Convention collective nationale
du personnel des cabinets m�dicaux
du 14 octobre 1981

(�tendue par arr�t� du 15 janvier 1982)


 

Organisations patronales :
     Conf�d�ration des syndicats m�dicaux fran�ais (CSMF) ;
     F�d�ration des m�decins de France (FMF).

Syndicats de salari�s :
     F�d�ration nationale des syndicats des services de sant� et services sociaux (CFDT) ;
     F�d�ration nationale des syndicats chr�tiens des services de sant� et des services sociaux (CFTC) ;
     F�d�ration de la sant� publique, priv�e et de l'�ducation sp�cialis�e (CGT) ;
     F�d�ration des personnels des services publics et de sant� (FO).

 

TITRE 1er - Dispositions g�n�rales

ARTICLE 1er (remplac� par avenant du 21 janvier 1983)

La pr�sente convention collective nationale r�gle les rapports entre les employeurs et salari�s travaillant dans les cabinets m�dicaux � titre professionnel uniquement, � l'exclusion du personnel travaillant �galement au domicile du m�decin.

La pr�sente convention s'applique � tous les employeurs inscrits sous la rubrique suivante de la nomenclature des activit�s d�finies par le d�cret n� 73-1036 du 9 novembre 1973 : n� 84-10 (cabinets de m�decins exer�ant sur le territoire fran�ais) et � tous les employeurs qui exercent la m�decine lib�rale sous quelque forme que ce soit.

Tout m�decin embauchant dans le cadre de son exercice lib�ral un ou plusieurs salari�s est tenu par les dispositions de la pr�sente convention, quel que soit le lieu de son exercice, cabinet de ville, clinique, h�pital, �tablissement de soins, etc.

ARTICLE 2

La pr�sente convention collective est conclue pour une dur�e ind�termin�e, chacune des parties ayant la possibilit� de la d�noncer dans les conditions d�finies ci-dessous.

1. R�vision : la convention collective est r�visable au gr� des parties.

Toute demande de r�vision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagn�e d'une proposition de r�daction concernant le ou les articles soumis � la r�vision et sera notifi�e par lettre recommand�e avec accus� de r�ception � chacune des autres parties signataires de la convention.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un d�lai de trois mois � partir de la r�ception de ladite lettre, les parties devront s'�tre rencontr�es en vue de la r�daction d'un nouveau texte. La convocation sera adress�e par la partie signataire patronale qui assure le secr�tariat.

La pr�sente convention restera en vigueur jusqu'� la conclusion d'un nouvel accord.

Les articles r�vis�s donneront lieu � des avenants qui auront les m�mes effets que la pr�sente convention.

2. D�nonciation

La convention peut �tre � tout moment d�nonc�e en tout ou partie avec pr�avis de trois mois par l'une des parties signataires. La d�nonciation ne pourra intervenir qu'apr�s l'�chec de la proc�dure de r�vision pr�vue au paragraphe 1.

La pr�sente convention collective de travail restera en vigueur dans les conditions pr�vues � l'article L. 132-7 du Code du travail.

Toute d�nonciation doit �tre signifi�e aux autres parties signataires par lettre recommand�e avec avis de r�ception.

La d�nonciation devra �tre accompagn�e d'une proposition de r�daction nouvelle.

ARTICLE 3

La pr�sente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement, ant�rieurement � la signature de ladite convention, tant en ce qui concerne les salaires que les conditions et la dur�e du travail.

Les accords ant�rieurement intervenus, notamment entre syndicats de sp�cialistes et organisations syndicales, entrent dans ce cadre.

ARTICLE 4

La pr�sente convention collective entrera en vigueur au jour de son extension par arr�t� minist�riel.

ARTICLE 5

Les salari�s qui sont embauch�s pour une dur�e d�termin�e dans un cabinet m�dical b�n�ficient des dispositions incluses dans la pr�sente convention.


TITRE 2 - Droit syndical et libert� d'opinion

ARTICLE 6

Les parties contractantes reconnaissent la libert�, aussi bien pour les employeurs que pour les salari�s, de s'associer � la d�fense collective des int�r�ts aff�rents � leur condition, de poursuivre leur but dans les limites l�gales et conventionnelles.

