Les textes utiles

  • Loi n� 89-1010 du 31 d�cembre 1989 dite Loi Neiertz entr�e en vigeur le 1er mars 1990
  • Loi n� 95-125 du 8 f�vrier 1995
  • Loi n� 98-657 du 29 juillet 1998

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LES ADRESSES UTILES

Les Succursales R�gionales de la Banque de France

ALSACE
3 Place Broglie - BP 410 R2

67002 STRASBOURG CEDEX

T�l. : 03.88.52.28.40

ILE DE FRANCE
219 Bd Saint Germain

75007 PARIS

T�l. : 01.44.39.31.31

AUVERGNE
15 Cours Sablon - BP 58

63002 CLERMONT FERRAND

T�l. : 04.73.40.69.40

LANGUEDOC- ROUSSILLON
98 Ter Avenue de Lod�ve

34061 MONTPELLIER CEDEX 2

T�l. : 04.67.06.79.79

BASSE-NORMANDIE
14 Avenue de Verdun

14051 CAEN CEDEX

T�l. 02.31.38.33.00

LIMOUSIN
8 Boulevard Carnot - BP 414

87012 LIMOGES CEDEX

T�l. : 05.55.11.53.00

BOURGOGNE
2 Place de la Banque - BP 126

21004 DIJON CEDEX

T�l.: 03.80.40.41.50

LORRAINE
12 Avenue Robert Schuman - BP 20450

57017 METZ CEDEX 1

T�l.: 03.87.39.94.00

BRETAGNE
25 Rue de la Visitation - BP 178

35003 RENNES CEDEX

T�l. : 02.99.25.12.12

MIDI-PYRENEES
4 Rue Deville - BP 607

31001 TOULOUSE CEDEX 6

T�l.: 05.61.61.35.35

CENTRE
30 Rue de la R�publique - BP1657

45006 ORLEANS CEDEX

T�l.  02.38.77.78.78

NORD-PAS-DE-CALAIS
75 Rue Royale - BP 587

59023 LILLE CEDEX

T�l.: 03.20.40.47.47

CHAMPAGNE-ARDENNES


34 Rue Pasteur - BP 510

51006 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

T�l.  03.26.66.71.00

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Place Estrangin Pastr� - BP 91

13254 MARSEILLE CEDEX 6�me

T�l.: 04.91.04.10.10

CORSE

8 Rue Sergent Casalonga - BP 315

20177 ajaccio cedex 1

T�l. : 04.95.51.72.40

PAYS-DE-LOIRE
14 Rue Lafayette - BP 20725

44007 NANTES CEDEX 1

T�l.  02.40.12.53.53

FRANCHE COMTE
19 Rue de la Pr�fecture

24044 BESANCON CEDEX

T�l. : 03.81.65.21.21

PICARDIE
57 Rue de la R�publique- BP 0902

80009 AMIENS CEDEX 1

T�l.  03.22.82.28.00

GIRONDE
13 et 15 Rue Esprit des Lois - BP 503

33001 BORDEAUX

T�l. : 05.56.00.14.14

POITOU-CHARENTES
1 Rue Henri Oudin - BP 325

86008 POITIERS CEDEX

T�l.  05.49.55.88.00

HAUTE-NORMANDIE
32 Rue Jean Lecanuet - BP 896

76005 ROUEN CEDEX

T�l. : 02.35.52.78.78

RHONES-ALPES
14 Rue de la R�publique 

69268  LYON  CEDEX 2�me

T�l.  04.72.41.25.25

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Les personnes pouvant saisir la Commission de Surendettement

Principe

L'ouverture des proc�dures est r�serv�e au traitement de la situation de surendettement des personnes physiques, caract�ris�e par l'impossibilit� manifeste pour le d�biteur de bonne foi de faire � l'ensemble de ses dettes non professionnelles.

En d'autres termes quatre conditions doivent �tre r�unies pour saisir la commission :

1 - �tre une personne physique,

2 - �tre fran�ais domicili� en France ou � l'�tranger ou �tranger r�sident en France

3 - �tre de bonne foi,

4 - �tre dans l'impossibilit� manifeste de faire face � l'ensemble de ses dettes non professionnelles contract�es aupr�s de .cr�anciers �tablis en France,

Les personnes ne pouvant pas saisir la commission de surendettement

- les d�biteurs professionnels susceptibles de faire l'objet d'une proc�dure collective de r�glement de leur passif

- les professions lib�rales pour les dettes occasionn�es dans le cadre de leur exercice professionnel.

Les cas particuliers

(des g�rants de SARL et de certaine activit� ind�pendante ou salari�e)

Le g�rant d'une SARL en liquidation judiciaire peut b�n�ficier des proc�dures du traitement du surendettement s'il n'est pas constat� que le Tribunal de Commerce a ouvert � son encontre une proc�dure de r�glement judiciaire ou prononc� la faillite personnelle (Cass. 1er Civ 23.03.1994, Bull.civ.I, n� 112).

De m�me, certains auxiliaires de commerce telles que : V.R.P., agents commerciaux, visiteurs commerciaux, d�marcheurs immobiliers, agents d'assurance salari�s de leur compagnie, peuvent b�n�ficier des proc�dures de traitement du surendettement.

Remarque : Le droit de saisir la commission est r�serv� au d�biteur, il n'est pas accord� au cr�ancier.

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La bonne foi

Seuls les d�biteurs de bonne foi peuvent b�n�ficier des proc�dures prescrites par l'article L.331-2 du Code de la Consommation.

Le d�biteur saisissant la Commission est pr�sum� �tre de bonne foi ; il appartient au cr�ancier d'invoquer la mauvaise foi de son d�biteur et d'en rapporter la preuve.

Sont consid�r�s comme d�biteurs de mauvaise foi  par les Juges :
- les personnes qui ont sciemment fait de fausses d�clarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le b�n�fice des proc�dures pr�vues par le Code de la Consommation (Cass. 1er Civ 11.10.1994, Bull.civ.I n� 288)
- les personnes qui ont d�tourn� ou dissimul� ou tent� de d�tourner ou dissimuler tout ou partie de leurs biens,
- les personnes qui sans l'accord de leur cr�anciers ou du juge, ont aggrav� leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ont proc�d� � des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'ex�cution du plan ou le d�roulement des proc�dures.

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Les dettes pouvant �tre prises en compte

Principe : les dettes non professionnelles

Les dettes non professionnelles sont celles qui ne sont pas li�es � une activit� professionnelle.

Elles comprennent tous les engagements souscrits par le d�biteur pour ses besoins personnels et familiaux sans qu'il y ait � distinguer selon que le cr�ancier est ou non un �tablissement de cr�dit.

Les dettes communes entre �poux

Tout �poux peut, pour son endettement personnel demander le b�n�ficie des proc�dures d�finies par le Code de la Consommation.

En effet, l'�tat de surendettement s'appr�cie par rapport � celui qui pr�sente la demande.

Le fait pour un d�biteur d'�tre mari� � une personne exclue des proc�dures en raison de son statut professionnel ne saurait justifier le rejet de sa demande (exemple : le conjoint d'un commer�ant).

