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Principe L'ouverture des proc�dures est r�serv�e au traitement de la situation de surendettement des personnes physiques, caract�ris�e par l'impossibilit� manifeste pour le d�biteur de bonne foi de faire � l'ensemble de ses dettes non professionnelles.
En d'autres termes quatre conditions doivent �tre r�unies pour saisir la commission : 1 - �tre une personne physique, 2 - �tre fran�ais domicili� en France ou � l'�tranger ou �tranger r�sident en France 3 - �tre de bonne foi, 4 - �tre dans l'impossibilit� manifeste de faire face � l'ensemble de ses dettes non professionnelles contract�es aupr�s de .cr�anciers �tablis en France, Les personnes ne pouvant pas saisir la commission de surendettement - les d�biteurs professionnels susceptibles de faire l'objet d'une proc�dure collective de r�glement de leur passif - les professions lib�rales pour les dettes occasionn�es dans le cadre de leur exercice professionnel. Les cas particuliers (des g�rants de SARL et de certaine activit� ind�pendante ou salari�e) Le g�rant d'une SARL en liquidation judiciaire peut b�n�ficier des proc�dures du traitement du surendettement s'il n'est pas constat� que le Tribunal de Commerce a ouvert � son encontre une proc�dure de r�glement judiciaire ou prononc� la faillite personnelle (Cass. 1er Civ 23.03.1994, Bull.civ.I, n� 112). De m�me, certains auxiliaires de commerce telles que : V.R.P., agents commerciaux, visiteurs commerciaux, d�marcheurs immobiliers, agents d'assurance salari�s de leur compagnie, peuvent b�n�ficier des proc�dures de traitement du surendettement.
Remarque : Le droit de saisir la commission est r�serv� au d�biteur, il n'est pas accord� au cr�ancier.
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Seuls les d�biteurs de bonne foi peuvent b�n�ficier des proc�dures prescrites par l'article L.331-2 du Code de la Consommation. Le d�biteur saisissant la Commission est pr�sum� �tre de bonne foi ; il appartient au cr�ancier d'invoquer la mauvaise foi de son d�biteur et d'en rapporter la preuve.
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Principe : les dettes non professionnelles
Les dettes non professionnelles sont celles qui ne sont pas li�es � une activit� professionnelle. Elles comprennent tous les engagements souscrits par le d�biteur pour ses besoins personnels et familiaux sans qu'il y ait � distinguer selon que le cr�ancier est ou non un �tablissement de cr�dit.
Les dettes communes entre �poux Tout �poux peut, pour son endettement personnel demander le b�n�ficie des proc�dures d�finies par le Code de la Consommation. En effet, l'�tat de surendettement s'appr�cie par rapport � celui qui pr�sente la demande. Le fait pour un d�biteur d'�tre mari� � une personne exclue des proc�dures en raison de son statut professionnel ne saurait justifier le rejet de sa demande (exemple : le conjoint d'un commer�ant). De m�me une dette commune entre les �poux ou qu'ils en soient tenus solidairement n'est pas de nature � priver l'un des conjoints du b�n�fice de la proc�dure. Les dettes r�sultant d'une caution Par nature le contrat de caution est un acte civil donc un engagement non professionnel. La caution consentie � un d�biteur principal pour les besoins de sa profession reste un acte civil. Le d�biteur-caution d'un d�biteur principal de dettes professionnelles peut saisir la Commission du moment qu'il n'a pas profit� personnellement de l'activit� professionnelle de celui qu'il a cautionn�. En revanche le cautionnement souscrit par un dirigeant social pour garantir les obligations de sa soci�t� pr�sente ind�niablement un caract�re professionnel (Cass 1er Civ 20.12.1993. RJDA, mars 1994 , n� 341).
Les dettes exclues : les dettes professionnelles Les dettes g�n�r�es par l'activit� professionnelle ne sont pas prises en compte pour appr�cier la situation de surendettement du d�biteur. Toutefois, il est possible qu'un d�biteur qui ne peut pas faire de demande au titre de ses dettes professionnelles puisse justifier valablement d'un passif non professionnel lui permettant de saisir la Commission de Surendettement.
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L'�tat de surendettement ne fait l'objet d'aucune d�finition math�matique. Il r�sulte de la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du d�biteur. La Commission de Surendettement doit rechercher si le d�biteur est dans l'impossibilit� manifeste de faire face � ses dettes non professionnelles, exigibles et � �choir. La Commission de Surendettement proc�de � une comparaison du passif et de l'actif du demandeur. La Commission doit dresser un �tat du passif afin de permettre l'�laboration d'un plan de redressement. En cas de difficult�, la Commission peut saisir le Juge de l'Ex�cution en vue d'une proc�dure de v�rification des cr�ances en pr�sence du d�biteur et du cr�ancier ; De m�me le d�biteur peut lui aussi contester l'�tat du passif retenu par la Commission, et saisir le Juge de l'Ex�cution dans un d�lai de vingt jours � compter de sa notification par la Commission, pour v�rification des cr�ances. Dans ce cas, le d�biteur doit pr�ciser les cr�ances qu'il conteste et les motifs de ses constestations.(Loi du 29 juillet 1998 relative � la lutte contre l'exclusions - JO 31 juillet 1998)
Pour �valuer le passif, le juge ne doit pas se borner � examiner le montant des �ch�ances �chues et impay�es, il doit aussi prendre en compte les �ch�ances non encore �chues des emprunts en cours et toutes les difficult�s pr�visibles du d�biteur (Circulaire du 28 septembre 1995).
