CODE CIVIL

ARTICLES RELATIFS AU CONTRAT DE LOCATION (BAIL) D�UN TERRAIN NU

 

Article 1709

   Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige � faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Article 1714

(Ordonnance n� 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945)

 

(Loi n� 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif JORF 16 et 24 avril 1946)


   On peut louer ou par �crit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des r�gles particuli�res aux baux � ferme et � colonat partiaire.

 

Article 1715

   Si le bail fait sans �crit n'a encore re�u aucune ex�cution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut �tre re�ue par t�moins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on all�gue qu'il y a eu des arrhes donn�es.
   Le serment peut seulement �tre d�f�r� � celui qui nie le bail.

 

Article 1716

   Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'ex�cution a commenc�, et qu'il n'existera point de quittance, le propri�taire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent � sa charge, si l'estimation exc�de le prix qu'il a d�clar�.

 

Article 1717

   Le preneur a le droit de sous-louer, et m�me de c�der son bail � un autre, si cette facult� ne lui a pas �t� interdite.
   Elle peut �tre interdite pour le tout ou partie.
   Cette clause est toujours de rigueur.

 

Article 1718

(Loi n� 65-570 du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965 rectificatif JORF 13 novembre en vigueur le 1er f�vrier 1966)


   Les dispositions des deuxi�me et troisi�me alin�as de l'article 595 relatif aux baux pass�s par les usufruitiers sont applicables aux baux pass�s par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.

 

Article 1719

(Loi n� 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif JORF 16, 24 avril)

 

(Loi n� 2000-1208 du 13 d�cembre 2000 art. 187 I Journal Officiel du 14 d�cembre 2000)


   Le bailleur est oblig�, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particuli�re :
   1� De d�livrer au preneur la chose lou�e et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement d�cent ;
   2� D'entretenir cette chose en �tat de servir � l'usage pour lequel elle a �t� lou�e ;
   3� D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la dur�e du bail ;
   4� D'assurer �galement la permanence et la qualit� des plantations.

 

Article 1720

   Le bailleur est tenu de d�livrer la chose en bon �tat de r�parations de toute esp�ce.
   Il doit y faire, pendant la dur�e du bail, toutes les r�parations qui peuvent devenir n�cessaires, autres que les locatives.

 

Article 1721

   Il est d� garantie au preneur pour tous les vices ou d�fauts de la chose lou�e qui en emp�chent l'usage, quand m�me le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
   S'il r�sulte de ces vices ou d�fauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

 

Article 1722

   Si, pendant la dur�e du bail, la chose lou�e est d�truite en totalit� par cas fortuit, le bail est r�sili� de plein droit ; si elle n'est d�truite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la r�siliation m�me du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu � aucun d�dommagement.

 

Article 1723

   Le bailleur ne peut, pendant la dur�e du bail, changer la forme de la chose lou�e.

 

Article 1724

   Si, durant le bail, la chose lou�e a besoin de r�parations urgentes et qui ne puissent �tre diff�r�es jusqu'� sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodit� qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit priv�, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose lou�e.
   Mais, si ces r�parations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminu� � proportion du temps et de la partie de la chose lou�e dont il aura �t� priv�.
   Si les r�parations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est n�cessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire r�silier le bail.

 

Article 1725

   Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait � sa jouissance, sans pr�tendre d'ailleurs aucun droit sur la choses lou�e ; sauf au preneur � les poursuivre en son nom personnel.

 

Article 1726

   Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont �t� troubl�s dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propri�t� du fonds, ils ont droit � une diminution proportionn�e sur le prix du bail � loyer ou � ferme, pourvu que le trouble et l'emp�chement aient �t� d�nonc�s au propri�taire.

 

Article 1727

   Si ceux qui ont commis les voies de fait, pr�tendent avoir quelque droit sur la chose lou�e, ou si le preneur est lui-m�me cit� en justice pour se voir condamner au d�laissement de la totalit� ou de partie de cette chose, ou � souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit �tre mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il poss�de.