De m�me une dette commune entre les �poux ou qu'ils en soient tenus solidairement n'est pas de nature � priver l'un des conjoints du b�n�fice de la proc�dure.

Les dettes r�sultant d'une caution

Par nature le contrat de caution est un acte civil donc un engagement non professionnel.

La caution consentie � un d�biteur principal pour les besoins de sa profession reste un acte civil.

Le d�biteur-caution d'un d�biteur principal de dettes professionnelles peut saisir la Commission du moment qu'il n'a pas profit� personnellement de l'activit� professionnelle de celui qu'il a cautionn�.

En revanche le cautionnement souscrit par un dirigeant social pour garantir les obligations de sa soci�t� pr�sente ind�niablement un caract�re professionnel (Cass 1er Civ 20.12.1993. RJDA, mars 1994 , n� 341).

Les dettes exclues : les dettes professionnelles

Les dettes g�n�r�es par l'activit� professionnelle ne sont pas prises en compte pour appr�cier la situation de surendettement du d�biteur.

Toutefois, il est possible qu'un d�biteur qui ne peut pas faire de demande au titre de ses dettes professionnelles puisse justifier valablement d'un passif non professionnel lui permettant de saisir la Commission de Surendettement.

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L'�tat de surendettement

L'�tat de surendettement ne fait l'objet d'aucune d�finition math�matique.

Il r�sulte de la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du d�biteur.

La Commission de Surendettement doit rechercher si le d�biteur est dans l'impossibilit� manifeste de faire face � ses dettes non professionnelles, exigibles et � �choir.

La Commission de Surendettement proc�de � une comparaison du passif et de l'actif du demandeur.

Le passif

La Commission doit dresser un �tat du passif afin de permettre l'�laboration d'un plan de redressement.

En cas de difficult�, la Commission peut saisir le Juge de l'Ex�cution en vue d'une proc�dure de v�rification des cr�ances en pr�sence du d�biteur et du cr�ancier ;

De m�me le d�biteur peut lui aussi contester l'�tat du passif retenu par la Commission,  et saisir le Juge de l'Ex�cution dans un d�lai de vingt jours � compter de sa notification par la Commission, pour v�rification des cr�ances. Dans ce cas, le d�biteur doit pr�ciser les cr�ances qu'il conteste et les motifs de ses constestations.(Loi du 29 juillet 1998 relative � la lutte contre l'exclusions - JO 31 juillet 1998)

Pour �valuer le passif, le juge ne doit pas se borner � examiner le montant des �ch�ances �chues et impay�es, il doit aussi prendre en compte les �ch�ances non encore �chues des emprunts en cours et toutes les difficult�s pr�visibles du d�biteur (Circulaire du 28 septembre 1995).

L'actif

L'actif comprend l'ensemble des biens et des ressources du d�biteur. Il n'y a pas surendettement  au sens de la Loi lorsque le d�biteur dispose de biens immobiliers ind�pendants du logement qu'il occupe.

Toutes les ressources doivent �tre prises en compte, y compris celles qui ne sont pas imposables.

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La saisine de la Commission de Surendettement

Depuis le 1er ao�t 1995, le d�biteur est oblig� de passer d'abord devant la Commission de surendettement et ne peut d�poser un dossier directement devant le juge.

Pour saisir la Commission :

Vous devez vous adresser au secr�tariat du si�ge de la Banque de France dont d�pend votre commune (Cf. adresses), pour retirer une d�claration permettant de constituer un dossier.

La d�claration doit comporter les renseignements suivants :

  • vos nom, pr�noms, date et lieu de naissance,
  • votre domicile,
  • votre situation de famille (mari�, c�libataire, enfants � charge)
  • un �tat de vos revenus et des �l�ments de votre patrimoine mobilier et immobilier,
  • les noms et adresses de  tous vos cr�anciers,
  • le montant de vos dettes.

Attention : Vous �tes responsable du contenu de la d�claration que vous devez obligatoirement signer et accompagner de toutes les pi�ces justificatives de tous vos revenus et de toutes vos dettes (factures EDF, t�l�phone, loyer, emprunt ...) qui doivent ne n'oubliez pas r�pondre � la notion de bonne foi. Il est donc pr�f�rable de faire v�rifier votre dossier par un professionnel.

Cette d�claration accompagn�e des pi�ces doit �tre remise ou exp�di�e au secr�tariat de la Banque de France vous d�pendez.

La proc�dure a alors commenc�, vos cr�anciers sont avertis.

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La proc�dure devant la Commission de  Surendettement

EXAMEN DE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

La proc�dure commence par l'examen de la recevabilit� de votre demande par la Commission de Surendettement.(Cf. sch�ma)

Celle-ci verifie les crit�res l�gaux : votre  "impossibilit� manifeste" de r�gler vos dettes, votre "bonne foi" et les diff�rentes conditions g�n�rales.

La Commission de Surendettement prendra une d�cision motiv�e et vous la notifiera ainsi qu'� vos cr�ancciers.

A ce stade de la proc�dure deux situations sont possibles :

1�re situation : votre demande est d�clar�e irrecevable

Vous pouvez la contester dans un d�lai de 15 jours devant le Juge de l'Ex�cution par LRAR.

2�me situation : votre demande est d�clar�e recevable

Vos cr�anciers peuvent contester votre surendettement ,votre bonne foi et plus g�n�ralement que vous ne r�pondez pas aux conditions l�gales qui permettent de saisir le Commission de Surendettement,  devant le Juge de l'Ex�cution par LRAR .

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L'instruction de la demande

La commission dresse l'�tat d'endettement du d�biteur.

La commission peut :

  • entendre toutes les personnes dont l'audition lui para�t utile,
  • demander aux diff�rents cr�anciers des precisions sur leur cr�ance,
  • obtenir communication de renseignements aupr�s des �tablissements publics, des �tablissements de cr�dits, des oragnismes de sant� et de pr�voyance ainsi que des services charg�s de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement,

afin d'�tre parfaitement renseign�e sur la situation du d�biteur.

Remarques : En cas de difficult�s la commission peut saisir le Juge de l'Ex�cution pour demander une v�rification des cr�ances.

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La demande est d�clar�e irrecevable

Dans ce cas, vous pouvez saisir le Juge de l'Ex�cution de votre domicile dans les quinze jours de la notification de la d�cision de la commission.

Le juge statue apr�s avoir recueilli ou demand� vos observations et les observations de vos cr�anciers.

Le jugement rendu par le Juge de l'Ex�cution vous est notifi� ainsi qu'� vos cr�anciers. Par ailleurs, le dossier accompagn� d'une copie du jugement est renvoy� � la Commission dont la d�cision a �t� contest�e.

Remarques : Dans ce cas, la d�cision du Juge de l'Ex�cution n'est pas susceptible d'appel (Article R. 331-8 du Code de la Consommation)

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La demande est d�clar�e recevable

Dans ce cas la commission cherche � concilier les parties,(article L.331-6 du Code de la Consommation), afin d'�laborer un plan conventionnel de redressement en accord avec le d�biteur et les cr�anciers.