L'actif comprend l'ensemble des biens et des ressources du d�biteur. Il n'y a pas surendettement au sens de la Loi lorsque le d�biteur dispose de biens immobiliers ind�pendants du logement qu'il occupe. Toutes les ressources doivent �tre prises en compte, y compris celles qui ne sont pas imposables. |
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Depuis le 1er ao�t 1995, le d�biteur est oblig� de passer d'abord devant la Commission de surendettement et ne peut d�poser un dossier directement devant le juge. Pour saisir la Commission : Vous devez vous adresser au secr�tariat du si�ge de la Banque de France dont d�pend votre commune (Cf. adresses), pour retirer une d�claration permettant de constituer un dossier. La d�claration doit comporter les renseignements suivants :
Attention : Vous �tes responsable du contenu de la d�claration que vous devez obligatoirement signer et accompagner de toutes les pi�ces justificatives de tous vos revenus et de toutes vos dettes (factures EDF, t�l�phone, loyer, emprunt ...) qui doivent ne n'oubliez pas r�pondre � la notion de bonne foi. Il est donc pr�f�rable de faire v�rifier votre dossier par un professionnel. Cette d�claration accompagn�e des pi�ces doit �tre remise ou exp�di�e au secr�tariat de la Banque de France vous d�pendez. La proc�dure a alors commenc�, vos cr�anciers sont avertis.
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EXAMEN DE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE |
La proc�dure commence par l'examen de la recevabilit� de votre demande par la Commission de Surendettement.(Cf. sch�ma) Celle-ci verifie les crit�res l�gaux : votre "impossibilit� manifeste" de r�gler vos dettes, votre "bonne foi" et les diff�rentes conditions g�n�rales. La Commission de Surendettement prendra une d�cision motiv�e et vous la notifiera ainsi qu'� vos cr�ancciers. A ce stade de la proc�dure deux situations sont possibles : 1�re situation : votre demande est d�clar�e irrecevable Vous pouvez la contester dans un d�lai de 15 jours devant le Juge de l'Ex�cution par LRAR. 2�me situation : votre demande est d�clar�e recevable Vos cr�anciers peuvent contester votre surendettement ,votre bonne foi et plus g�n�ralement que vous ne r�pondez pas aux conditions l�gales qui permettent de saisir le Commission de Surendettement, devant le Juge de l'Ex�cution par LRAR . |
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La commission dresse l'�tat d'endettement
du d�biteur.
La commission peut :
afin d'�tre parfaitement renseign�e sur la situation du d�biteur. Remarques : En cas de difficult�s la commission peut saisir le Juge de l'Ex�cution pour demander une v�rification des cr�ances. |
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Dans ce cas, vous pouvez saisir le Juge de l'Ex�cution de votre domicile dans les quinze jours de la notification de la d�cision de la commission. Le juge statue apr�s avoir recueilli ou demand� vos observations et les observations de vos cr�anciers. Le jugement rendu par le Juge de l'Ex�cution vous est notifi� ainsi qu'� vos cr�anciers. Par ailleurs, le dossier accompagn� d'une copie du jugement est renvoy� � la Commission dont la d�cision a �t� contest�e. Remarques : Dans ce cas, la d�cision du Juge de l'Ex�cution n'est pas susceptible d'appel (Article R. 331-8 du Code de la Consommation) |
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Dans ce cas la commission cherche � concilier les parties,(article L.331-6 du Code de la Consommation), afin d'�laborer un plan conventionnel de redressement en accord avec le d�biteur et les cr�anciers. Dans cette hypoth�se deux situations peuvent se pr�senter : - soit vos cr�anciers et vous-m�me trouvez un accord devant la Commission et un plan conventionnel de redressement est alors �tabli, - soit vous n'arrivez pas � vous mettre d'accord, et la seule possibilit� qui vous reste est de solliciter des recommandations � la Commission de Surendettement. Par ces recommandations, la Commission proposera des mesures de redressement. Par ailleurs, la commission peut �galement saisir le Juge de l'Ex�cution, qui a seul le pouvoir de suspendre les mesures d'ex�cution que vous subissez de vos cr�anciers, du moment qu'il ne s'agit pas de cr�ances alimentaires (exemple : pensions alimentaires, prestation compensatoire etc...) . |