Les employeurs s'engagent � ne pas prendre en consid�ration l'appartenance syndicale, les opinions, les croyances religieuses quelles qu'elles soient, pour arr�ter leurs d�cisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite, ou la r�partition du travail, les mesures de discipline, le cong�diement ou l'avancement et pour appliquer la pr�sente convention collective, et � ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat (alin�a �tendu sous r�serve de l'application de l'article L. 412-2 du Code du travail ; arr�t� du 15 janvier 1982).

Le personnel s'engage, de son c�t�, � respecter la libert� syndicale et la libert� d'opinion des salari�s.

Les parties signataires veilleront � la stricte observation des engagements d�finis ci-dessus et s'emploieront aupr�s de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect int�gral.

ARTICLE 7

Le libre exercice du droit syndical s'exercera conform�ment aux dispositions l�gales et conventionnelles.

Des panneaux d'affichage seront, dans chaque cabinet comprenant plus de dix salari�s, r�serv�s aux communications et informations syndicales. Ils devront �tre plac�s dans des lieux non accessibles � la client�le.

Sur demande �crite de leur organisation syndicale, pr�sent�e au moins un mois � l'avance, les salari�s mandat�s pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour assister aux congr�s statutaires de ces organisations. Sur demande �crite pr�sent�e au moins une semaine � l'avance, ils pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour assister aux commissions paritaires pr�vues par la pr�sente convention et, �ventuellement, � des r�unions syndicales d'ordre exceptionnel.

ARTICLE 8

Dans le cas o� un salari� ayant plus d'un an de pr�sence effective dans le cabinet m�dical est appel� � quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, celui-ci jouira, pendant un an � compter du moment o� il a termin� son mandat, d'une priorit� d'embauche dans son emploi ou un emploi similaire. La demande d'embauche devra �tre pr�sent�e au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat et �tre accompagn�e d'une attestation �crite du syndicat pr�cisant la date d'expiration de ce mandat. Le salari� r�embauch� b�n�ficiera de l'anciennet� et des avantages qu'il avait acquis lorsqu'il a quitt� le cabinet.

ARTICLE 9

Conform�ment � la loi, dans les cabinets ayant plus de dix salari�s, il sera proc�d� aux �lections de d�l�gu�s du personnel.

ARTICLE 10

Les m�decins s'interdisent de demander � leur personnel d'accomplir des actes en mati�re m�dicale qui ne sont pas de leur comp�tence r�glementaire.

Les m�decins devront contracter des assurances couvrant la responsabilit� civile de leur personnel.


TITRE 3 - Les appointements et salaires

ARTICLE 11

La grille de classification et la valeur du point d�finissant les salaires du personnel des cabinets m�dicaux priv�s font l'objet de dispositions annex�es � la pr�sente convention.

A la demande de la partie la plus diligente, les parties signataires se r�uniront, au plus tard dans un d�lai d'un mois, en vue de la r�vision des bar�mes.

Le salaire du personnel f�minin ne subit aucun abattement par rapport � celui du personnel masculin.

ARTICLE 12

Le personnel " temps plein " et " temps partiel " est mensualis�, � l'exception des personnels temporaire, intermittent et saisonnier.

ARTICLE 13

Les bulletins de salaire sont obligatoires, conform�ment � la loi. Ils doivent comporter :


TITRE 4 - Anciennet�

ARTICLE 14

Une prime d'anciennet� est accord�e au personnel; elle est appliqu�e et calcul�e dans les conditions suivantes.

Majoration imm�diate :

Majoration dans les deux ans � compter de la signature de la pr�sente convention : 18 p. 100 apr�s dix-huit ans.

Majoration dans les quatre ans � compter de la signature de la pr�sente convention : 20 p. 100 apr�s vingt ans.

Le personnel qui change de cabinet au cours de sa carri�re b�n�ficie dans le nouveau cabinet de la moiti� de l'anciennet� acquise dans le cabinet pr�c�dent pour un emploi analogue ou plus �labor�.

Le personnel en fonctions au moment de la mise en application de la pr�sente convention b�n�ficiera de la carri�re d'anciennet� pr�vue ci-dessus.


TITRE 5 - Dur�e et conditions de travail (voir avenant du 23 avril 1982)

ARTICLE 15

La dur�e hebdomadaire du travail est fix�e par les dispositions l�gales ou conventionnelles.

Les parties contractantes sont d'accord pour constater que la dur�e de pr�sence correspond � la dur�e de travail. Des dispositions particuli�res seront pr�vues pour les gardiens et veilleurs de nuit.