Dans cette hypoth�se deux situations peuvent se pr�senter :

- soit vos cr�anciers et vous-m�me trouvez un accord devant la Commission et un plan conventionnel de redressement est alors �tabli,

- soit vous n'arrivez pas � vous mettre d'accord,  et la seule possibilit� qui vous reste est de solliciter des recommandations � la Commission de Surendettement. Par ces recommandations, la Commission proposera des mesures de redressement.

Par ailleurs, la commission peut �galement saisir le Juge de l'Ex�cution, qui a  seul le pouvoir de suspendre les mesures d'ex�cution que vous subissez de vos cr�anciers, du moment qu'il ne s'agit pas de cr�ances alimentaires (exemple : pensions alimentaires, prestation compensatoire etc...) .

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Le plan conventionnel de redressement

Le principe

Le plan conventionnel de redressement est �labor� devant la Commission et resulte d'un accord avec le d�biteur et les cr�anciers.

Ce plan peut pr�voir des mesures :

  • de report ou de r��chelonnement des paiement des dettes,

  • de remise des dettes,

  • de r�duction ou suppression du taux d'int�r�t, de consolidation, de cr�ation ou de substitution de garantie.

Remarques : Vous devez formuler vos demandes de d�lais des dettes fiscales (imp�ts et taxes) ou sociales directement aupr�s des organismes concern�s, qui sont seuls comp�tents pour accorder des d�lais (article L.331-6).

La conclusion du plan

Lorsque le plan sera �tabli, vous recevrez celui-ci ainsi que vos cr�anciers, pour approbation.

Lorsque le plan de redressement est accept� et sign� par le d�biteur et par les cr�anciers qui sont dans la proc�dure, il est consid�r� comme un contrat entre les parties signataires.

ATTENTION : Si vous avez oubli� certains cr�anciers, vous risquez toujours de subir l'ex�cution de d�cision de justice � leur profit, qui bien entendu n'auront pas pu �tre suspendues. Ils auront beau jeu de vous r�pondre en cas de constestation qu'ils ne sont pas dans le contrat de plan de redressement. Dans ce cas, vous vous d�fendrez selon les proc�dures classiques et sans les garanties de la proc�dure de traitement du surendettement.

De plus, si jamais vous contractiez une nouvelle dette non comprise dans le plan, vous aurez le plus grand mal � vous opposer � ce nouveau cr�ancier.

L'ex�cution du plan

Une fois le plan dat� et sign� par les parties le d�biteur et chacun des cr�anciers ont droit � une copie du plan.

Le plan doit pr�voir les modalit�s de son ex�cution et pr�ciser les formalit�s � accomplir.

Vous devez respecter toutes les conditions d'application du plan. Si vous ne respectez une seule de ces condition tout le plan peut �tre reduit � n�ant.

Caducit� du plan

Dans le cas o� vous ne respecteriez pas les engagements que vous avez sign�s, et quinze jours apr�s la r�ception d'une lettre recommand�e avec avis de r�ception d'un  seul de vos cr�anciers vous mettant en demeure de respecter le plan, le plan devient caduc .

Vous ne pourrez plus d�poser un nouveau dossier devant la Commission de Surendettement, sauf si vous justifiez de circonstances nouvelles. Dans cette hypoth�se, vous devez reconstituer un dossier et le pr�senter dans les m�mes conditions que le premier dossier ayant abouti au plan devenu caduc.

Les cr�anciers pourront vous r�clamer toutes les sommes dues et non pay�es depuis le d�p�t du dossier et pourront vous poursuivre de nouveau.

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Impossibilit� d'�laborer un plan conventionnel de redressement

Vous n'�tes pas arriv� � vous mettre d'accord  devant la Commission avec vos cr�anciers pour �laborer un plan de redressement, la commission ne peut que constater l'absence de conciliation.

Le d�biteur dispose d'un d�lai de quinze jours pour adresser un courrier recommand� avec avis de r�ception � la Commission pour lui demander de proposer des mesures de redressement dites recommandations.

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Les recommandations de redressement propos�es par la Commission

CAS GENERAL

La demande de recommandations

La Loi permet au d�biteur en cas d'�chec de la conciliation, de demander � la commission, dans un d�lai de quinze jours, de pr�senter des recommandations  aux cr�anciers en vue du redressement de sa situation.

La Commission a deux mois pour �dicter pour faire ses recommandations.  Depuis le nouvelle Loi du 29 juillet 1998 n� 98-657, ces mesures peuvent �tre mises en place pour une dur�e de huit ans.

Les recommandations propos�es par la Commission peuvent �tre simplement celles d�j� pr�vues par le plan de redressement qui a �t� �chou�.

La Commission peut aussi �laborer des recommandations diff�rentes de celles r�sultant des n�gociations ; dans ce cas, elles peuvent �tre plus int�ressantes pour le d�biteur, puisqu'elles ne sont pas forc�ment issues de n�gociations amiables avec les cr�anciers.

Les recommandations que la Loi autorise la Commission � prendre

La commission est autoris�e par l'article L.331-7 du Code de la Consommation � :

  • reporter ou r��chelonner le paiement des dettes (autres que fiscales, parafiscales ou vers les organismes de s�curit� sociale), sans que le d�lai de report ou de r��chelonnement puisse exc�der soit huit ans, soit la moitie de la dur�e de remboursements restant � courir ,
  • imputer les paiements d'abord sur le capital,
  • prescrire sur d�cision sp�ciale et motiv�e et si la situation du d�biteur l'exige, que les sommes correspondant aux �ch�ances  report�es ou r��chelonn�es porteront int�r�t � un taux r�duit qui ne peut �tre sup�rieur au taux d'int�r�t l�gal en cours et ce quelle que soit la dur�e du plan de redressement,
  • prendre des recommandations en cas de vente forc�e ou amiable du logement principal vente forc�e. En cas de vente forc�e elle peut r�duire les remboursements apr�s la vente du bien. En cas de vente amiable, elle peut faire des recommandations pour �viter la vente � bas prix.

Remarque : La commission n'a pas la possibilit� de faire des recommandations en mati�re de dettes d'aliments (pensions alimentaires, prestation compensatoire)

Rappel : les cr�anciers qui n'ont pas �t� avis� des recommandations prises par la Commission de redressement propos�es ne sont pas concern�s par ces mesures.

Voies de recours

La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine. Cet avis est communiqu� aux parties par lettre recommand�e avec avis de r�ception. Chacun dispose alors d'un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception de ladite lettre pour contester les recommandations de la Commission  propos�es au le Juge de l'Ex�cution.

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Le moratoire propos� par la commission pour les "situations d�sesp�r�es"

La notion de "situation d�sesp�r�e"- innovation de la Loi du 29 juillet 1998

Les recommandations dans le cadre du moratoire

Pour les situations les plus d�sesp�r�es, la Loi du 29 juillet 1998, permet � la commission de proposer au Juge de l'Ex�cution purement et simplement la suspension de l'�xigibilit� des cr�ances autres qu'alimentaires ou fiscales pour trois ans.