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Le plan conventionnel de redressement est �labor� devant la Commission et resulte d'un accord avec le d�biteur et les cr�anciers. Ce plan peut pr�voir des mesures :
Remarques : Vous devez formuler vos demandes de d�lais des dettes fiscales (imp�ts et taxes) ou sociales directement aupr�s des organismes concern�s, qui sont seuls comp�tents pour accorder des d�lais (article L.331-6). Lorsque le plan sera �tabli, vous recevrez celui-ci ainsi que vos cr�anciers, pour approbation. Lorsque le plan de redressement est accept� et sign� par le d�biteur et par les cr�anciers qui sont dans la proc�dure, il est consid�r� comme un contrat entre les parties signataires. ATTENTION : Si vous avez oubli� certains cr�anciers, vous risquez toujours de subir l'ex�cution de d�cision de justice � leur profit, qui bien entendu n'auront pas pu �tre suspendues. Ils auront beau jeu de vous r�pondre en cas de constestation qu'ils ne sont pas dans le contrat de plan de redressement. Dans ce cas, vous vous d�fendrez selon les proc�dures classiques et sans les garanties de la proc�dure de traitement du surendettement. De plus, si jamais vous contractiez une nouvelle dette non comprise dans le plan, vous aurez le plus grand mal � vous opposer � ce nouveau cr�ancier. Une fois le plan dat� et sign� par les parties le d�biteur et chacun des cr�anciers ont droit � une copie du plan. Le plan doit pr�voir les modalit�s de son ex�cution et pr�ciser les formalit�s � accomplir. Vous devez respecter toutes les conditions d'application du plan. Si vous ne respectez une seule de ces condition tout le plan peut �tre reduit � n�ant. Dans le cas o� vous ne respecteriez pas les engagements que vous avez sign�s, et quinze jours apr�s la r�ception d'une lettre recommand�e avec avis de r�ception d'un seul de vos cr�anciers vous mettant en demeure de respecter le plan, le plan devient caduc . Vous ne pourrez plus d�poser un nouveau dossier devant la Commission de Surendettement, sauf si vous justifiez de circonstances nouvelles. Dans cette hypoth�se, vous devez reconstituer un dossier et le pr�senter dans les m�mes conditions que le premier dossier ayant abouti au plan devenu caduc. Les cr�anciers pourront vous r�clamer toutes les sommes dues et non pay�es depuis le d�p�t du dossier et pourront vous poursuivre de nouveau. |
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Vous n'�tes pas arriv� � vous mettre d'accord devant la Commission avec vos cr�anciers pour �laborer un plan de redressement, la commission ne peut que constater l'absence de conciliation. Le d�biteur dispose d'un d�lai de quinze jours pour adresser un courrier recommand� avec avis de r�ception � la Commission pour lui demander de proposer des mesures de redressement dites recommandations. |
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La demande de recommandations La Loi permet au d�biteur en cas d'�chec de la conciliation, de demander � la commission, dans un d�lai de quinze jours, de pr�senter des recommandations aux cr�anciers en vue du redressement de sa situation. La Commission a deux mois pour �dicter pour faire ses recommandations. Depuis le nouvelle Loi du 29 juillet 1998 n� 98-657, ces mesures peuvent �tre mises en place pour une dur�e de huit ans. Les recommandations propos�es par la Commission peuvent �tre simplement celles d�j� pr�vues par le plan de redressement qui a �t� �chou�. La Commission peut aussi �laborer des recommandations diff�rentes de celles r�sultant des n�gociations ; dans ce cas, elles peuvent �tre plus int�ressantes pour le d�biteur, puisqu'elles ne sont pas forc�ment issues de n�gociations amiables avec les cr�anciers. Les recommandations que la Loi autorise la Commission � prendre
La commission est autoris�e par l'article L.331-7 du Code de la Consommation � :
Remarque : La commission n'a pas la possibilit� de faire des recommandations en mati�re de dettes d'aliments (pensions alimentaires, prestation compensatoire) Rappel : les cr�anciers qui n'ont pas �t� avis� des recommandations prises par la Commission de redressement propos�es ne sont pas concern�s par ces mesures.