Pour le personnel faisant la journ�e continue, le temps des repas, s'il exc�de trente minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail, � moins que pendant ce temps le personnel reste astreint � r�pondre au t�l�phone, � ouvrir la porte, etc., auquel cas, le temps du repas reste inclus dans le temps de travail.

Si un cabinet ferme en dehors de la p�riode l�gale des cong�s, le personnel, qu'il soit ou non astreint � une pr�sence au cabinet, percevra son salaire normal, sans retenue. Les heures de travail non effectu�es pourront cependant �tre r�cup�r�es ult�rieurement, sans que la dur�e du travail de la semaine ne d�passe la dur�e l�gale maximale de travail dans la limite totale annuelle de quarante heures.

L'amplitude de la journ�e de travail ne pourra exc�der dix heures.

En cas de journ�e discontinue, elle ne pourra �tre fractionn�e en plus de deux vacations dont la plus courte ne saurait �tre inf�rieure � trois heures.

Le temps de repos entre deux journ�es de travail ne peut �tre inf�rieur � onze heures.

Les modifications de l'horaire habituel devront �tre port�es par �crit � la connaissance des employ�s au moins quinze jours � l'avance, sauf cas de force majeure.

ARTICLE 16

En ce qui concerne les employ�s affect�s d'une fa�on permanente dans les cabinets de radiologie, les responsables appliqueront strictement la r�glementation en vigueur, notamment le d�cret n� 67-228 du 15 mars 1967 et les arr�t�s des 24 et 28 avril 1968.


TITRE 6 - Les heures suppl�mentaires

ARTICLE 17

Lorsque les besoins du cabinet m�dical l'exigent, des heures suppl�mentaires pourront �tre effectu�es dans les limites pr�vues par la loi.

Les heures suppl�mentaires seront r�tribu�es conform�ment aux modalit�s l�gales.

Les heures effectu�es de 22 heures � 6 heures sont major�es de 100 p.100, hormis les gardes vis�es � l'article 18.

Ces dispositions ne font pas obstacle � l'application des dispositions l�gales et r�glementaires pr�vues pour les entreprises ayant plus de dix salari�s.

Les r�gles l�gales en mati�re de repos compensateur devront s'appliquer.

ARTICLE 18

Indemnit� de garde
Lorsque la continuit� des services l'exige, certains personnels dont la liste est � fixer par �crit quinze jours � l'avance, pour chaque cabinet, pourront �tre appel�s � assurer une garde.
Ce temps de garde sera soit inclus dans le temps de travail, soit r�mun�r� en heures suppl�mentaires, par entente entre le salari� et l'employeur.
Cependant les gardes ne pourront exc�der un dimanche par mois et quatre nuits par mois, dont deux cons�cutives au maximum.
Il est pr�cis� qu'en aucun cas un employeur ne peut faire assurer la garde de nuit par du personnel tenu � travailler pendant la journ�e dans le cabinet.

Indemnit� d'astreinte
Personnel tenu de rester � son domicile pour pouvoir r�pondre � l'appel du m�decin pour assurer avec lui les urgences ou personnel astreint � r�pondre aux appels t�l�phoniques des malades �tant domicili� sur le lieu de travail, exclusion faite des gardiens et veilleurs de nuit :


TITRE 7 - Modes et conditions de recrutement

ARTICLE 19

Toute embauche sera confirm�e � l'int�ress� par une lettre dans laquelle seront indiqu�s la nature et le ou les lieux de l'emploi, ses fonctions, le coefficient hi�rarchique, la r�mun�ration, la dur�e hebdomadaire du travail, la r�f�rence � la convention collective appliqu�e et la dur�e de la p�riode d'essai.

Toute modification de fonction entra�nera une notification �crite � l'int�ress�.

A la demande de l'employeur, le personnel technique devra fournir le dipl�me correspondant � sa sp�cialit�, ou justification d'apprentissage et de bonne connaissance de sa qualification.

L'employeur devra tenir � la disposition des salari�s un exemplaire � jour de la pr�sente convention.

ARTICLE 20

Tout travailleur sera soumis d�s l'embauche, m�me temporaire, � un examen m�dical complet � la diligence et � la charge de l'employeur, dans un service de m�decine du travail agr��.

Si le postulant est reconnu inapte, son entr�e dans le cabinet m�dical lui sera refus�e. Dans ce cas, l'int�ress� sera inform� que son refus d'embauche est d� � une raison de sant�, afin qu'il puisse prendre toutes dispositions n�cessaires.