On appelle cela le moratoire. Il ne peut exc�der trois ans, et entraine, sauf proposition contraire, un taux d'int�r�t  r�duit qui ne peuts exc�der le taux l�gal en vigueur.

Par ailleurs, si la situation du d�biteur l'exige, la commission peut dans le cadre de ce moratoire �tendre ses effets aux cr�ances fiscales qui peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions de l'article L.247 du Livre des Proc�dures Fiscales.

A l'issue de la p�riode maximale de trois ans la commission doit r�examiner la situation du d�biteur :

  • si le d�biteur demeure insolvable, la commission peur recommander par proposition sp�ciale et motiv�, l'effacement total ou partiel des cr�ances autres qu'alimentaires ou fiscales.

  • si la situation du d�biteur le permet la commission recommande tout ou partie des mesures pr�vues pour parvenir � l'apurement de la dette sur une dur�e qui ne peut exc�der huit ans.

Voies de recours

La commission  propose le moratoire et  vous avise ainsi que vos cr�anciers par LRAR ; chacun a alors un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception de ladite lettre pour consteter les mesures propos�es devant le Juge de l'Ex�cution.

Si aucune voie de recours n'a �t� exerc�e, le Juge de l'Ex�cution prend une d�cision ex�cutoire. (article R.332-7 du Code de la Consomation).

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La proc�dure devant le Juge de l'Ex�cution

Le Juge de l'Ex�cution intervient dans trois situations :

- pour v�rifier les cr�ances,

- pour conf�rer force ex�cutoire aux recommandations ou moratoire de la Commission de Surenttement,

- en cas de contestation d'un ou plusieurs cr�anciers des recommandations propos�es par la Commission de Surendettement,

Le r�le du juge en cas d'absence de constestation des recommandations

Dans ce cas, le Juge a peu de pouvoir, il doit seulement verifie la conformit� des recommandations avec la Loi, sans pouvoir les modifier ou les compl�ter.

  • Si les recommandations propos�es par la Commission sont conformes � la Loi, le juge rend une ordonnance donnant force ex�cutoire aux recommandations et  annexe les recommandations � sa d�cision. 

  • Si le juge constate que les recommandations propos�es par la Commission de Surendettement ne sont pas conformes � la Loi, il invite la Commission � formuler de nouvelles recommandations conformes aux textes.

Remarques : Ces deux d�cisions du juge ne sont pas susceptibles d'appel.

Le r�le du juge en cas de contestation des mesures recommand�es

Les cr�anciers ou le d�biteur qui souhaitent contester les mesures recommand�es dans le cas g�n�ral ou  dans le cadre du moratoire, doivent faire une d�claration au secr�tariat-greffe du Juge de l'Ex�cution, dans les quinze jours de la notification des recommandations.

Il  ne s'agit plus d'une simple proc�dure r�gie par le Code de Consommation, mais d'une proc�dure classique r�gie par le Nouveau Code de Proc�dure Civile.

Les parties peuvent cependant se d�fendre elles-m�mes ou se faire repr�senter par un personne de leur famille, le minist�re d' Avocat n'�tant pas obligatoire.

Le Juge doit lors de son audience :

  • s'assurer du caract�re certain, exigible et  liquide de la cr�ance,

  • contr�ler la validit� et le montant de la cr�ance,

  • s'assurer de la bonne foi du d�biteur au sens de la Loi,

  • s'assurer de l'existence d'une situation d'endettement caract�ris�e.

Le Juge peut aussi s'estimer insuffisamment inform� pour prendre sa d�cision et  :

  • prescrire des mesures d'instruction qu'il estime utiles,

  • demander ou se faire communiquer tous renseignements permettant d'apprecier la situation du d�biteur et son �volution

  • ordonner l'ex�cution provisoire de certaines mesures recommand�es,

  • ordonner des mesures de redressement

  • dans le cadre du moratoire effacer tout ou partie des dettes

  • saisir la commission pour une mission de conciliation des parties,

  • attention, le juge peut m�me aller jusqu'� substituer son plan � celui de la Commission.

Remarque : d�s que le juge a conf�r� force ex�cutoire et notamment lorsqu'il a effac� certaines dettes, les informations doivent �tre transmises au fichier nationale des incidents de paiement.

Les voies de recours

Le jugement statuant sur les contestations des recommandations propos�es par la Commission est ex�cutoire imm�diatement. Il est notifi� aux parties qui disposent alors selon les cas d'un recours devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation. 

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Le sort des proc�dures d'ex�cution pendant la proc�dure de traitement de surendettement

Les proc�dures d'ex�cution en cours

Lorsque que vous saisissez la Commission ou avant la saisine de la Commission vous pouvez faire l'objet de mesures d'ex�cution diligent�es par un ou plusieurs de vos cr�anciers.

Il s'agit notamment :

  • de commandement d'huissier aux fins de saisie-vente,
  • de saisie sur vos r�mun�rations
  • de saisie attribution de votre compte en banque
  • de saisie immobili�re etc...

Il est important de signaler � la Commission que vous faites l'objet de poursuites afin qu'elle puisse �ventuellement, solliciter la suspension des poursuites en cours aupr�s du Juge  de l'Ex�cution.

La suspension des mesures d'ex�cution

D�s le d�but de la proc�dure, la Commission peut demander au Juge l'Ex�cution ou au Juge de la saisie immobili�re de suspendre l'ex�cution de d�cision de condamnation de payer.

En cas d'extr�me urgence depuis la Loi du 29 juillet 1998, le au Pr�sident de la Commission, le d�l�gu� du Pr�sident, le repr�sentant local de la Banque de France ou le d�biteur lui-m�me, peuvent directement demander au Juge de l'Ex�cution  la suspension des mesures d'ex�cution , sans attendre la prochaine r�union de la Commission.

La demande de suspension a pour objectif d'�viter que pendant la proc�dure, et notamment pendant la phase d'�laboration du plan, la situation du d�biteur soit irr�m�diablement compromise par des mesures d'ex�cution forc�es.

La demande de suspension d'ex�cution doit �tre limit�e aux seules proc�dures en cours d'ex�cution et aux poursuites mettant en p�ril l'�laboration d'un plan de redressement.

Seul le Juge de l'Ex�cution peut suspendre les mesures d'ex�cution en cours si la situation du d�biteur l'exige.

  • La dur�e autoris�e de la suspension :

La suspension ne pourra �tre prononc�e que pendant la dur�e de la proc�dure de traitement de surendettement et ne pourra exc�der :

- soit une dur�e un an,

-  l'approbation du plan conventionnel

- soit une dur�e allant jusqu'� l'expriation du d�lai ont le d�biteur dispose pour demander des recommandations � la commission en cas d'�chec du plan. Dans ce cas la suspension produira ses effets jusqu'au jour o� les recommandations auront force ex�cutoire.

Remarque : La d�cision de suspension des mesures d'ex�cution prise par Juge de l'Ex�cution n'est pas susceptible d'appel.