Voies de recours La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine. Cet avis est communiqu� aux parties par lettre recommand�e avec avis de r�ception. Chacun dispose alors d'un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception de ladite lettre pour contester les recommandations de la Commission propos�es au le Juge de l'Ex�cution. |
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La notion de "situation d�sesp�r�e"- innovation de la Loi du 29 juillet 1998 |
Les recommandations dans le cadre du moratoire Pour les situations les plus d�sesp�r�es, la Loi du 29 juillet 1998, permet � la commission de proposer au Juge de l'Ex�cution purement et simplement la suspension de l'�xigibilit� des cr�ances autres qu'alimentaires ou fiscales pour trois ans. On appelle cela le moratoire. Il ne peut exc�der trois ans, et entraine, sauf proposition contraire, un taux d'int�r�t r�duit qui ne peuts exc�der le taux l�gal en vigueur. Par ailleurs, si la situation du d�biteur l'exige, la commission peut dans le cadre de ce moratoire �tendre ses effets aux cr�ances fiscales qui peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions de l'article L.247 du Livre des Proc�dures Fiscales. A l'issue de la p�riode maximale de trois ans la commission doit r�examiner la situation du d�biteur :
Voies de recours La commission propose le moratoire et vous avise ainsi que vos cr�anciers par LRAR ; chacun a alors un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception de ladite lettre pour consteter les mesures propos�es devant le Juge de l'Ex�cution. Si aucune voie de recours n'a �t� exerc�e, le Juge de l'Ex�cution prend une d�cision ex�cutoire. (article R.332-7 du Code de la Consomation). |
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Le Juge de l'Ex�cution intervient dans trois situations : - pour v�rifier les cr�ances, - pour conf�rer force ex�cutoire aux recommandations ou moratoire de la Commission de Surenttement, - en cas de contestation d'un ou plusieurs cr�anciers des recommandations propos�es par la Commission de Surendettement, Le r�le du juge en cas d'absence de constestation des recommandations Dans ce cas, le Juge a peu de pouvoir, il doit seulement verifie la conformit� des recommandations avec la Loi, sans pouvoir les modifier ou les compl�ter.
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Les proc�dures d'ex�cution en cours Lorsque que vous saisissez la Commission ou avant la saisine de la Commission vous pouvez faire l'objet de mesures d'ex�cution diligent�es par un ou plusieurs de vos cr�anciers. Il s'agit notamment :
Il est important de signaler � la Commission que vous faites l'objet de poursuites afin qu'elle puisse �ventuellement, solliciter la suspension des poursuites en cours aupr�s du Juge de l'Ex�cution. La suspension des mesures d'ex�cution D�s le d�but de la proc�dure, la Commission peut demander au Juge l'Ex�cution ou au Juge de la saisie immobili�re de suspendre l'ex�cution de d�cision de condamnation de payer. En cas d'extr�me urgence depuis la Loi du 29 juillet 1998, le au Pr�sident de la Commission, le d�l�gu� du Pr�sident, le repr�sentant local de la Banque de France ou le d�biteur lui-m�me, peuvent directement demander au Juge de l'Ex�cution la suspension des mesures d'ex�cution , sans attendre la prochaine r�union de la Commission. La demande de suspension a pour objectif d'�viter que pendant la proc�dure, et notamment pendant la phase d'�laboration du plan, la situation du d�biteur soit irr�m�diablement compromise par des mesures d'ex�cution forc�es. La demande de suspension d'ex�cution doit �tre limit�e aux seules proc�dures en cours d'ex�cution et aux poursuites mettant en p�ril l'�laboration d'un plan de redressement. Seul le Juge de l'Ex�cution peut suspendre les mesures d'ex�cution en cours si la situation du d�biteur l'exige.
La suspension ne pourra �tre prononc�e que pendant la dur�e de la proc�dure de traitement de surendettement et ne pourra exc�der : - soit une dur�e un an, - l'approbation du plan conventionnel - soit une dur�e allant jusqu'� l'expriation du d�lai ont le d�biteur dispose pour demander des recommandations � la commission en cas d'�chec du plan. Dans ce cas la suspension produira ses effets jusqu'au jour o� les recommandations auront force ex�cutoire. Remarque : La d�cision de suspension des mesures d'ex�cution prise par Juge de l'Ex�cution n'est pas susceptible d'appel.