 

Article 1728

   Le preneur est tenu de deux obligations principales :
   1� D'user de la chose lou�e en bon p�re de famille, et suivant la destination qui lui a �t� donn�e par le bail, ou suivant celle pr�sum�e d'apr�s les circonstances, � d�faut de convention ;
   2� De payer le prix du bail aux termes convenus.

 

Article 1729

(Loi n� 2007-297 du 5 mars 2007 art. 18 I Journal Officiel du 7 mars 2007)


   Si le preneur n'use pas de la chose lou�e en bon p�re de famille ou emploie la chose lou�e � un autre usage que celui auquel elle a �t� destin�e, ou dont il puisse r�sulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire r�silier le bail.

 

Article 1730

   S'il a �t� fait un �tat des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a re�ue, suivant cet �tat, except� ce qui a p�ri ou a �t� d�grad� par v�tust� ou force majeure.

 

Article 1731

   S'il n'a pas �t� fait d'�tat des lieux, le preneur est pr�sum� les avoir re�us en bon �tat de r�parations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

 

Article 1732

   Il r�pond des d�gradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, � moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

 

Article 1733

   Il r�pond de l'incendie, � moins qu'il ne prouve :
   Que l'incendie est arriv� par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
   Ou que le feu a �t� communiqu� par une maison voisine.

 

Article 1734

(Loi du 5 janvier 1883 Journal Officiel du 7 janvier 1883)


   S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement � la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;
   A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commenc� dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-l� seul en est tenu ;
   Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-l� n'en sont pas tenus.

 

Article 1735

   Le preneur est tenu des d�gradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

 

Article 1736

   Si le bail a �t� fait sans �crit, l'une des parties ne pourra donner cong� � l'autre qu'en observant les d�lais fix�s par l'usage des lieux.

 

Article 1737

   Le bail cesse de plein droit � l'expiration du terme fix�, lorsqu'il a �t� fait par �crit, sans qu'il soit n�cessaire de donner cong�.

 

Article 1738

   Si, l'expiration des baux �crits, le preneur reste et est laiss� en possession, il s'op�re un nouveau bail dont l'effet est r�gl� par l'article relatif aux locations faites sans �crit.

 

Article 1739

   Lorsqu'il y a un cong� signifi�, le preneur quoiqu'il ait continu� sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

 

Article 1740

   Dans le cas des deux articles pr�c�dents, la caution donn�e pour le bail ne s'�tend pas aux obligations r�sultant de la prolongation.

 

Article 1741

   Le contrat de louage se r�sout par la perte de la chose lou�e, et par le d�faut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

 

Article 1742

   Le contrat de louage n'est point r�solu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

 

Article 1743

(Ordonnance n� 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945)

 

(Loi n� 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif JORF 16, 24 avril 1946)


   Si le bailleur vend la chose lou�e, l'acqu�reur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
   Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est r�serv� ce droit par le contrat de bail.

 

Article 1744

(Ordonnance n� 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945)


   S'il a �t� convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acqu�reur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait �t� fait aucune stipulation sur les dommages-int�r�ts, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de la mani�re suivante.

 

Article 1745

   S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, � titre de dommages et int�r�ts, au locataire �vinc�, une somme �gale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accord� entre le cong� et la sortie.

 

Article 1746

   S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnit� que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste � courir.

 

Article 1747

   L'indemnit� se r�glera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres �tablissements qui exigent de grandes avances.

 

Article 1748

(Ordonnance n� 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945)


   L'acqu�reur qui veut user de la facult� r�serv�e par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usit� dans le lieu pour les cong�s.

 

Article 1749

(Ordonnance n� 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945)


   Les locataires ne peuvent �tre expuls�s qu'ils ne soient pay�s par le bailleur ou, � son d�faut, par le nouvel acqu�reur, des dommages et int�r�ts ci-dessus expliqu�s.

 

Article 1750

   Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acqu�reur n'est tenu d'aucuns dommages et int�r�ts.