  • Les effets de la suspension :

La d�cision de suspension des mesures d'ex�cution interdit temporairement de cr�anciers de continuer leurs poursuites.

La d�cision de suspension des mesures d'ex�cution stoppe les avis � tiers d�tenteurs d�livr�s moins de deux mois avant la notification de l'ordonnance de suspension des mesurs d'ex�cution et stoppe les saisies attribution en cours de validation ainsi que les saisies mobili�res ou immobili�res (Loi du 29 juillet 1998).

Bien entendu, en �change le d�biteur ne peut en aucun cas aggraver sa situation, et d'ailleurs le juge lui interdit formellement de r�gler des cr�ances autre que les cr�ances alimentaires (pensions alimentaires, prestations compensatoires etc...), de donner des garanties ou des s�ret�s (caution, hypoth�que etc...).

Remarque  1 : la d�cision de suspension des mesures d'ex�cution n'emp�che nullement le cr�ancier de prendre ses pr�cautions et obtenir un titre ex�cutoire (jugement ou ordonnance) en sachant parfaitement qu'il ne pourra l'ex�cuter qu'ult�rieurement..

Attention : La suspension des poursuites ne fait pas obstacle � l'ex�cution d'une d�cision d'expulsion  de son logement du d�biteur(Cass. 1�re Civ. 30/05/95, Bull. Civ I n� 228)

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Sch�ma de proc�dure

DEPOT DU DOSSIER

2 hypoth�ses

1�re hypoth�se : votre demande est irrecevable

Vous disposez d'un d�lai de quinze jours

pour saisir le Juge de l'Ex�cution

2�me hypoth�se : votre demande est recevable

Phase amiable pour �tablir un plan conventionnel de redressement

2 hypoth�ses

Un plan conventionnel est sign�


vous ne respectez pas le plan

celui-ci deviendra caduc 15 jours apr�s une mise en demeure d'avoir � le respecter

La situation est d�sesp�r�e


La commission peut proposer un moratoire pour une dur�e de 3 ans

pr�voyant notamment la remise voire l'�ffacement

de certaines de vos dettes.


A l'issue de la p�riode de trois ans, votre dossier est r�examin�

Echec d '�laboration d'un plan conventionnel


Vous disposez d'un d�lai de 15 jours

pour demander � la Commission des recommandations

2 hypoth�ses

Les recommandations ne sont pas constest�es

Les recommandations sont contest�es

Le Juge de l'Ex�cution v�rifie les recommandations

et leur donne force ex�cutoire 

15 jours pour saisir le juge de l'ex�cution


Proc�dure contentieuse
Voies de recours : appel ou pourvoi

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JURISPRUDENCE

JURISPRUDENCE - REPONSES MINISTERIELLES - CIRCULAIRE

  • Actif

- L'actif comprend l'ensemble des biens et des ressources du d�biteur. Il appartient au juge de rechercher si la valeur v�nale de l'immeuble dont le d�biteur est propri�taire, ne lui permet pas en l'alin�nant de faire face � l'ensemble de ses dettes. Cassation (1�re chambre civile) 1er d�cembre 1998.

- Il n'y a pas surendettement lorsque le d�biteur dispose de biens immobiliers ind�pendants de son logement. Cour d'Appel de Versailles - 4 avril 1991

- Toutes les ressources doivent �tre prises en compte, y compris celles qui ne sont pas imposables. Cassation (1�re chambre civile) 18 f�vrier 1992.

  • Apurement des dettes

- La d�bitrice, dans le cadre du plan d'apurement de ses dettes, ne peut imposer son choix de solder telle ou telle dette, cette facult� appartenant seulement � la cour en pr�sence de tous les cr�anciers. Il n'appartient donc pas au notaire de r�partir les fonds provenant de la vente de l'immeuble, en raison de la proc�dure de surendettement, ce qui a eu pour effet de privil�gier certains cr�anciers. Cour d'Appel de TOULOUSE Arr�t du 08/10/02. N�616

  • Bonne foi

- Si le juge de l'ex�cution peut tenir compte des observations �crites qu'il a autoris�es une partie � produire, m�me si cette partie ne comparait pas, c'est � la condition qu'il soit �tabli par une mention du jugement que ces observations ont �t� port�es � la connaissance de l'autre partie (en l�esp�ce, observations du Tr�sor public � la suite desquelles le juge de l�ex�cution avait retenu la mauvaise foi du d�biteur dont la proc�dure de surendettement avait �t� d�clar�e recevable. Cassation (1ere chambre civile) 6 juin 2001, Pourvoi 00-04-115

  • D�biteurs

L'exclusion des d�biteurs professionnels ne concerne pas ceux qui ont cess� leur activit�. Les proc�dures d�finies par le Code de la Consommation peuvent donc s'appliquer :

- aux artisans agriculteurs qui, depuis plus d'un an, ont cess� leur activit�, Circulaire du 24 mars 1999

- aux commer�ants qui depuis plus d'un an, ont �t� radi�s du registre du commerce, Cassation (1�re chambre civile) - 7 janvier 1992

- Ces anciens professionnels ne sont toutefois b�n�ficiaires des proc�dures pr�vues par le code de la consommation que si leur surendettement n'est pas li� � leur activit� pass�e. Cassation (1�re chambre civile) - 7 mars 1995

- Il r�sulte de l'article R. 333-2 du Code de la consommation qu'en mati�re de surendettement, le juge fran�ais est comp�tent lorsque le d�biteur demeure sur le territoire national, situation que l'article L. 333-3-1 du m�me Code ne concerne pas.

- La circonstance que la dette r�sulte d'un contrat de cr�dit soumis � une loi �trang�re ne saurait faire obstacle � l'application de la loi du 8 f�vrier 1995, modifi�e, relative au traitement des situations de surendettement des particuliers, dont les effets sont du m�me ordre que ceux d'une proc�dure collective en cas d'insolvabilit� et qui s'imposent au m�me titre aux cr�anciers nationaux et aux cr�anciers �trangers.10 juillet 2001. REJET -

  • Dettes

- Ne sont exclues de la proc�dure de surendettement, que les cr�ances dont la validit� n'est pas reconnue. La Cour de Cassation dans un arr�t rendu le 7 mai 2002, consid�re qu'une cr�ance reconnue par un tribunal, m�me contest� par un appel, qui pr�voit l'ex�cution provisoire du paiement de la cr�ance, fait entrer cette dette dans la proc�dure de surendettement.Cassation civile - 07/05/2002 (Rejet)

- Lorsque des dettes professionnelles ne relevant pas de la proc�dure de surendettement sont � la charge du d�biteur, elles doivent �tre prises en compte pour l'�laboration du plan. Cassation (1�re chambre civile) 31 mars 1992

- Il faut entendre par dette professionnelle, celle qui est n�e pour les besoins ou � l'occasion de l'activit� professionnelle du d�biteur. Cassation (1�re chambre civile) 31 mars 1992

  • Expulsion

- Le Juge de l'Ex�cution ne peut, dans une proc�dure de surendettement, arr�ter la proc�dure d'expulsion qui vise la r�cup�ration du logement. Cour de Cassation (1�re Chambre Civile) Rejet du 30 mai 1995

