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PC / PAS : TAUX DE REFERENCE (avis SGFGAS n° 19 du 14.3.05)
Le
taux de référence à prendre en considération pour
la détermination des taux d'intérêt maxima des prêts
conventionnés autorisés à compter du 1er avril 2005 est fixé
à 3,65 % contre 3,90 % depuis le 1er février 2005.
Compte
tenu des marges applicables, les taux maxima s'établissent à :
Prêts
à taux fixes (annuités constantes, progressives ou indexées) | PC
métropole et PAS-DOM | PAS métropole | Prêts
<
12 ans | 5.95
% | 5.35
% | Prêts
>
12 ans et <
15 ans | 6.15
% | 5.55
% | Prêts
>
15 ans et <
20
ans | 6.30
% | 5.70
% | Prêts
>
20 ans |
6.40 % | 5.80
% | Prêts
à taux variables ou révisables (quelle que soit la durée
du prêt) | 5.95
% | 5.35
% |
A
noter : les taux pratiqués, majorés des divers éléments
composant le T.E.G ne devront pas dépasser le taux de l'usure en vigueur.
PRET
LOCATIF SOCIAL / DOM (décret et arrêté du 12.4.05 : JO du
15.4.05)
Le
prêt locatif social est désormais applicable dans les DOM, assorti
de paramètres spécifiques, parmi lesquels les plafonds de loyers
et plafonds de ressources.
ASSURANCE
EMPRUNTEUR / OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL DE L'ETABLISSEMENT PRETEUR
(Cass. Civ. II : 13.1.05)
La question du devoir de conseil et d'information
du banquier dispensateur de crédit immobilier concernant l'assurance-groupe
jointe à un prêt immobilier n'est pas nouvelle.
Jusqu'à
présent, la jurisprudence considérait que le devoir d'information
de l'établissement de crédit était exécuté,
dès lors que (conformément aux prescriptions du Code de la consommation
: art. L. 312-10) le banquier avait remis une notice énumérant les
risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en
jeu de l'assurance (Cass. Civ. I : 30.1.02).
Récemment, la deuxième
chambre civile a précisé que l'obligation d'information et de conseil
ne se limite pas à la remise de la notice dès lors que celle-ci
ne définit pas de façon claire et précise les risques garantis
(Cass. Civ. II : 3.6.04). En l'espèce, la rédaction d'une clause
relative à l'âge limite de l'emprunteur pour la garantie décès
pouvait donner lieu à une double lecture.
Cette fois, l'arrêt
de rejet rendu le 13 janvier 2005 semble franchir un nouveau pas.
Dans
la motivation de sa décision, la Cour de cassation souligne que l'obligation
d'information et de conseil de l'établissement de crédit ne s'achève
pas avec la remise de la notice. Elle juge que l'établissement de crédit
qui remet un tableau d'amortissement incluant des cotisations d'assurances constantes
jusqu'au terme du prêt (ce qui est généralement le cas) crée
" l'apparence trompeuse pour l'emprunteur d'une garantie totale jusqu'à
cette date ".
En conséquence, elle entérine la décision
de la Cour d'appel qui avait condamné l'établissement de crédit
à prendre en charge le remboursement de l'emprunt.
ASSURANCE / EMPRUNTEURS / RISQUES AGGRAVES
La
convention Belorgey du 19 septembre 2001, qui vise à améliorer l'accès
à l'emprunt et à l'assurance des personnes présentant des
risques de santé aggravés, a été modifiée par
deux avenants. Sa couverture a été étendue depuis le 1er
janvier 2005 : elle s'applique aux prêts d'un montant inférieur ou
égal à 250 000 (au lieu de 200 000) d'une durée maximale
de 15 ans (au lieu de 12), souscrits au plus tard à soixante ans (inchangé).
LOI SCRIVENER (Cass. Civ. III : 11.1.05)
Lorsque le recours à
un ou plusieurs prêts est mentionné, le contrat principal est conclu
sous la condition suspensive de l'obtention de chacun de ces prêts (Code
de la consommation : art. L. 312-16).
La condition suspensive est réputée
réalisée lorsque l'organisme de crédit a présenté
une offre conforme à la convention des parties et qui correspond aux caractéristiques
du financement de l'opération stipulées par l'emprunteur (Cass.
Civ. I : 18.11.92 ; 9.12.92).
En l'espèce, des travaux ont été
inclus dans le financement de l'opération, alors qu'ils n'avaient pas été
prévus dans la promesse. La demande de prêt ne correspondant pas
aux spécifications de la promesse de vente, le bénéficiaire
de la promesse est considéré comme ayant fait obstacle à
l'octroi du prêt par la banque. En conséquence, la condition suspensive
est réputée accomplie et l'indemnité d'immobilisation est
acquise au vendeur. Cet arrêt est conforme à la jurisprudence.
RECOUVREMENT DE L'APL INDUMENT VERSEE (CAA Douai : 9.11.04)
La
dette régulièrement notifiée et non contestée par
l'allocataire peut-elle être remise en cause par le juge à l'occasion
d'une action en répétition de l'indu ? Telle était la question
posée à la Cour administrative d'appel de Douai.
Les conclusions
du commissaire du gouvernement nous éclairent sur les enjeux du litige.
La
Caisse d'allocations familiales chargée d'assurer le versement de l'APL
est fondée à demander le reversement des sommes indûment payées
lorsque les démarches engagées à l'encontre du débiteur
sont restées sans effet. Toutefois n'étant pas une personne publique,
elle ne peut émettre de titres exécutoires, ni procéder au
recouvrement forcé. Il lui faut saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire.
Saisi
à cette occasion, le juge conserve-t-il le pouvoir d'apprécier le
bien fondé de la dette ou bien est-il tenu de rendre un jugement conforme
à la demande de la CAF, sa créance étant devenue définitive
?
Lorsque l'action contentieuse est engagée par la CAF, la réglementation
pourrait laisser penser que l'allocataire débiteur ne peut plus contester
la dette.
Les
textes lui permettent, en effet, d'exercer un recours en contestation devant la
SDAPL, section départementale des aides publiques au logement, plus en
amont, dès qu'il reçoit la notification de la dette. Il peut également
engager une procédure contentieuse, mais uniquement après saisine
préalable de la SDAPL.
A défaut d'avoir utilisé ces
voies de recours, la CAF considérait que, sur justification du montant
du trop perçu et de l'accomplissement des notifications à l'allocataire,
le juge devait délivrer un titre exécutoire.
Ce n'est pas
la position retenue par le Commissaire du gouvernement, qui considère "
difficile d'imaginer que le juge, dans un recours de plein contentieux, se borne
à enregistrer le montant de la créance pour en permettre le recouvrement
forcé sans même s'interroger sur sa réalité et son
bien fondé ".
Son argumentation sera suivie par la Cour administrative
d'appel de Douai qui, en conséquence rejette la demande de la Caisse d'allocations
familiales tendant à obtenir de l'allocataire le remboursement d'une somme
correspondant au montant de l'aide indûment perçue et non reversée
et confirme qu'il appartient au juge d'examiner le bien fondé de la créance
dont se prévaut la CAF.
L'examen du bien fondé de la créance
n'était pas dans cette affaire, sans conséquence.
L'allocataire
était poursuivi en paiement, alors que son bail avait été
résilié rétroactivement de plein droit à la suite
d'une décision judiciaire le 1er avril 2000 et que l'APL avait été
versée (jusqu'en septembre 2001) entre les mains du bailleur. Le recouvrement
devait être engagé auprès du bailleur et non de l'allocataire,
la CAF n'était donc pas fondée à agir contre ce dernier.
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