La d�cision de suspension des mesures d'ex�cution interdit temporairement de cr�anciers de continuer leurs poursuites. La d�cision de suspension des mesures d'ex�cution stoppe les avis � tiers d�tenteurs d�livr�s moins de deux mois avant la notification de l'ordonnance de suspension des mesurs d'ex�cution et stoppe les saisies attribution en cours de validation ainsi que les saisies mobili�res ou immobili�res (Loi du 29 juillet 1998). Bien entendu, en �change le d�biteur ne peut en aucun cas aggraver sa situation, et d'ailleurs le juge lui interdit formellement de r�gler des cr�ances autre que les cr�ances alimentaires (pensions alimentaires, prestations compensatoires etc...), de donner des garanties ou des s�ret�s (caution, hypoth�que etc...). Remarque 1 : la d�cision de suspension des mesures d'ex�cution n'emp�che nullement le cr�ancier de prendre ses pr�cautions et obtenir un titre ex�cutoire (jugement ou ordonnance) en sachant parfaitement qu'il ne pourra l'ex�cuter qu'ult�rieurement.. Attention : La suspension des poursuites ne fait pas obstacle � l'ex�cution d'une d�cision d'expulsion de son logement du d�biteur(Cass. 1�re Civ. 30/05/95, Bull. Civ I n� 228) |
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2 hypoth�ses
2 hypoth�ses
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Extrait de la Loi du 1er ao�t 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la r�novation urbaine J.O n� 177 du 2 ao�t 2003 page 13281 LOIS LOI n� 2003-710 du 1er ao�t 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la r�novation urbaine (1) NOR: VILX0300056L L'Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt�, Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE III PROC�DURE DE R�TABLISSEMENT PERSONNEL
Article 35
Le code de la consommation est ainsi modifi� : I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est ins�r� un article L. 330-1 ainsi r�dig� : � Art. L. 330-1. - La situation de surendettement des personnes physiques est caract�ris�e par l'impossibilit� manifeste pour le d�biteur de bonne foi de faire face � l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et � �choir ainsi qu'� l'engagement qu'il a donn� de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une soci�t� d�s lors qu'il n'a pas �t�, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. � Lorsque les ressources ou l'actif r�alisable du d�biteur le permettent, des mesures de traitement peuvent �tre prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions pr�vues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1. � Lorsque le d�biteur se trouve dans une situation irr�m�diablement compromise caract�ris�e par l'impossibilit� manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement vis�es au deuxi�me alin�a, il peut solliciter l'ouverture d'une proc�dure de r�tablissement personnel dans les conditions pr�vues au pr�sent titre. � Le juge de l'ex�cution conna�t de la proc�dure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la proc�dure de r�tablissement personnel. � II. - L'article L. 331-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� : � Une personne justifiant d'une exp�rience dans le domaine de l'�conomie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un dipl�me et d'une exp�rience dans le domaine juridique sont associ�es � l'instruction du dossier et assistent aux r�unions de la commission de surendettement avec voix consultative. � III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifi� : 1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� : � La commission a pour mission de traiter, dans les conditions pr�vues par le pr�sent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques d�finie au premier alin�a de l'article L. 330-1. � ; 2� Dans la seconde phrase du second alin�a, apr�s les mots : � le m�nage, est �, sont ins�r�s les mots : � fix�e par la commission apr�s avis de la personne justifiant d'une exp�rience dans le domaine de l'�conomie sociale et familiale vis�e au dernier alin�a de l'article L. 331-1, et �. IV. - A l'article L. 331-3 : 1� Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e : � Celle-ci dispose d'un d�lai de six mois � compter du d�p�t du dossier pour proc�der � son instruction et d�cider de son orientation. � ; 2� La seconde phrase du deuxi�me alin�a est supprim�e ; 3� Le deuxi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e : � En cas de rejet d'un avis de pr�l�vement post�rieur � la notification de la d�cision de recevabilit�, les cr�anciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y aff�rents. � ; 4� Dans la premi�re phrase du quatri�me alin�a, apr�s les mots : � Le d�biteur �, sont ins�r�s les mots : � , inform� de cette facult� par la notification de la d�cision de recevabilit�, � ; 5� Le sixi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e : � L'information des �tablissements de cr�dit et des comptables du Tr�sor peut �tre effectu�e par t�l�copie ou par courrier �lectronique dans des conditions fix�es par d�cret. � ; 6� Au d�but du huiti�me alin�a, le mot : � elle � est remplac� par les mots : � la commission � ; 7� Il est ajout� deux alin�as ainsi r�dig�s : "Si l'instruction de la demande fait appara�tre que le d�biteur est dans la situation irr�m�diablement compromise d�finie au troisi�me alin�a de l'article L. 330-1, la commission, apr�s avoir convoqu� le d�biteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'ex�cution aux fins d'ouverture d'une proc�dure de r�tablissement personnel. L'absence de r�ponse du d�biteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du d�biteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1. � Le juge de l'ex�cution est comp�tent pour conna�tre des recours dirig�s contre les d�cisions rendues par la commission en mati�re de recevabilit� et d'orientation du dossier. � V. - 1. L'intitul� du chapitre II du titre III du livre III est ainsi r�dig� : � Des comp�tences du juge de l'ex�cution en mati�re de traitement des situations de surendettement �. 