ARTICLE 21

La p�riode d'essai est d'un mois. Cette p�riode pourra �tre renouvel�e une fois � la demande de l'une ou l'autre

partie. Pendant la p�riode d'essai, les deux parties peuvent se s�parer sans pr�avis. Pour les cadres, la p�riode d'essai est port�e � trois mois, renouvelable une fois.


TITRE 8
- Les cat�gories de personnel

ARTICLE 22

Le personnel comprend deux cat�gories : le personnel permanent et le personnel embauch� pour une dur�e d�termin�e.

Le personnel permanent peut �tre occup� � temps plein ou � temps partiel.

Le personnel embauch� pour une dur�e d�termin�e sera toujours pr�venu par �crit, d�s l'embauche, du caract�re temporaire de son emploi. Faute de quoi, il sera consid�r� comme personnel permanent.

ARTICLE 23

Tout employ� qui passera, � la fin de son contrat � dur�e d�termin�e, dans l'effectif permanent sera exempt de la p�riode d'essai ou de la p�riode d'essai correspondant au temps de travail accompli dans sa cat�gorie, et son anciennet� commencera � courir � partir de la date de la premi�re embauche.

L'employ� qui passera, � la fin de son contrat � dur�e d�termin�e, dans l'effectif permanent en changeant de poste ne b�n�ficiera pas de ces dispositions mais la p�riode d'essai sera r�duite de moiti�.

Si la dur�e des contrats � dur�e d�termin�e pour un m�me salari� dans un m�me cabinet exc�de six mois, le salari� entrera dans le cadre du personnel permanent et la date du premier contrat provisoire servira de base pour le calcul de l'anciennet�. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas o� le salari� temporaire remplace un salari� absent : ce personnel ne deviendra permanent que si et lorsque le titulaire d�clare ne pas pouvoir reprendre son travail.

ARTICLE 24

Le personnel travaillant au cabinet mais dont l'activit� se prolonge � son domicile personnel est couvert par la pr�sente convention.

Le personnel travaillant exclusivement � domicile n'est pas couvert par la pr�sente convention.


TITRE 9 - Rupture du contrat de travail

ARTICLE 25

Licenciement et d�mission des salari�s

1. Pr�avis

Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employ� au-del� de la p�riode d'essai et sauf faute grave, la dur�e du pr�avis r�ciproque sera fix�e comme suit :

Au-del� de six mois, tout salari� maintenu exceptionnellement en contrat provisoire b�n�ficiera des m�mes droits que le personnel permanent.

2. Indemnit� de licenciement
(�tendu sous r�serve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et de la loi n� 78-49 du 19 janvier 1978 ; art. 6 de l'accord annex� ; arr�t� du 15 janvier 1982, art. 1er)

Personnel ayant plus de deux ans de pr�sence. Une indemnit� distincte du pr�avis sera accord�e, en dehors du cas de faute grave, aux salari�s licenci�s avant l'�ge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la S�curit� sociale ou de b�n�fice des dispositions de l'article L. 332 du Code de la S�curit� sociale) et ayant au moins deux ans d'anciennet� dans l'entreprise ou l'�tablissement.

Cette indemnit� sera calcul�e comme suit :

Le salaire � prendre en consid�ration pour le calcul de l'indemnit� est le douzi�me de la r�mun�ration des douze derniers mois pr�c�dant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'int�ress�, le tiers des trois derniers mois, �tant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caract�re annuel ou exceptionnel, qui aurait �t� vers�e au salari� pendant cette p�riode, ne serait prise en compte que prorata temporis.

Cette indemnit� de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnit� de m�me nature.

ARTICLE 26

Pour toutes cat�gories, pendant la p�riode de pr�avis de licenciement :

L'employeur ne sera pas tenu de payer la p�riode de pr�avis non effectu�e.

ARTICLE 27

Tout travailleur qui, apr�s licenciement ou d�mission, reprendra du travail dans le m�me cabinet m�dical, gardera droit � son anciennet� acquise avant le licenciement ou la d�mission.

ARTICLE 28

En cas de suspension de l'activit� d'un cabinet m�dical pour une dur�e sup�rieure � trois mois, le contrat de travail se trouve rompu et les droits des travailleurs sont garantis par les articles ci-dessus concernant les licenciements.

En cas de reprise d'activit�, le personnel ainsi licenci� aura priorit� pour l'embauche ; il retrouvera l'anciennet� acquise ainsi que les avantages acquis.

