daoui el arham)

La r�duction proportionnelle des r�serves successorales.

Article.166.-La r�duction proportionnelle des r�serves successorales consiste en l'accroissement d'une ou plusieurs unit�s du d�nominateur des fractions �quivalant aux parts des h�ritiers r�servataires.

Si le partage d�gage un reliquat de succession, celui-ci est partage entre les h�ritiers r�servataires au prorata de leurs parts successorales.

L'accroissement par restitution aux h�ritiers r�servataires

Article. 167.-Si le partage entre les h�ritiers r�servataires d�gage un reliquat de succession et a d�faut d'h�ritier universel (aceb), celui-ci est partag� entre les h�ritiers r�servataires au prorata de leurs parts successorales � l'exclusion des conjoints.

Ce reliquat revient an conjoint survivant � d�faut d'h�ritier universel (aceb) ou d'h�ritier r�servataire ou d'un cognat (daoui el arham).

La r�partition des r�serves aux h�ritiers cognats

Article. 168.-Les cognats de premi�re cat�gorie viennent � la succession dans l 'ordre suivant: les enfants des filles du de cujus et les enfants des filles du fils � quel que degr� qu'ils soient .

L'h�ritier qui se situe au degr� le p1us proche du de cujus 1'emporte sur les autres. A degr� �gal , 1'enfant de l'h�ritier r�servataire 1'emporte sur 1es enfants cognats. A degr� �ga1 , � d�faut d'enfant d'h�ritier r�servataire et lorsqu'ils descendent tous d'un h�ritier r�servataire il est proc�de au partage de la succession entre les enfants � parts �gales.

CHAPITRE VII :De l'h�ritage par substitution

Article. 169.-Si une personne d�c�de  en laissant des descendants d'un fils d�c�de avant ou en m�me temps qu'elle, ces derniers doivent prendre lieu et place de leur auteur dans la vocation a la succession du de cujus selon les conditions ci-apr�s d�finies.

Article. 170.-La part revenant aux petits-fils et petites filles du de cujus �quivaut � celle qui aurait �chu � leur auteur s'il �tait rest� en vie, sans qu'elle d�passe toutefois le tiers de la succession.

Article. 171.-Les petits-fils et les petites filles ne peuvent venir � la succession du de cujus au lieu et place de leur auteur s'ils sont h�ritiers de leur ascendant qu'il soit grand-p�re ou grand-m�re et que celui-ci leur ait fait un legs ou fait une donation de son vivant sans contrepartie d'une valeur �gale � celle qui leur �choit par voie de legs. S'il est fait � l'ensemble ou � l'un de ces petits-fils et petites filles un legs de valeur moindre, ils doivent venir � la succession en lieu et place de leur auteur dans une proportion qui compl�te la part de succession qui leur �choit ou celle qui �choit � l'un d'entre eux.

Article. 172.-Les petits-fils et petites filles ne peuvent venir � la succession du de cujus en lieu et place de leur auteur s'ils ont d�j� h�rit� de leur p�re ou m�re une part de succession �gale � celle qui �choit � leur auteur de son p�re ou de sa m�re.

Au partage, l'h�ritier m�le re�oit une part de succession double de celle de l'h�riti�re. 

CHAPITRE VIII : L 'enfant con�u

Article. 173.-Il sera pr�lev� sur la succession au profit de l'enfant � na�tre une part sup�rieure � celle devant revenir � un seul fils ou une seule fille, si celui-ci a vocation avec les h�ritiers � la succession ou l'emporte sur eux en �viction par r�duction lorsque l'enfant � na�tre l'emporte sur les h�ritiers par �viction totale de l'h�ritage, toute la succession doit �tre r�serv�e et ne sera partag�e que lorsque celui-ci vient au monde

Article. 174.-En cas de contestation au sujet de la grossesse, il est fait appel aux hommes de l'art sans pr�judice des dispositions de 1'article 43 de la pr�sente loi . 

CHAPITRE IX :Des questions particuli�res

Le cas dit (al aqdariya et al ghara)

Article. 175.- il n'y a pas de part obligatoire en faveur de la s�ur en pr�sence du grand-p�re, sauf dans le cas (aqdariya) qui associe � la succession l'�poux, la m�re, la s�ur germaine ou consanguine et le grand-p�re.