2. Avant l'article L. 332-1, il est ins�r� une division intitul�e : � Section 1. Du contr�le par le juge des mesures recommand�es par la commission de surendettement � et comprenant les articles L. 332-1 � L. 332-4. VI. - Apr�s l'article L. 332-4, il est ins�r� une division intitul�e : � Section 2. De la proc�dure de r�tablissement personnel � et comprenant les articles L. 332-5 � L. 332-12 ainsi r�dig�s : � Art. L. 332-5. - A l'occasion des recours exerc�s devant le juge de l'ex�cution pour contester les d�cisions de la commission en mati�re d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du d�biteur, d�cider l'ouverture d'une proc�dure de r�tablissement personnel. � Si, au terme d'un d�lai de neuf mois � compter du d�p�t du dossier, la commission n'a pas d�cid� de son orientation, le d�biteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une proc�dure de r�tablissement personnel. Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du d�lai vis� au premier alin�a de l'article L. 331-3, le taux d'int�r�t applicable � tous les emprunts en cours contract�s par le d�biteur est le taux d'int�r�t l�gal, sauf d�cision contraire de la commission intervenant au cours de cette p�riode ou d�cision contraire du juge intervenant � son issue. � Art. L. 332-6. - Le juge de l'ex�cution, dans le d�lai d'un mois, convoque le d�biteur et les cr�anciers connus � une audience d'ouverture de la proc�dure de r�tablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social � assister � cette audience. Le juge, apr�s avoir entendu le d�biteur s'il se pr�sente et appr�ci� le caract�re irr�m�diablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement pronon�ant l'ouverture de la proc�dure. � Le jugement entra�ne la suspension des proc�dures d'ex�cution diligent�es contre le d�biteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobili�re ant�rieurement � l'ouverture de la proc�dure, le juge de la saisie immobili�re est seul comp�tent pour prononcer la suspension de la proc�dure. La suspension est acquise jusqu'au jugement de cl�ture. � Le juge de l'ex�cution peut d�signer un mandataire figurant sur une liste �tablie dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat, faire proc�der � une enqu�te sociale et ordonner un suivi social du d�biteur. � Art. L. 332-7. - Le mandataire ou, � d�faut, le juge proc�de aux mesures de publicit� destin�es � recenser les cr�anciers qui produisent leurs cr�ances dans des conditions pr�vues par d�cret en Conseil d'Etat ; les cr�ances qui n'ont pas �t� produites dans un d�lai fix� par ce d�cret sont �teintes, sauf � ce que soit prononc� par le juge un relev� de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation �conomique et sociale du d�biteur, v�rifie les cr�ances et �value les �l�ments d'actif et de passif. A compter du jugement pronon�ant l'ouverture de la proc�dure, le d�biteur ne peut ali�ner ses biens sans l'accord du mandataire ou, � d�faut de mandataire d�sign�, du juge. � Art. L. 332-8. - Le juge statue sur les �ventuelles contestations de cr�ances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du d�biteur, dont sont exclus les biens meublants n�cessaires � la vie courante et les biens non professionnels indispensables � l'exercice de son activit� professionnelle. Il se prononce, le cas �ch�ant, au vu du rapport rendu par le mandataire dans un d�lai de quatre mois � compter de sa d�signation. � Le juge d�signe un liquidateur qui peut �tre le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du d�biteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exerc�s pendant toute la dur�e de la liquidation par le liquidateur. � Le liquidateur dispose d'un d�lai de douze mois pour vendre les biens du d�biteur � l'amiable ou, � d�faut, organiser une vente forc�e dans les conditions relatives aux proc�dures civiles d'ex�cution. � En cas de vente forc�e, lorsqu'une proc�dure de saisie immobili�re engag�e avant le jugement d'ouverture a �t� suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectu�s par le cr�ancier saisissant sont r�put�s accomplis pour le compte du liquidateur qui proc�de � la vente des immeubles. La saisie immobili�re peut reprendre son cours au stade o� le jugement d'ouverture l'avait suspendue. � Le liquidateur proc�de � la r�partition du produit des actifs et d�sint�resse les cr�anciers suivant le rang des s�ret�s assortissant leurs cr�ances. � Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. � Art. L. 332-9. - Lorsque l'actif r�alis� est suffisant pour d�sint�resser les cr�anciers, le juge prononce la cl�ture de la proc�dure. Lorsque l'actif r�alis� est insuffisant pour d�sint�resser les cr�anciers ou lorsque le d�biteur ne poss�de rien d'autre que des biens meublants n�cessaires � la vie courante et des biens non professionnels indispensables � l'exercice de son activit� professionnelle, le juge prononce la cl�ture pour insuffisance d'actif. � La cl�ture entra�ne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du d�biteur, � l'exception de celles dont le prix a �t� pay� au lieu et place du d�biteur par la caution ou le cooblig�. � Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du d�biteur. � Art. L. 332-10. - A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut �tre �vit�e, le juge �tablit, le cas �ch�ant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures vis�es � l'article L. 331-7. � Le jugement qui arr�te le plan le rend opposable � tous. La dur�e du plan est fix�e par le juge. Elle ne peut exc�der dix ans. En cas d'inex�cution du plan, le juge en prononce la r�solution. � Art. L. 332-11. - Les personnes ayant b�n�fici� de la proc�dure de r�tablissement personnel