Lorsque les licenciements ne pourront �tre �vit�s, les employeurs tiendront compte de l'anciennet� dans le cabinet et des charges de famille.


TITRE 10 - Suspension du contrat de travail

ARTICLE 29

Suspension du fait du salari�

Les absences justifi�es par la maternit�, les maladies professionnelles ou les accidents du travail n'entra�nent pas la rupture du contrat.

Les absences justifi�es par la maladie ou l'accident dans un d�lai maximum d'un an n'entra�nent pas une rupture du contrat de travail (alin�a �tendu sous r�serve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et de la loi n� 78-49 du 19 janvier 1978 ; art. 5 de l'accord annex� ; arr�t� du 15 janvier 1982, art. 1er).

Les absences pour cas de force majeure ne constituent pas une rupture du contrat si elles n'entra�nent pas une absence de plus de huit jours (alin�a �tendu sous r�serve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et de la loi n� 78-49 du 19 janvier 1978 ; art. 5 de l'accord annex� ; arr�t� du 15 janvier 1982, art. 1er).

Les p�riodes militaires, quelle que soit leur dur�e, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, le contrat est suspendu.

Toute absence devra faire l'objet, sauf impossibilit� majeure, d'une notification �crite � l'employeur dans les trois jours.

ARTICLE 30

Si un cabinet m�dical, pour diverses raisons, vient � changer de titulaire, l'ensemble des salari�s continuent � b�n�ficier des avantages acquis � cette date. Il ne peut y avoir ni suspension, ni rupture du contrat de travail.

Si un employeur d�cide pour des raisons techniques ou immobili�res de changer de lieu d'exercice de sa profession, le personnel qui d�sirera continuer son travail dans ce cabinet continuera � b�n�ficier des droits et avantages ant�rieurement acquis.

Le personnel qui ne d�sirera pas continuer son travail dans le nouveau cabinet sera consid�r� comme d�missionnaire si le transfert n'entra�ne pas n�cessairement pour lui un changement de r�sidence. Dans le cas contraire, le contrat sera consid�r� comme rompu par l'employeur. En cas de difficult� d'application, le tribunal comp�tent sera appel� � se prononcer.

 

TITRE 11 - Cong�s pay�s et vacances

ARTICLE 31 (modifi� par avenant du 4 juin 1982)

Le personnel salari� vis� par la pr�sente convention b�n�ficie chaque ann�e de vacances pay�es aux taux des appointements r�els conform�ment � la loi.

A la date du d�part en cong�s, il devra �tre pay� � tout salari� la moiti� de ses cong�s et, sur sa demande, l'int�gralit�.

Si, � la suite des cong�s annuels, le salari� ne reprend pas son activit�, par d�mission ou par licenciement, ou par d�part en cong� de maternit�, la totalit� des sommes dues lui sera vers�e.

Le nombre de jours de cong�s pay�s est fix� � raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

Cette disposition est applicable � compter du 1er juin 1981.

ARTICLE 32

La p�riode de r�f�rence � retenir pour d�terminer le temps de pr�sence est comprise entre le 1er juin de l'ann�e �coul�e et le 31 mai de l'ann�e au cours de laquelle les vacances doivent �tre prises.

ARTICLE 33

La p�riode de cong�s pay�s annuels doit �tre comprise dans la p�riode du 1er mai au 31 octobre de chaque ann�e, sous r�serve des dispositions particuli�res aux stations thermales, baln�aires et climatiques.

Les cong�s pay�s doivent �tre pris effectivement avant le 31 d�cembre de l'ann�e en cours, sauf accord entre les parties.

Les salari�s originaires des territoires d'outre-mer auront la possibilit� de bloquer sur deux ans leurs cong�s.

ARTICLE 34

Le cong� ne pourra �tre fractionn� qu'apr�s accord avec le salari� et l'une des p�riodes ne pourra �tre inf�rieure � douze jours ouvrables.

Si une partie des cong�s annuels est impos�e au salari� en dehors de la p�riode l�gale de cong�, les cong�s seront prolong�s de deux jours ouvrables pour la premi�re semaine, de un jour pour chacune des semaines qui suivent.

Cet ARTICLE s'applique sous r�serve de la disposition fix�e � l'article 33 (alin�a 1er).