Les parts du grand-p�re et de la s�ur sont combin�es et partag�es entre eux a raison de deux parts pour l'h�ritier et d'une part pour l'h�riti�re, la base �tant de six unit�s fractionnelles. Celle-ci est ensuite r�duite � neuf si bien que sur un total de vingt sept unit�s fractionnelles, il est accorde neuf au mari, six � la m�re, quatre a la s�ur et huit au grand-p�re.

Le cas dit (al mouchtaraka)

Article. 176.-Le cas (al mouchtaraka) la part du fr�re est �gale � celle de la s�ur, associe � la succession le mari, la m�re ou la grand-m�re, des fr�res et s�urs ut�rins et des fr�res et s�urs germains.

Les fr�res et s�urs ut�rins s'associent aux fr�res et s�urs germains dans le partage du tiers de la succession. Le fr�re recevant la m�me part que la s�ur, il est proc�d� au partage par t�te, l'ensemble des h�ritiers �tant tous de la m�me m�re.

Le cas dit (al gharawayn)

Article. 177.-En cas de pr�sence de l'�pouse et des p�re et m�re du de cujus l'�pouse re�oit le quart de la succession, la m�re le tiers du reliquat soit le quart de la masse successorale, le p�re le reste.

En cas de pr�sence du mari et des p�re et m�re de la d�funte, le mari re�oit la moitie de la succession, la m�re le tiers du reliquat, soit le sixi�me de la masse successorale et le p�re le reste.

Le cas dit (al moubahala)

Article.178.-En cas de pr�sence du mari, de la m�re et d'une s�ur germaine ou consanguine, le mari re�oit la moitie de la succession, la s�ur la moitie et la m�re le tiers. La base �tant de six unit�s fractionnelles celle-ci est proportionnellement r�duite � huit ce qui assure au mari trois huiti�me , � la s�ur trois huiti�me et la m�re deux huiti�me. 

Le cas dit (al minbariya)

Article.179.-En cas de pr�sence de l'�pouse, de deux filles et des p�re et m�re du de cujus, leur part obligatoire est de vingt quatre unit�s fractionnelles. Cette base est r�duite proportionnellement a vingt sept, ce qui assure aux deux filles deux tiers de la succession, soit le seize vingt septi�me, aux p�re et m�re

un tiers, soit le huit vingt septi�me et a l'�pouse un huiti�me soit trois vingt septi�me qui �quivaut au neuvi�me de la masse succcessoriale. 

CHAPITRE X : De la liquidation des successions

Article. 180.- Sont pr�lev�s de la succession

1�) les frais des fun�railles et d'inhumation dans les limites admises,

2�) le paiement des dettes d�ment �tablies, a la charge du de cujus,
3�) les biens objets d'un legs valable.

A d�faut d'h�ritiers r�servataires ou universels, la succession revient aux h�ritiers cognats (daoui al arham). A d�faut de ces derniers, la succession �choit an tr�sor public.

Article. 181.-En cas de liquidation d'une succession, il est fait application des articles 109 et 173 de la pr�sente loi et des dispositions du code civil relatives � la propri�t� indivise.

En cas de pr�sence d'un mineur parmi les h�ritiers, il ne peut �tre proc�d� au partage que par voie judiciaire.

Article. 182.-Si l'h�ritier mineur n'a pas de tuteur l�gal ou testamentaire, toute personne y ayant int�r�t ou le minist�re public ont la facult� de demander au tribunal la liquidation de la succession et la d�signation d'un curateur.

Il appartient au pr�sident du tribunal de d�cider l'apposition de scell�s et le d�p�t des esp�ces et des objets de valeur et statuer sur la demande.

Article. 183.- Il doit �tre fait application de proc�dure du r�f�r� en mati�re de liquidation des successions notamment pour les d�lais et la diligence du prononc� du jugement statuant au fond, de l'examen des voies de recours. 

 

LIVRE QUATRI�ME : DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

LEGS - DONATION - WAQF

CHAPITRE I: Du testament

Article.184.-Le testament est l'acte par lequel une personne transfert un bien � titre gratuit pour le temps o� elle n'existera plus.