- L'ouverture de la proc�dure de surendettement ne rend possible que la suspension des proc�dures d'ex�cution portant sur les dettes, ce que n'est pas la proc�dure d'expulsion. Cour de Cassation 1�re chambre civile 22 janvier 2002 (Cassation)

  • Fichiers des incidents de paiement

- Lorsque le d�biteur se trouve en �tat d'insolvabilit� manifeste, il est inscrit au fichier de la Banque de France pour une dur�e maximale de 8 ans. R�ponse minist�rielle n� 158 et 2650 - 2 d�cembre 2002

  • Juge de l'Ex�cution

- Le Juge qui statue sur la recevabilit� d'une demande de traitement d'une situation de surendettement doit faire observer et observer lui-m�me le principe de la contradiction : Cour de Cassation 2�me chambre civile - 30 avril 2003 - n� 01.04.203

(apr�s avoir vu sa demande de traitement de son surendettement rejet�e par la Commission, une d�bitrice forma un recours devant le Juge de l'Ex�cution qui confirma la d�cision de la Commission. Sur pourvoi, le Jugement est condamn� par la deuxi�me chambre civile de la Cour de Cassation au motif que le Juge de l'Ex�cution ne pouvait rejeter le recours de la d�bitrice sans s'assurer que celle-ci avait �t� en mesure de prendre connaissance des observations �crites des cr�anciers.)

  • Saisie immobili�re

- En application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation, le juge des saisies immobili�res ne peut �tre saisi par le d�biteur qu'en cas d'urgence et qu'� la condition que la demande de traitement de la situation de surendettement remplisse les conditions de recevabilit�.19 juin 2001. REJET - N� 99-15.328. - T.G.I. Lisieux, 1er avril 1999.

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L'ACTUALITE

Extrait de la Loi du 1er ao�t 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la r�novation urbaine

J.O n� 177 du 2 ao�t 2003 page 13281

LOIS

LOI n� 2003-710 du 1er ao�t 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la r�novation urbaine (1)

NOR: VILX0300056L

L'Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt�,

Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE III

PROC�DURE DE R�TABLISSEMENT PERSONNEL

Article 35

Le code de la consommation est ainsi modifi� :

I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est ins�r� un article L. 330-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 330-1. - La situation de surendettement des personnes physiques est caract�ris�e par l'impossibilit� manifeste pour le d�biteur de bonne foi de faire face � l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et � �choir ainsi qu'� l'engagement qu'il a donn� de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une soci�t� d�s lors qu'il n'a pas �t�, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.

� Lorsque les ressources ou l'actif r�alisable du d�biteur le permettent, des mesures de traitement peuvent �tre prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions pr�vues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.

� Lorsque le d�biteur se trouve dans une situation irr�m�diablement compromise caract�ris�e par l'impossibilit� manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement vis�es au deuxi�me alin�a, il peut solliciter l'ouverture d'une proc�dure de r�tablissement personnel dans les conditions pr�vues au pr�sent titre.

� Le juge de l'ex�cution conna�t de la proc�dure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la proc�dure de r�tablissement personnel. �

II. - L'article L. 331-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Une personne justifiant d'une exp�rience dans le domaine de l'�conomie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un dipl�me et d'une exp�rience dans le domaine juridique sont associ�es � l'instruction du dossier et assistent aux r�unions de la commission de surendettement avec voix consultative. �

III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� La commission a pour mission de traiter, dans les conditions pr�vues par le pr�sent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques d�finie au premier alin�a de l'article L. 330-1. � ;

2� Dans la seconde phrase du second alin�a, apr�s les mots : � le m�nage, est �, sont ins�r�s les mots : � fix�e par la commission apr�s avis de la personne justifiant d'une exp�rience dans le domaine de l'�conomie sociale et familiale vis�e au dernier alin�a de l'article L. 331-1, et �.

IV. - A l'article L. 331-3 :

1� Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Celle-ci dispose d'un d�lai de six mois � compter du d�p�t du dossier pour proc�der � son instruction et d�cider de son orientation. � ;

2� La seconde phrase du deuxi�me alin�a est supprim�e ;

3� Le deuxi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� En cas de rejet d'un avis de pr�l�vement post�rieur � la notification de la d�cision de recevabilit�, les cr�anciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y aff�rents. � ;

4� Dans la premi�re phrase du quatri�me alin�a, apr�s les mots : � Le d�biteur �, sont ins�r�s les mots : � , inform� de cette facult� par la notification de la d�cision de recevabilit�, � ;

5� Le sixi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� L'information des �tablissements de cr�dit et des comptables du Tr�sor peut �tre effectu�e par t�l�copie ou par courrier �lectronique dans des conditions fix�es par d�cret. � ;

6� Au d�but du huiti�me alin�a, le mot : � elle � est remplac� par les mots : � la commission � ;

7� Il est ajout� deux alin�as ainsi r�dig�s :

"Si l'instruction de la demande fait appara�tre que le d�biteur est dans la situation irr�m�diablement compromise d�finie au troisi�me alin�a de l'article L. 330-1, la commission, apr�s avoir convoqu� le d�biteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'ex�cution aux fins d'ouverture d'une proc�dure de r�tablissement personnel. L'absence de r�ponse du d�biteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du d�biteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.

� Le juge de l'ex�cution est comp�tent pour conna�tre des recours dirig�s contre les d�cisions rendues par la commission en mati�re de recevabilit� et d'orientation du dossier. �

V. - 1. L'intitul� du chapitre II du titre III du livre III est ainsi r�dig� : � Des comp�tences du juge de l'ex�cution en mati�re de traitement des situations de surendettement �.

2. Avant l'article L. 332-1, il est ins�r� une division intitul�e : � Section 1. Du contr�le par le juge des mesures recommand�es par la commission de surendettement � et comprenant les articles L. 332-1 � L. 332-4.

VI. - Apr�s l'article L. 332-4, il est ins�r� une division intitul�e : � Section 2. De la proc�dure de r�tablissement personnel � et comprenant les articles L. 332-5 � L. 332-12 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 332-5. - A l'occasion des recours exerc�s devant le juge de l'ex�cution pour contester les d�cisions de la commission en mati�re d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du d�biteur, d�cider l'ouverture d'une proc�dure de r�tablissement personnel.

� Si, au terme d'un d�lai de neuf mois � compter du d�p�t du dossier, la commission n'a pas d�cid� de son orientation, le d�biteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une proc�dure de r�tablissement personnel. Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du d�lai vis� au premier alin�a de l'article L. 331-3, le taux d'int�r�t applicable � tous les emprunts en cours contract�s par le d�biteur est le taux d'int�r�t l�gal, sauf d�cision contraire de la commission intervenant au cours de cette p�riode ou d�cision contraire du juge intervenant � son issue.

� Art. L. 332-6. - Le juge de l'ex�cution, dans le d�lai d'un mois, convoque le d�biteur et les cr�anciers connus � une audience d'ouverture de la proc�dure de r�tablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social � assister � cette audience. Le juge, apr�s avoir entendu le d�biteur s'il se pr�sente et appr�ci� le caract�re irr�m�diablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement pronon�ant l'ouverture de la proc�dure.