ARTICLE 35

Au d�but de chaque ann�e, et au minimum deux mois avant la date du d�but de la p�riode l�gale de cong�s, les dates des cong�s doivent �tre fix�es et affich�es en fonction notamment :

ARTICLE 36

Sont consid�r�s comme p�riodes de travail effectif pour le calcul de la dur�e des cong�s pay�s :

ARTICLE 37

Si un employ� se trouve absent pour maladie � la date fix�e comme point de d�part de son cong� annuel, il b�n�ficie de l'int�gralit� de celui-ci a partir du moment ou son cong� maladie prendra fin ou � une date ult�rieure fix�e entre les parties. Il ne pourra �tre exig� une reprise de travail de vingt-quatre heures entre la fin du cong� maladie et le d�but du cong� annuel.

ARTICLE 38

Si un employ� tombe malade pendant son cong� annuel, il sera mis en cong� maladie d�s la date indiqu�e sur le certificat m�dical. Il est tenu d'en adresser justification. Une dur�e de cong� �gale � ce temps d'interruption sera prise soit � l'issue de la p�riode pr�alablement fix�e, soit report�e � une date ult�rieure apr�s accord entre les parties.


TITRE 12 - Cong�s de courte dur�e

ARTICLE 39

A l'occasion des f�tes l�gales et jours f�ri�s, il est accord� � tous les employ�s mensualis�s les cong�s suivants : un jour pour les f�tes suivantes : ler janvier, lundi de P�ques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentec�te, 14 juillet, 15 ao�t, Toussaint, 11 novembre, No�l, ler mai et jours pr�vus par les traditions r�gionales.

Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salari�, il pourra au choix de l'employ� �tre compens� ou pay�.

ARTICLE 40

Des cong�s exceptionnels de courte dur�e, r�mun�r�s, seront accord�s :

Un jour suppl�mentaire sera accord� sur justification du d�placement.

Ces cong�s exceptionnels ne viennent pas en d�duction des cong�s annuels et peuvent �tre pris dans les quinze jours entourant l'�v�nement � condition que l'employeur soit pr�venu, sauf cas de force majeure, quinze jours � l'avance.

ARTICLE 41

En dehors des cas pr�cit�s, des cong�s pour convenance personnelle pourront �tre accord�s selon les possibilit�s du cabinet et ne seront pas r�mun�r�s.

ARTICLE 42

Un cong� non r�mun�r� de trois mois maximum pourra �tre accord� exceptionnellement � un salari� pour soigner un membre de sa propre famille (parents, enfants ou conjoint) sur justification m�dicale de la maladie.

 

TITRE 13 - Indemnisation du cong� maladie

ARTICLE 43

Les salari�s ayant un an d'anciennet� et :

ARTICLE 44

Pr�voyance

Le personnel des cabinets m�dicaux b�n�ficiera obligatoirement d'un r�gime de pr�voyance assurant le versement d'indemnit�s journali�res compl�tant celles de la S�curit� sociale dans les conditions fix�es � l'article 43 (alin�a �tendu sans pr�judice de l'application de la loi n� 78-49 du 19 janvier 1978 ; art. 7 de l'accord annex� ; arr�t� du 15 janvier 1982, art. 1er).

Les cotisations � ce r�gime seront prises en charge � concurrence de 40 p. 100 par le salari�, 60 p. 100 par l'employeur, y compris sur la part correspondant � la mensualisation (alin�a �tendu sans pr�judice de l'application de la loi n� 78-49 du 19 janvier 1978 ; art. 7 de l'accord annex� ; arr�t� du 15 janvier 1982, art. 1er).

Les organismes assureurs, limit�s en nombre, devront accepter un cahier des charges pr�cis et un comit� de gestion paritaire en vue de couvrir les risques d�c�s, maladie et invalidit� (alin�a �tendu sans pr�judice de l'application de la loi n� 78-49 du 19 janvier 1978 ; art. 7 de l'accord annex� ; arr�t� du 15 janvier 1982, art. 1er).

Le personnel non cadre des cabinets m�dicaux b�n�ficie d'un r�gime de retraite compl�mentaire.


TITRE 14- Cong�s de maternit� - Cong�s d'adoption - Protection des m�res

ARTICLE 45

Des cong�s de maternit� et des cong�s d'adoption seront accord�s conform�ment aux textes en vigueur.

Les m�mes dispositions s'appliquent en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans.