font l'objet, � ce titre, d'une inscription au fichier pr�vu � l'article L. 333-4, pour une p�riode de huit ans. � Art. L. 332-12. - A tout moment de la proc�dure, le juge peut, s'il estime que la situation du d�biteur n'est pas irr�m�diablement compromise, renvoyer le dossier � la commission. � VII. - Le dernier alin�a de l'article L. 331-6 est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es : � Sa dur�e totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une r�vision ou d'un renouvellement, ne peut exc�der dix ann�es. Les mesures du plan peuvent exc�der ces d�lais lorsqu'elles concernent le remboursement de pr�ts contract�s pour l'achat d'un bien immobilier constituant la r�sidence principale et dont le plan permet d'�viter la cession par le d�biteur. � VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifi� : 1� Le d�but du deuxi�me alin�a est ainsi r�dig� : � 1� R��chelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas �ch�ant, en diff�rant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le d�lai de report ou de r��chelonnement puisse exc�der dix ans ou la moiti�... (le reste sans changement). � ; 2� L'avant-dernier alin�a est ainsi r�dig� : � La dur�e totale des recommandations ne peut exc�der dix ann�es. Elles peuvent cependant exc�der ce d�lai lorsqu'elles concernent le remboursement de pr�ts contract�s lors d'achat d'un bien immobilier constituant la r�sidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'�viter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un r��chelonnement dans les m�mes conditions que les autres dettes. � IX. - A l'article L. 331-7-1 : 1� Dans la premi�re phrase du premier alin�a, apr�s le mot : � constate �, sont ins�r�s les mots : � , sans retenir son caract�re irr�m�diable, � ; 2� Dans la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � ou fiscales � sont supprim�s ; 3� Dans la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � trois ans � sont remplac�s par les mots : � deux ans � ; 4� Le deuxi�me alin�a est supprim� ; 5� Dans la troisi�me phrase du dernier alin�a, les mots : � l'effacement total ou partiel des cr�ances autres qu'alimentaires ou fiscales � sont remplac�s par les mots : � l'effacement partiel des cr�ances. Celles dont le prix a �t� pay� au lieu et place du d�biteur par la caution ou le cooblig� ne peuvent faire l'objet d'un effacement � ; 6� L'avant-derni�re phrase du troisi�me alin�a est ainsi r�dig�e : � Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les m�mes conditions que les autres dettes. � X. - Apr�s l'article L. 331-7-1, il est ins�r� un article L. 331-7-2 ainsi r�dig� : � Art. L. 331-7-2. - Si, en cours d'ex�cution d'un plan conventionnel ou de recommandations, il appara�t que la situation du d�biteur devient irr�m�diablement compromise dans les conditions pr�vues au troisi�me alin�a de l'article L. 330-1, le d�biteur peut saisir la commission afin de b�n�ficier d'une proc�dure de r�tablissement personnel. Apr�s avoir constat� la bonne foi du d�biteur, la commission saisit le juge de l'ex�cution aux fins d'ouverture de la proc�dure. Le plan ou les recommandations dont l'ex�cution a �t� interrompue sont caducs. � XI. - L'article L. 333-1 est ainsi r�dig� : � Art. L. 333-1. - Sauf accord du cr�ancier, sont exclues de toute remise, de tout r��chelonnement ou effacement : � 1� Les dettes alimentaires ; � 2� Les r�parations p�cuniaires allou�es aux victimes dans le cadre d'une condamnation p�nale. � Les amendes prononc�es dans le cadre d'une condamnation p�nale sont exclues de toute remise, de tout r��chelonnement ou effacement. � XII. - L'article L. 333-2 est ainsi modifi� : 1� Dans le deuxi�me alin�a, les mots : � en vue d'obtenir le b�n�fice de la proc�dure de traitement de la situation de surendettement � sont supprim�s ; 2� Dans le troisi�me alin�a, les mots : � , dans le m�me but, � sont supprim�s ; 3� Dans le dernier alin�a, apr�s le mot : � surendettement �, sont ins�r�s les mots : � ou de r�tablissement personnel �. XIII. - La seconde phrase du troisi�me alin�a de l'article L. 333-4 est compl�t�e par les mots : � ou lorsque le d�biteur a b�n�fici� de l'effacement des dettes r�sultant de la proc�dure de r�tablissement personnel en application de l'article L. 332-9 � et, dans les quatri�me et cinqui�me alin�as du m�me article, le nombre : � huit � est remplac� par le nombre : � dix �.
Article 36 Au d�but de la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots : � Lorsque la commission institu�e � l'article L. 331-1 a v�rifi� que le d�biteur qui l'a saisie se trouve dans la situation vis�e � l'article L. 331-2 � sont remplac�s par les mots : � D�s que la commission institu�e � l'article L. 331-1 est saisie par un d�biteur en application du premier alin�a de l'article L. 331-3 �.
Article 37 L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi modifi� : 1� Dans le premier alin�a, apr�s les mots : � lorsqu'elles sont �, sont ins�r�s les mots : � de bonne foi et � ; 2� Le dernier alin�a est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s : � Avant qu'il ne soit statu� sur l'ouverture de la proc�dure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne comp�tente choisie dans la liste des organismes agr��s, pour recueillir tous renseignements sur la situation �conomique et sociale du d�biteur. � Les d�ch�ances et interdictions qui r�sultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables � ces personnes. � Les modalit�s d'application du pr�sent article sont fix�es par d�cret. �
Article 38 I. - Les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8. II. - Dans le 6� de l'article L. 920-1, dans le 5� de l'article L. 930-1, dans le 5� de l'article L. 940-1 et dans le 6� de l'article L. 950-1 du m�me code, la r�f�rence : � L. 628-3 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 628-8 �.