� Le jugement entra�ne la suspension des proc�dures d'ex�cution diligent�es contre le d�biteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobili�re ant�rieurement � l'ouverture de la proc�dure, le juge de la saisie immobili�re est seul comp�tent pour prononcer la suspension de la proc�dure. La suspension est acquise jusqu'au jugement de cl�ture.

� Le juge de l'ex�cution peut d�signer un mandataire figurant sur une liste �tablie dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat, faire proc�der � une enqu�te sociale et ordonner un suivi social du d�biteur.

� Art. L. 332-7. - Le mandataire ou, � d�faut, le juge proc�de aux mesures de publicit� destin�es � recenser les cr�anciers qui produisent leurs cr�ances dans des conditions pr�vues par d�cret en Conseil d'Etat ; les cr�ances qui n'ont pas �t� produites dans un d�lai fix� par ce d�cret sont �teintes, sauf � ce que soit prononc� par le juge un relev� de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation �conomique et sociale du d�biteur, v�rifie les cr�ances et �value les �l�ments d'actif et de passif. A compter du jugement pronon�ant l'ouverture de la proc�dure, le d�biteur ne peut ali�ner ses biens sans l'accord du mandataire ou, � d�faut de mandataire d�sign�, du juge.

� Art. L. 332-8. - Le juge statue sur les �ventuelles contestations de cr�ances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du d�biteur, dont sont exclus les biens meublants n�cessaires � la vie courante et les biens non professionnels indispensables � l'exercice de son activit� professionnelle. Il se prononce, le cas �ch�ant, au vu du rapport rendu par le mandataire dans un d�lai de quatre mois � compter de sa d�signation.

� Le juge d�signe un liquidateur qui peut �tre le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du d�biteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exerc�s pendant toute la dur�e de la liquidation par le liquidateur.

� Le liquidateur dispose d'un d�lai de douze mois pour vendre les biens du d�biteur � l'amiable ou, � d�faut, organiser une vente forc�e dans les conditions relatives aux proc�dures civiles d'ex�cution.

� En cas de vente forc�e, lorsqu'une proc�dure de saisie immobili�re engag�e avant le jugement d'ouverture a �t� suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectu�s par le cr�ancier saisissant sont r�put�s accomplis pour le compte du liquidateur qui proc�de � la vente des immeubles. La saisie immobili�re peut reprendre son cours au stade o� le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

� Le liquidateur proc�de � la r�partition du produit des actifs et d�sint�resse les cr�anciers suivant le rang des s�ret�s assortissant leurs cr�ances.

� Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.

� Art. L. 332-9. - Lorsque l'actif r�alis� est suffisant pour d�sint�resser les cr�anciers, le juge prononce la cl�ture de la proc�dure. Lorsque l'actif r�alis� est insuffisant pour d�sint�resser les cr�anciers ou lorsque le d�biteur ne poss�de rien d'autre que des biens meublants n�cessaires � la vie courante et des biens non professionnels indispensables � l'exercice de son activit� professionnelle, le juge prononce la cl�ture pour insuffisance d'actif.

� La cl�ture entra�ne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du d�biteur, � l'exception de celles dont le prix a �t� pay� au lieu et place du d�biteur par la caution ou le cooblig�.

� Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du d�biteur.

� Art. L. 332-10. - A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut �tre �vit�e, le juge �tablit, le cas �ch�ant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures vis�es � l'article L. 331-7.

� Le jugement qui arr�te le plan le rend opposable � tous. La dur�e du plan est fix�e par le juge. Elle ne peut exc�der dix ans. En cas d'inex�cution du plan, le juge en prononce la r�solution.

� Art. L. 332-11. - Les personnes ayant b�n�fici� de la proc�dure de r�tablissement personnel font l'objet, � ce titre, d'une inscription au fichier pr�vu � l'article L. 333-4, pour une p�riode de huit ans.

� Art. L. 332-12. - A tout moment de la proc�dure, le juge peut, s'il estime que la situation du d�biteur n'est pas irr�m�diablement compromise, renvoyer le dossier � la commission. �

VII. - Le dernier alin�a de l'article L. 331-6 est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :

� Sa dur�e totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une r�vision ou d'un renouvellement, ne peut exc�der dix ann�es. Les mesures du plan peuvent exc�der ces d�lais lorsqu'elles concernent le remboursement de pr�ts contract�s pour l'achat d'un bien immobilier constituant la r�sidence principale et dont le plan permet d'�viter la cession par le d�biteur. �

VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifi� :

1� Le d�but du deuxi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� 1� R��chelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas �ch�ant, en diff�rant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le d�lai de report ou de r��chelonnement puisse exc�der dix ans ou la moiti�... (le reste sans changement). � ;

2� L'avant-dernier alin�a est ainsi r�dig� :

� La dur�e totale des recommandations ne peut exc�der dix ann�es. Elles peuvent cependant exc�der ce d�lai lorsqu'elles concernent le remboursement de pr�ts contract�s lors d'achat d'un bien immobilier constituant la r�sidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'�viter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un r��chelonnement dans les m�mes conditions que les autres dettes. �

IX. - A l'article L. 331-7-1 :

1� Dans la premi�re phrase du premier alin�a, apr�s le mot : � constate �, sont ins�r�s les mots : � , sans retenir son caract�re irr�m�diable, � ;

2� Dans la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � ou fiscales � sont supprim�s ;

3� Dans la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � trois ans � sont remplac�s par les mots : � deux ans � ;

4� Le deuxi�me alin�a est supprim� ;

5� Dans la troisi�me phrase du dernier alin�a, les mots : � l'effacement total ou partiel des cr�ances autres qu'alimentaires ou fiscales � sont remplac�s par les mots : � l'effacement partiel des cr�ances. Celles dont le prix a �t� pay� au lieu et place du d�biteur par la caution ou le cooblig� ne peuvent faire l'objet d'un effacement � ;

6� L'avant-derni�re phrase du troisi�me alin�a est ainsi r�dig�e :

� Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les m�mes conditions que les autres dettes. �

X. - Apr�s l'article L. 331-7-1, il est ins�r� un article L. 331-7-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 331-7-2. - Si, en cours d'ex�cution d'un plan conventionnel ou de recommandations, il appara�t que la situation du d�biteur devient irr�m�diablement compromise dans les conditions pr�vues au troisi�me alin�a de l'article L. 330-1, le d�biteur peut saisir la commission afin de b�n�ficier d'une proc�dure de r�tablissement personnel. Apr�s avoir constat� la bonne foi du d�biteur, la commission saisit le juge de l'ex�cution aux fins d'ouverture de la proc�dure. Le plan ou les recommandations dont l'ex�cution a �t� interrompue sont caducs. �

XI. - L'article L. 333-1 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 333-1. - Sauf accord du cr�ancier, sont exclues de toute remise, de tout r��chelonnement ou effacement :

� 1� Les dettes alimentaires ;

� 2� Les r�parations p�cuniaires allou�es aux victimes dans le cadre d'une condamnation p�nale.

