CODE CIVIL
ARTICLES RELATIFS AU CONTRAT DE LOCATION
(BAIL) D�UN TERRAIN NU
Article 1709
Le
louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige � faire
jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain
prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Article 1714
(Ordonnance n� 45-2380
du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif JORF
30 octobre 1945)
(Loi n� 46-682 du 13
avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif JORF 16 et 24
avril 1946)
On peut louer ou par �crit ou verbalement, sauf, en ce qui
concerne les biens ruraux, application des r�gles particuli�res aux baux �
ferme et � colonat partiaire.
Article 1715
Si le bail fait sans �crit n'a encore re�u
aucune ex�cution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut �tre re�ue
par t�moins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on all�gue qu'il y a
eu des arrhes donn�es.
Le serment peut seulement �tre d�f�r� � celui qui nie le
bail.
Article 1716
Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du
bail verbal dont l'ex�cution a commenc�, et qu'il n'existera point de
quittance, le propri�taire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le
locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de
l'expertise restent � sa charge, si l'estimation exc�de le prix qu'il a
d�clar�.
Article 1717
Le preneur a le droit de sous-louer, et m�me de
c�der son bail � un autre, si cette facult� ne lui a pas �t� interdite.
Elle peut �tre interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Article 1718
(Loi n� 65-570 du 13
juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965 rectificatif JORF 13
novembre en vigueur le 1er f�vrier 1966)
Les dispositions des deuxi�me et troisi�me alin�as de
l'article 595 relatif aux baux pass�s par les
usufruitiers sont applicables aux baux pass�s par le tuteur sans l'autorisation
du conseil de famille.
Article 1719
(Loi n� 46-682 du 13
avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif JORF 16, 24
avril)
(Loi n� 2000-1208 du
13 d�cembre 2000 art. 187 I Journal Officiel du 14 d�cembre 2000)
Le bailleur est oblig�, par la nature du contrat, et sans
qu'il soit besoin d'aucune stipulation particuli�re :
1� De d�livrer au preneur la chose lou�e et, s'il s'agit de
son habitation principale, un logement d�cent ;
2� D'entretenir cette chose en �tat de servir � l'usage pour
lequel elle a �t� lou�e ;
3� D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la dur�e
du bail ;
4� D'assurer �galement la permanence et la qualit� des
plantations.
Article 1720
Le bailleur est tenu de d�livrer la chose en bon
�tat de r�parations de toute esp�ce.
Il doit y faire, pendant la dur�e du bail, toutes les r�parations
qui peuvent devenir n�cessaires, autres que les locatives.
Article 1721
Il est d� garantie au preneur pour tous les
vices ou d�fauts de la chose lou�e qui en emp�chent l'usage, quand m�me le
bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il r�sulte de ces vices ou d�fauts quelque perte pour le
preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Article 1722
Si, pendant la dur�e du bail, la chose lou�e est
d�truite en totalit� par cas fortuit, le bail est r�sili� de plein droit ;
si elle n'est d�truite qu'en partie, le preneur peut, suivant les
circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la r�siliation m�me du
bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu � aucun d�dommagement.
Article 1723
Le bailleur ne peut, pendant la dur�e du bail,
changer la forme de la chose lou�e.
Article 1724
Si, durant le bail, la chose lou�e a besoin de
r�parations urgentes et qui ne puissent �tre diff�r�es jusqu'� sa fin, le
preneur doit les souffrir, quelque incommodit� qu'elles lui causent, et
quoiqu'il soit priv�, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose lou�e.
Mais, si ces r�parations durent plus de quarante jours, le
prix du bail sera diminu� � proportion du temps et de la partie de la chose
lou�e dont il aura �t� priv�.
Si les r�parations sont de telle nature qu'elles rendent
inhabitable ce qui est n�cessaire au logement du preneur et de sa famille,
celui-ci pourra faire r�silier le bail.
Article 1725
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le
preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait � sa jouissance,
sans pr�tendre d'ailleurs aucun droit sur la choses lou�e ; sauf au
preneur � les poursuivre en son nom personnel.
Article 1726
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont
�t� troubl�s dans leur jouissance par suite d'une action concernant la
propri�t� du fonds, ils ont droit � une diminution proportionn�e sur le prix du
bail � loyer ou � ferme, pourvu que le trouble et l'emp�chement aient �t�
d�nonc�s au propri�taire.
Article 1727
Si ceux qui ont commis les voies de fait,
pr�tendent avoir quelque droit sur la chose lou�e, ou si le preneur est
lui-m�me cit� en justice pour se voir condamner au d�laissement de la totalit�
ou de partie de cette chose, ou � souffrir l'exercice de quelque servitude, il
doit appeler le bailleur en garantie, et doit �tre mis hors d'instance, s'il
l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il poss�de.