Article 39 Apr�s l'article L. 628-1 du code de commerce, sont r�tablis deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi r�dig�s : � Art. L. 628-2. - Sauf dispense ordonn�e par le juge-commissaire, il est proc�d� � l'inventaire des biens des personnes vis�es � l'article L. 628-1. � Art. L. 628-3. - Par d�rogation � l'article L. 621-102, il n'est pas proc�d�, en cas de liquidation judiciaire, � la v�rification des cr�ances s'il appara�t que le produit de la r�alisation de l'actif sera enti�rement absorb� par les frais de justice, sauf d�cision contraire du juge-commissaire. �
Article 40 Apr�s l'article L. 628-1 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 628-4 ainsi r�dig� : � Art. L. 628-4. - Lors de la cl�ture des op�rations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, � titre exceptionnel, imposer au d�biteur une contribution destin�e � l'apurement du passif dans les proportions qu'il d�termine. Le tribunal d�signe dans ce jugement un commissaire charg� de veiller � l'ex�cution de la contribution. � Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facult�s contributives du d�biteur d�termin�es au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal r�duit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur. � Son paiement doit �tre effectu� dans un d�lai de deux ans. � Les modalit�s d'application du pr�sent article sont fix�es par d�cret. �
Article 41 Apr�s l'article L. 628-1 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 628-5 ainsi r�dig� : � Art. L. 628-5. - Outre les cas pr�vus � l'article L. 622-32, les cr�anciers recouvrent �galement leur droit de poursuite individuelle � l'encontre du d�biteur lorsque le tribunal constate, d'office ou � la demande du commissaire, l'inex�cution de la contribution vis�e � l'article L. 628-4. �
Article 42 Apr�s l'article L. 628-1 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 628-6 ainsi r�dig� : � Art. L. 628-6. - Le jugement pronon�ant la liquidation judiciaire est mentionn� pour une dur�e de huit ans au fichier pr�vu � l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'int�ress�. �
Article 43 Avant le 31 d�cembre 2008, le Gouvernement d�pose sur le bureau des deux assembl�es parlementaires un rapport dans lequel il pr�sente et �value les conditions de mise en oeuvre, la pertinence et l'efficacit� de la proc�dure de r�tablissement personnel et des autres mesures prises en mati�re de pr�vention et de traitement du surendettement dans le cadre de la pr�sente loi. Le cas �ch�ant, ce rapport envisage de nouvelles mesures l�gislatives et r�glementaires.
Article 44 L'article 1740 octies du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un II ainsi r�dig� : � II. - En cas de mise en oeuvre de la proc�dure de r�tablissement personnel pr�vue � l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et p�nalit�s fiscales encourus en mati�re d'imp�ts directs dus � la date du jugement d'ouverture sont remis, � l'exception des majorations pr�vues au 3 de l'article 1728 et � l'article 1729. �
Article 45 I. - Apr�s le mot : � indigence �, la fin du 1� de l'article L. 247 du livre des proc�dures fiscales est supprim�e. II. - Il est ins�r�, dans le m�me livre, un article L. 247 A ainsi r�dig� : � Art. L. 247 A. - Les contribuables de bonne foi, en situation de g�ne ou d'indigence, qui ont d�pos� aupr�s de la commission de surendettement des particuliers vis�e � l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande faisant �tat de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une proc�dure de r�tablissement personnel pr�vue � l'article L. 332-6 dudit code b�n�ficient d'un remise d'imp�ts directs au moins �quivalente � celle recommand�e par ladite commission pour les autres cr�ances. �
Article 46 I. - Le Gouvernement est autoris�, dans les conditions pr�vues � l'article 38 de la Constitution et sous r�serve des comp�tences des institutions locales, � prendre par ordonnance les mesures permettant d'�tendre avec les adaptations n�cessaires, en Polyn�sie fran�aise, en Nouvelle-Cal�donie, dans les �les Wallis et Futuna et � Mayotte, les dispositions relatives au surendettement des particuliers. II. - Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis : 1� Aux institutions comp�tentes pr�vues respectivement par la loi organique n� 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polyn�sie fran�aise, par la loi organique n� 99-209 du 19 mars 1999 relative � la Nouvelle-Cal�donie et par l'article L. 3551-12 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales ; 2� A l'assembl�e territoriale des �les Wallis et Futuna. L'avis est alors �mis dans le d�lai d'un mois ; ce d�lai expir�, l'avis est r�put� avoir �t� donn�. Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives � la Polyn�sie fran�aise sont en outre soumis � l'assembl�e de ce territoire. III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzi�me mois suivant la promulgation de la pr�sente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera d�pos� devant le Parlement dans un d�lai de douze mois � compter de sa publication. |