� Les amendes prononc�es dans le cadre d'une condamnation p�nale sont exclues de toute remise, de tout r��chelonnement ou effacement. �

XII. - L'article L. 333-2 est ainsi modifi� :

1� Dans le deuxi�me alin�a, les mots : � en vue d'obtenir le b�n�fice de la proc�dure de traitement de la situation de surendettement � sont supprim�s ;

2� Dans le troisi�me alin�a, les mots : � , dans le m�me but, � sont supprim�s ;

3� Dans le dernier alin�a, apr�s le mot : � surendettement �, sont ins�r�s les mots : � ou de r�tablissement personnel �.

XIII. - La seconde phrase du troisi�me alin�a de l'article L. 333-4 est compl�t�e par les mots : � ou lorsque le d�biteur a b�n�fici� de l'effacement des dettes r�sultant de la proc�dure de r�tablissement personnel en application de l'article L. 332-9 � et, dans les quatri�me et cinqui�me alin�as du m�me article, le nombre : � huit � est remplac� par le nombre : � dix �.

Article 36

Au d�but de la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots : � Lorsque la commission institu�e � l'article L. 331-1 a v�rifi� que le d�biteur qui l'a saisie se trouve dans la situation vis�e � l'article L. 331-2 � sont remplac�s par les mots : � D�s que la commission institu�e � l'article L. 331-1 est saisie par un d�biteur en application du premier alin�a de l'article L. 331-3 �.

Article 37

L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a, apr�s les mots : � lorsqu'elles sont �, sont ins�r�s les mots : � de bonne foi et � ;

2� Le dernier alin�a est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Avant qu'il ne soit statu� sur l'ouverture de la proc�dure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne comp�tente choisie dans la liste des organismes agr��s, pour recueillir tous renseignements sur la situation �conomique et sociale du d�biteur.

� Les d�ch�ances et interdictions qui r�sultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables � ces personnes.

� Les modalit�s d'application du pr�sent article sont fix�es par d�cret. �

Article 38

I. - Les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8.

II. - Dans le 6� de l'article L. 920-1, dans le 5� de l'article L. 930-1, dans le 5� de l'article L. 940-1 et dans le 6� de l'article L. 950-1 du m�me code, la r�f�rence : � L. 628-3 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 628-8 �.

Article 39

Apr�s l'article L. 628-1 du code de commerce, sont r�tablis deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 628-2. - Sauf dispense ordonn�e par le juge-commissaire, il est proc�d� � l'inventaire des biens des personnes vis�es � l'article L. 628-1.

� Art. L. 628-3. - Par d�rogation � l'article L. 621-102, il n'est pas proc�d�, en cas de liquidation judiciaire, � la v�rification des cr�ances s'il appara�t que le produit de la r�alisation de l'actif sera enti�rement absorb� par les frais de justice, sauf d�cision contraire du juge-commissaire. �

Article 40

Apr�s l'article L. 628-1 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 628-4 ainsi r�dig� :

� Art. L. 628-4. - Lors de la cl�ture des op�rations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, � titre exceptionnel, imposer au d�biteur une contribution destin�e � l'apurement du passif dans les proportions qu'il d�termine. Le tribunal d�signe dans ce jugement un commissaire charg� de veiller � l'ex�cution de la contribution.

� Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facult�s contributives du d�biteur d�termin�es au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal r�duit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.

� Son paiement doit �tre effectu� dans un d�lai de deux ans.

� Les modalit�s d'application du pr�sent article sont fix�es par d�cret. �

Article 41

Apr�s l'article L. 628-1 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 628-5 ainsi r�dig� :

� Art. L. 628-5. - Outre les cas pr�vus � l'article L. 622-32, les cr�anciers recouvrent �galement leur droit de poursuite individuelle � l'encontre du d�biteur lorsque le tribunal constate, d'office ou � la demande du commissaire, l'inex�cution de la contribution vis�e � l'article L. 628-4. �

Article 42

Apr�s l'article L. 628-1 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 628-6 ainsi r�dig� :

� Art. L. 628-6. - Le jugement pronon�ant la liquidation judiciaire est mentionn� pour une dur�e de huit ans au fichier pr�vu � l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'int�ress�. �

Article 43

Avant le 31 d�cembre 2008, le Gouvernement d�pose sur le bureau des deux assembl�es parlementaires un rapport dans lequel il pr�sente et �value les conditions de mise en oeuvre, la pertinence et l'efficacit� de la proc�dure de r�tablissement personnel et des autres mesures prises en mati�re de pr�vention et de traitement du surendettement dans le cadre de la pr�sente loi. Le cas �ch�ant, ce rapport envisage de nouvelles mesures l�gislatives et r�glementaires.

Article 44

L'article 1740 octies du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un II ainsi r�dig� :

� II. - En cas de mise en oeuvre de la proc�dure de r�tablissement personnel pr�vue � l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et p�nalit�s fiscales encourus en mati�re d'imp�ts directs dus � la date du jugement d'ouverture sont remis, � l'exception des majorations pr�vues au 3 de l'article 1728 et � l'article 1729. �

Article 45

I. - Apr�s le mot : � indigence �, la fin du 1� de l'article L. 247 du livre des proc�dures fiscales est supprim�e.

II. - Il est ins�r�, dans le m�me livre, un article L. 247 A ainsi r�dig� :

� Art. L. 247 A. - Les contribuables de bonne foi, en situation de g�ne ou d'indigence, qui ont d�pos� aupr�s de la commission de surendettement des particuliers vis�e � l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande faisant �tat de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une proc�dure de r�tablissement personnel pr�vue � l'article L. 332-6 dudit code b�n�ficient d'un remise d'imp�ts directs au moins �quivalente � celle recommand�e par ladite commission pour les autres cr�ances. �

Article 46

I. - Le Gouvernement est autoris�, dans les conditions pr�vues � l'article 38 de la Constitution et sous r�serve des comp�tences des institutions locales, � prendre par ordonnance les mesures permettant d'�tendre avec les adaptations n�cessaires, en Polyn�sie fran�aise, en Nouvelle-Cal�donie, dans les �les Wallis et Futuna et � Mayotte, les dispositions relatives au surendettement des particuliers.

II. - Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis :

1� Aux institutions comp�tentes pr�vues respectivement par la loi organique n� 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polyn�sie fran�aise, par la loi organique n� 99-209 du 19 mars 1999 relative � la Nouvelle-Cal�donie et par l'article L. 3551-12 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;

2� A l'assembl�e territoriale des �les Wallis et Futuna. L'avis est alors �mis dans le d�lai d'un mois ; ce d�lai expir�, l'avis est r�put� avoir �t� donn�.

Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives � la Polyn�sie fran�aise sont en outre soumis � l'assembl�e de ce territoire.

III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzi�me mois suivant la promulgation de la pr�sente loi.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera d�pos� devant le Parlement dans un d�lai de douze mois � compter de sa publication.

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