Article 1728
Le preneur est tenu de deux obligations
principales :
1� D'user de la chose lou�e en bon p�re de famille, et
suivant la destination qui lui a �t� donn�e par le bail, ou suivant celle
pr�sum�e d'apr�s les circonstances, � d�faut de convention ;
2� De payer le prix du bail aux termes convenus.
Article 1729
(Loi n� 2007-297 du 5
mars 2007 art. 18 I Journal Officiel du 7 mars 2007)
Si le preneur n'use pas de la chose lou�e en bon p�re de
famille ou emploie la chose lou�e � un autre usage que celui auquel elle a �t�
destin�e, ou dont il puisse r�sulter un dommage pour le bailleur, celui-ci
peut, suivant les circonstances, faire r�silier le bail.
Article 1730
S'il a �t� fait un �tat des lieux entre le
bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a re�ue,
suivant cet �tat, except� ce qui a p�ri ou a �t� d�grad� par v�tust� ou force
majeure.
Article 1731
S'il n'a pas �t� fait d'�tat des lieux, le
preneur est pr�sum� les avoir re�us en bon �tat de r�parations locatives, et
doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Article 1732
Il r�pond des d�gradations ou des pertes qui
arrivent pendant sa jouissance, � moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Article 1733
Il r�pond de l'incendie, � moins qu'il ne
prouve :
Que l'incendie est arriv� par cas fortuit ou force majeure,
ou par vice de construction.
Ou que le feu a �t� communiqu� par une maison voisine.
Article 1734
(Loi du 5 janvier 1883
Journal Officiel du 7 janvier 1883)
S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie,
proportionnellement � la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils
occupent ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commenc� dans
l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-l� seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu
commencer chez eux, auquel cas ceux-l� n'en sont pas tenus.
Article 1735
Le preneur est tenu des d�gradations et des
pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses
sous-locataires.
Article 1736
Si le bail a �t� fait sans �crit, l'une des
parties ne pourra donner cong� � l'autre qu'en observant les d�lais fix�s par
l'usage des lieux.
Article 1737
Le bail cesse de plein droit � l'expiration du
terme fix�, lorsqu'il a �t� fait par �crit, sans qu'il soit n�cessaire de
donner cong�.
Article 1738
Si, � l'expiration des
baux �crits, le preneur reste et est laiss� en possession, il s'op�re un
nouveau bail dont l'effet est r�gl� par l'article relatif aux locations faites
sans �crit.
Article 1739
Lorsqu'il y a un cong� signifi�, le preneur
quoiqu'il ait continu� sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Article 1740
Dans le cas des deux articles pr�c�dents, la
caution donn�e pour le bail ne s'�tend pas aux obligations r�sultant de la
prolongation.
Article 1741
Le contrat de louage se r�sout par la perte de
la chose lou�e, et par le d�faut respectif du bailleur et du preneur de remplir
leurs engagements.
Article 1742
Le contrat de louage n'est point r�solu par la
mort du bailleur ni par celle du preneur.
Article 1743
(Ordonnance n� 45-2380
du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif JORF
30 octobre 1945)
(Loi n� 46-682 du 13
avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif JORF 16, 24
avril 1946)
Si le bailleur vend la chose lou�e, l'acqu�reur ne peut
expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail
authentique ou dont la date est certaine.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux
s'il s'est r�serv� ce droit par le contrat de bail.
Article 1744
(Ordonnance n� 45-2380
du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif JORF
30 octobre 1945)
S'il a �t� convenu lors du bail qu'en cas de vente
l'acqu�reur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait �t� fait aucune
stipulation sur les dommages-int�r�ts, le bailleur
est tenu d'indemniser le locataire de la mani�re suivante.
Article 1745
S'il s'agit d'une maison, appartement ou
boutique, le bailleur paye, � titre de dommages et int�r�ts, au locataire
�vinc�, une somme �gale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage
des lieux, est accord� entre le cong� et la sortie.
Article 1746
S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnit� que le
bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps
qui reste � courir.
Article 1747
L'indemnit� se r�glera par experts, s'il s'agit
de manufactures, usines, ou autres �tablissements qui exigent de grandes
avances.
Article 1748
(Ordonnance n� 45-2380
du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif JORF
30 octobre 1945)
L'acqu�reur qui veut user de la facult� r�serv�e par le bail
d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au
temps d'avance usit� dans le lieu pour les cong�s.
Article 1749
(Ordonnance n� 45-2380
du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif JORF
30 octobre 1945)
Les locataires ne peuvent �tre expuls�s qu'ils ne soient
pay�s par le bailleur ou, � son d�faut, par le nouvel acqu�reur, des dommages
et int�r�ts ci-dessus expliqu�s.
Article 1750
Si le bail n'est pas fait par acte authentique,
ou n'a point de date certaine, l'acqu�reur n'est tenu d'aucuns dommages et
int�r�ts.