Publication au JORF du 31 décembre 1993 Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 Décret relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française NOR:JUSX9301612D version consolidée au 27 avril 2007 - version JO initiale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier et ses articles 98 à 98-4 ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ensemble le décret n° 68-459 du 21 mai 1968 portant publication de cette convention ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée, notamment, par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, relative à la francisation des nom et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ; Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 modifiée portant réforme du droit de la nationalité ; Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 32 ; Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 28 et 28-1 du code civil relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Titre Ier : De la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française. Article 1 Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 et art. 2 (JORF 21 août 1998). Article 2 Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 et art. 2 (JORF 21 août 1998). Article 3 Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 et art. 2 (JORF 21 août 1998). Article 4 Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 et art. 2 (JORF 21 août 1998). Article 5 Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 et art. 2 (JORF 21 août 1998). Article 6 Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 et art. 2 (JORF 21 août 1998). Article 7 Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 et art. 2 (JORF 21 août 1998). Article 8 Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 et art. 2 (JORF 21 août 1998). Article 9 Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 et art. 2 (JORF 21 août 1998). Titre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité. Section 1 : Dispositions communes relatives aux déclarations de nationalité. Article 10 Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 art. 2 (JORF 15 janvier 2005). Le juge d'instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir une déclaration de nationalité. A l'étranger, la déclaration est reçue par les autorités consulaires françaises désignées selon la résidence de l'intéressé par arrêté du ministre des affaires étrangères. La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration est transmise au déclarant par l'autorité qui est chargée de recevoir la déclaration. Article 11 Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 art. 3 (JORF 15 janvier 2005). La déclaration de nationalité est établie pour chaque déclarant en deux exemplaires datés et signés du déclarant et de l'autorité qui la reçoit et qui précise son nom et sa qualité. Elle mentionne en outre : 1° L'état civil et la résidence du déclarant et, le cas échéant, ceux du bénéficiaire de la déclaration s'il est représenté ; 2° L'objet de la déclaration et le motif sur lequel s'appuie le déclarant ; 3° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers du déclarant résidant avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce. 4° Les pièces produites par le déclarant pour justifier que les conditions de recevabilité de la déclaration sont remplies. Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite en original. Article 12 Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 (JORF 21 août 1998). La preuve de la résidence en France lorsque celle-ci constitue une condition de la recevabilité de la déclaration est rapportée par écrit ou commencement de preuve par écrit. Il en est de même pour la preuve de la résidence habituelle à l'étranger lorsque celle-ci constitue une condition de la répudiation ou de la perte de la nationalité française. Article 13 Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 art. 4 (JORF 15 janvier 2005). Lorsque la déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, le juge d'instance de la résidence du déclarant désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, ou à l'étranger l'autorité consulaire, reçoit la demande éventuelle de francisation soit du nom seul du déclarant ou du bénéficiaire de la déclaration, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil. Dans les mêmes conditions est remise, le cas échéant, la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil. Section 2 : Des déclarations de nationalité à raison du mariage. Article 14 Modifié par Décret n°2007-610 du 25 avril 2007 art. 1 (JORF 27 avril 2007). Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil le déclarant doit fournir les pièces suivantes. 1° Une copie intégrale de son acte de naissance ; 2° Une copie intégrale de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger ; 3° Une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ; 4° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ; 5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 6° Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ; 7° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ; 8° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution. Article 15 Modifié par Décret n°2007-610 du 25 avril 2007 art. 2 (JORF 27 avril 2007). Dès la souscription de la déclaration, le juge d'instance compétent par application du décret prévu à l'article 26-2 du code civil saisit le préfet de la résidence du déclarant, à Paris, le préfet de police, qui procède à une enquête destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage, à évaluer, selon sa condition, le degré de connaissance de la langue française du déclarant, lors d'un entretien individuel donnant lieu à un compte rendu et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les modalités de déroulement de l'entretien, les conditions d'établissement du compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critères d'appréciation qui fondent des conclusions motivées. Lorsque le déclarant réside à l'étranger, l'enquête est diligentée par les services consulaires. Dans les six mois suivant la réception de la demande d'enquête, l'autorité qui a procédé à l'enquête en transmet directement le résultat, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française. Section 3 : Des déclarations de nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France. Article 15-1 Créé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 art. 7 (JORF 21 août 1998). Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : 1° L'extrait de son acte de naissance ; 2° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ; 3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. Article 15-2 Créé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 art. 7 (JORF 21 août 1998). Pour souscrire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : 1° L'extrait de l'acte de naissance du mineur ; 2° Tous documents prouvant que le mineur réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ; 3° Les documents prouvant que le déclarant exerce à l'égard du mineur l'autorité parentale ; 4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance des enfants étrangers du mineur qui résident avec lui de manière habituelle, ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. Le juge d'instance recueille au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal le consentement personnel du mineur. Section 4 : Des déclarations de nationalité des enfants adoptés par un Français ou recueillis en France. Article 16 Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 art. 7 (JORF 15 janvier 2005). Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : 1° L'extrait de son acte de naissance ; 2° Tous documents de nature à établir qu'il réside en France ou, à défaut, que l'adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger. 3° Lorsque le déclarant a fait l'objet d'une adoption simple par un Français, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'adoptant possédait la nationalité française à la date de l'adoption ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption. Si l'adoption a été prononcée à l'étranger, l'acte qui la constate doit faire l'objet au préalable d'une décision d'exequatur rendue en France ; 4° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que cette personne possède la nationalité française ainsi que tout document justifiant que l'enfant a été recueilli en France et élevé par cette personne depuis au moins cinq années ; 5° Lorsque le déclarant est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, tout document administratif, ou l'expédition des décisions de justice, indiquant qu'il a été confié à ce service depuis au moins trois années ; 6° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française, tout document attestant qu'il a été recueilli et élevé en France et qu'il a reçu une formation française pendant cinq ans au moins ; 7° Lorsque l'enfant est âgé de moins de seize ans, les documents prouvant que son ou ses représentants exercent à son égard l'autorité parentale ; 8° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. Section 5 : Des déclarations de nationalité à raison de la possession d'état de Français. Article 17 Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1, art. 5 et art. 6 (JORF 21 août 1998) Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : 1° La copie intégrale de son acte de naissance ; 2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ; 3° Le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité ; 4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. Section 6 : Des déclarations de nationalité souscrites par des personnes qui se sont vu opposer les dispositions des articles 23-6 ou 30-3 du code civil. Article 18 Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1, art. 5 et art. 6 (JORF 21 août 1998) Pour souscrire la déclaration prévue par l'article 21-14 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : 1° La copie intégrale de son acte de naissance ; 2° Les actes de l'état civil prouvant qu'il a un ascendant français susceptible de lui avoir transmis sa nationalité par filiation ; 3° Soit tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit tous documents de nature à établir qu'il a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre ; 4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. Le conjoint survivant visé au dernier alinéa de l'article 21-14 du code civil doit fournir en outre : - son acte de mariage ; - l'acte de décès du conjoint. Section 7 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont perdu la nationalité française par mariage avec un étranger ou en raison de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Article 19 Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1, art. 5, art. 6, art. 9 et art. 10 (JORF 21 août 1998) Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 24-2 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : 1° La copie intégrale de son acte de naissance ; 2° Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française. 3° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ; 4° Tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial ; 5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. Section 8 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont exercé certains mandats publics. Article 20 Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1, art. 5 et art. 6 (JORF 21 août 1998) Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : 1° La copie intégrale de son acte de naissance ; 2° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous les documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française ; 3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. Et tous documents de nature à établir : 4° Qu'il a acquis, par l'effet d'une disposition générale, une nationalité étrangère ; 5° Qu'il a établi son domicile en France ; 6° Qu'il a été membre du Parlement de la République française, de l'assemblée de l'Union française ou du Conseil économique. Le conjoint, veuf ou veuve, et les enfants majeurs doivent, pour souscrire la déclaration, produire les documents visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et justifier du mandat public qui a été détenu par leur conjoint ou ascendant. Section 9 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui l'ont perdue pendant leur minorité en application du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963. Article 21 Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1, art. 5 et art. 6 (JORF 21 août 1998) Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée, l'intéressé doit fournir les pièces suivantes : 1° La copie intégrale de son acte de naissance ; 2° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence en France ; 3° Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française avant de la perdre pendant sa minorité au titre de la convention précitée ; 4° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ; 5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. Titre III : Des déclarations tendant à répudier ou à renoncer à répudier la nationalité française, à décliner cette nationalité ou à la perdre en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Article 22 Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 art. 23 III (JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006). Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte à l'article 18-1 du code civil, l'enfant français, qui n'est pas né en France et dont un seul des parents est français, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait de son acte de naissance ; 2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays; 3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises; 4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 18 du code civil et qu'il remplit les conditions posées par l'article 18-1 du même code ; 5° Toutes pièces permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française. Article 23 Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 art. 23 III (JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006). Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte par l'article 19-4 du code civil, l'enfant français, né en France, lorsqu'un seul de ses parents y est lui-même né, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait de son acte de naissance ; 2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ; 3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises; 4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 19-3 du code civil et qu'il remplit la condition posée par l'article 19-4 du même code ; 5° Toute pièce permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française. Article 24 Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 et art. 11 (JORF 21 août 1998) Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 20-2 du code civil, le déclarant doit produire les documents visés aux 1° et 4° de l'article précédent. Article 24-1 Créé par Décret n°98-1720 du 20 août 1998 art. 1, art. 11 et art. 14 (JORF 21 août 1998). Pour exercer la faculté de décliner la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 21-8 du code civil, l'enfant susceptible d'acquérir la nationalité française ou qui a acquis la nationalité française à l'âge de dix-huit ans à raison de sa naissance et de sa résidence en France doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes : 1° L'extrait de son acte de naissance ; 2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ; 3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises. Article 25 Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1, art. 11, art. 15 (JORF 21 août 1998) Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 22-3 du code civil, l'enfant qui a acquis de plein droit la nationalité française du fait de l'acquisition de cette nationalité par l'un de ses parents doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes : 1° L'extrait de son acte de naissance ; 2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ; 3° Une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité, souscrite par un de ses parents et enregistrée par l'autorité compétente, ou le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'un de ses parents a acquis la nationalité française. Article 26 Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1 et art. 11 (JORF 21 août 1998). Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 22-3 du code civil le déclarant doit produire les documents visés aux 1° et 3° de l'article précédent. Article 27 Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 art. 1, art. 11 et art. 16 (JORF 21 août 1998) Pour exercer la faculté de répudiation de la nationalité française qui lui est ouverte par l'article 23-5 du code civil, le Français qui se marie avec un étranger et qui a acquis la nationalité étrangère de son conjoint doit souscrire la déclaration prévue à l'article 26 du code civil accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait de son acte de naissance ; 2° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant d |