Article.185.-Les dispositions testamentaires ne peuvent exc�der la limite du tiers du patrimoine.

L'exc�dent du tiers du patrimoine du disposant ne s'ex�cute que si les h�ritiers y consentent.

Du testateur et du l�gataire

Article.186.-Le testateur doit �tre en pleine possession de ses facult�s mentales et �g� de dix neuf (19) ans an moins.

Article.187.-Le testament fait an profit d'un enfant con�u est valable et ne produit effet que si l'enfant na�t vivant et viable. En cas de naissance de jumeaux, le legs est partag� � part �gale quel que soit le sexe.

Article.188.-Le l�gataire qui se rend coupable d'un homicide volontaire sur la personne du testateur est priv� du legs.

Article.189.-Le testament fait an profit d'un h�ritier ne produit effet que si les coh�ritiers y consentent apr�s le d�c�s du testateur.

Des biens susceptibles d'�tre l�gu�s

Article.190.-Le testateur peut l�guer tout bien dont il est propri�taire ou qu'il est appel� � poss�der avant son d�c�s en toute propri�t� on en usufruit.

De la validation du testament

Article.191.-Le testament est rendu valide par :

1�) une d�claration du testateur par-devant notaire qui en �tablit un acte authentique
2�) un jugement vis� en marge de l'acte original de propri�t� en cas de force majeure

Des effets du testament

Article.192.-Le testament est express�ment ou tacitement r�vocable.

La r�vocation expresse du testament r�sulte d'une d�claration faite dans les m�mes formes pr�vues pour sa validation.

La r�vocation du testament r�sulte de toute d�marche permettant de d�duire l'intention de le r�voquer.

Article.193.-La mise en gage de l'objet 1�gu� n'entra�ne pas r�vocation du testament.

Article.194.-Lorsque le testament est fait au profit d'une personne puis d'une seconde, le legs devient propri�t� commune des deux l�gataires.

Article.195.-Lorsque le testament est fait en faveur de deux personnes d�termin�es sans que le testateur n'ait pr�cis� la part revenant � chacune d'elles et que l'une d'elles vienne � d�c�der au moment de l'�tablissement du testament ou apr�s et avant le d�c�s du testateur, le legs revient dans sa totalit� au l�gataire survivant.

Au cas contraire, le l�gataire survivant ne re�oit que la part qui lui a �t� assign�e par le testateur.

Article.196.-Le legs portant usufruit pour une dur�e ind�termin�e est r�put� viager et cesse an d�c�s du l�gataire.

Article.197.-L'acceptation expresse ou tacite du legs intervient an d�c�s du testateur.

Article.198.-Les h�ritiers du l�gataire d�c�d� avant de se prononcer sur le legs fait en sa faveur, exercent en ses lieu et place le droit d'acceptation ou de renonciation.

Article.199.-Si le legs est assorti d'une condition, le l�gataire aura droit au legs lorsqu'il aura rempli la condition requise. Si la condition est illicite, le legs est valable et la condition de nul effet.

Article.200.-Le testament est valable entre personnes de confessions diff�rentes.

Article. 201.-Le testament devient caduc lorsque le l�gataire meurt avant le testateur ou lorsque le l�gataire renonce au legs.

CHAPITRE II : De la donation

Article.202.-La donation est le transfert � autrui de la propri�t� d'un bien � titre gratuit.

Il est permis au donateur d'exiger du donataire l'accomplissement d'une condition qui rend la donation d�finitive.

Article.203.-Le donateur doit �tre en pleine possession de ses facult�s mentales, �g� d'au moins dix neuf (19) ans et non interdit.

Article.204.-La donation faite par une personne au cours d'une maladie ayant entra�n� sa mort ou atteinte de maladie grave ou se trouvant en situation dangereuse, est tenue pour legs.

Article.205.-La donation peut porter sur tout ou partie des biens du donateur.

Il peut faire donation d'un bien d�termin� ou d'un usufruit on d'une cr�ance due par une tierce personne.

Article.206.-L'acte de donation se forme par l'offre et l'acceptation et se compl�te par la prise des possessions et 1'observation des dispositions de l'ordonnance relative � l'organisation du notariat quant aux immeubles et les dispositions sp�ciales concernant les biens mobiliers.

Si l'une des conditions ci-dessus �num�r�es n'est pas remplie, la donation est nulle et de nul effet.

Article.207.-Si le bien objet de la donation se trouve entre les mains du donateur avant la lib�ralit�, la prise de possession est r�put�e accomplie. Dans le cas o� ce bien est entre les mains d'autrui, le donataire doit �tre tenu inform� de la donation afin qu'il puisse en prendre possession.

Article.208.-Dans le cas ou le donateur est le tuteur du donataire ou son conjoint, ou si l'objet de la donation est indivis, l'�tablissement de l'acte notari� et l'accomplissement des formalit�s administratives y aff�rentes valent prise de possession.

Article.209.-La donation faite en faveur d'un enfant con�u, ne produit effet que si cette enfant na�t vivant et viable.

Article.210.-Le donataire prend possession de l'objet de la donation par lui-m�me ou par l'interm�diaire d'un mandataire.

Au cas o� le donataire est mineur ou interdit, la prise de possession est effectu�e par son repr�sentant l�gal

Article.211.-Les p�re et m�re ont le droit de r�voquer la donation faite � leur enfant quel que soit son �ge, sauf dans les cas ci-apr�s :

1�) si elle a �t� faite en vue du mariage du donataire;
2�) si elle a �t� faite au donataire pour lui permettre de garantir une ouverture de cr�dit ou de payer une dette;
3�) si le donataire a dispos� du bien donn� par voie de vente, de lib�ralit�, ou si le bien a p�ri entre ses mains, ou s'il lui a fait subir des transformations qui ont modifi� sa nature.

Article.212.-La donation faite dans un but d'utilit� publique est irr�vocable.

CHAPITRE III : Des biens de mainmorte (waqf)  

Article.213.-La constitution d'un bien de mainmorte (waqf) est le gel de propri�t�, d'un bien au profit de toute personne � perp�tuit� et sa donation.

Article.214.-Le constituant d'un bien de mainmorte (waqf) peut s'en r�server l'usufruit � titre viager avant sa d�volution d�finitive � l'�uvre b�n�ficiaire.

Article.215.-Le constituant d'un bien de mainmorte (waqf) et le d�volu taire ob�issent aux m�me r�gles que celles applicables au donateur et au donataire conform�ment aux articles 204 et 205 de la pr�sente loi.

Article.216.-Pour constituer valablement un bien de mainmorte (waqf) le bien doit �tre propri�t� du constituant d�termin� et incontest� combien m�me serait-il indivis.

Article.217.-La validation de la constitution d'un bien de mainmorte (waqf) s'effectue dans les m�mes formes que celles requises � l'article 191 de la pr�sente loi pour le testament.

Article.218.-Les stipulations faites par le constituant d'un bien de mainmorte sont ex�cutoires � l'exclusion de celles de caract�re incompatible avec la vocation l�gale du waqf.

Ces derni�res sont r�put�es de nul effet et le (waqf ) subsiste.

Article.219.-les constructions ou plantations effectu�es sur le bien constitu� de mainmorte (waqf) par 1'usufruit sont r�put�es comprises dans la constitution de ce bien.

Article.220.-Le bien constitu� de mainmorte (waqf) subsiste m�me s'il subit des changements qui en modifient la nature.

Toutefois, si la modification intervenue produit un revenu, celui-ci est employ� dans les m�mes formes que le bien initial.

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Article.221.-Sous r�serve des dispositions du code civil, la pr�sente loi s'applique � tous les citoyens a1g�riens et autres r�sidents en Alg�rie.

Article.222.-En l'absence d'une disposition dans la pr�sente loi, il est fait r�f�rence aux dispositions de la (chari'a).

Article.223.-Toutes les dispositions contraires � la pr�sente loi sont abrog�es.

Article.224.-La pr�sente loi sera publi�e au journal officiel de la R�publique alg�rienne d�mocratique et populaire

Fait � Alger le 9 juin 1984