ARTICLE 46

A l'expiration de son cong� de maternit�, toute m�re comptant au moins un an de pr�sence au jour de la naissance et d�sirant se consacrer � son enfant aura droit, sur sa demande �crite � un cong� non r�mun�r� de six mois maximum pendant lequel elle conservera son poste de plein droit.

Pass� ce d�lai, et pendant six mois, elle b�n�ficiera d'une priorit� d'embauche. Le b�n�fice de cet article n�cessite que les int�ress�es en fassent la demande au minimum un mois avant la date pr�vue de leur reprise.


TITRE 15 - D�roulement du contrat de travail

ARTICLE 47

Les membres du personnel salari� sont plac�s sous l'autorit� de l'employeur.

ARTICLE 48

En cas d'emp�chement d'un membre du personnel sp�cialement charg� d'un travail d�termin�, aucun membre du personnel de sa cat�gorie professionnelle ne peut refuser ou s'abstenir d'ex�cuter ce travail s'il rentre dans la dur�e l�gale du travail.

Au-del� d'un mois, cette situation ne peut se prolonger sans un accord entre l'employeur et le salari�.

Cette disposition ne peut �tre utilis�e pour remplacer un salari� licenci� ou d�missionnaire.

ARTICLE 49

En vertu des dispositions ci-dessus, l'employeur peut proc�der � des mutations temporaires � l'int�rieur du cabinet, pour des raisons d'ordre technique et consid�rant les besoins expr�s. L'employeur peut momentan�ment d�placer des travailleurs de toute cat�gorie, les occupant � des travaux similaires � ceux qu'il effectuent habituellement. Le salaire aff�rent � la v�ritable cat�gorie professionnelle leur sera maintenu pendant le temps que durera cette situation momentan�e.

Si le rempla�ant dure plus de quinze jours, et si le rempla�ant doit effectuer un travail d'un coll�gue d'une cat�gorie sup�rieure, il percevra une indemnit� �gale � la diff�rence entre son salaire de base et le salaire de base du salari� remplac� ; cette indemnit� sera port�e sur les bulletins de paie. Au-del� de six mois de remplacement, la classification deviendra effective sauf si le salari� remplace un salari� absent.

ARTICLE 50

Le personnel doit en toutes circonstances, observer vis-�-vis de la client�le la plus grande correction ainsi que vis-�-vis du reste du personnel.

Le personnel est tenu d'observer une discr�tion absolue a l'�gard des malades et de leur entourage. Pour le personnel tenu au secret professionnel, tout manquement exposerait aux sanctions pr�vues par l'article 378 du Code p�nal sans pr�judice des sanctions d'ordre int�rieur (licenciement possible).

Les int�ress�s restent astreints � toutes ces r�gles apr�s avoir quitt� leur emploi.


TITRE 16
- S�curit� et hygi�ne

ARTICLE 51

Dans le cadre de la l�gislation de la m�decine du travail, des examens m�dicaux seront p�riodiquement organis�s pour le personnel.

A cet effet, les cabinets m�dicaux devront �tre affili�s � un service de m�decine du travail agr��.

Les mesures prophylactiques et pr�ventions r�glementaires et n�cessaires seront appliqu�es et devront �tre observ�es par le personnel, les moyens en �tant mis � leur disposition par l'employeur : gants, appareils de protection, d�sinfectant, dosim�tre, etc.

Le personnel pourra s'adresser au m�decin du travail pour avoir connaissance des r�sultats de la dosim�trie (arr�t�s des 19 et 23 avril 1968).

ARTICLE 52

Dans chaque cabinet m�dical, il sera mis a la disposition du personnel : vestiaire, w.-c., lavabo dans les conditions pr�vues par les textes l�gislatifs en vigueur.

Le personnel devra disposer de locaux convenablement �clair�s, chauff�s et a�r�s.


TITRE 17
- Logement et v�tements professionnels

ARTICLE 53

La valeur de l'avantage en nature logement est fix�e par un bar�me annex� � la grille des salaires. La cessation de l'emploi ou la rupture du contrat de travail fera cesser la jouissance du logement qui devra �tre lib�r� a l'issue du temps de pr�avis. Toutefois, en cas de licenciement d'un salari� ayant des enfants � charge un accord sera recherch� entre les parties pour une dur�e plus longue.

ARTICLE 54

Le logement doit �tre assur� dans des conditions correctes comportant un minimum de confort. Le personnel ne sera pas log� dans les cabinets de consultation ou tout endroit utilis� dans la journ�e par une autre personne.

L'employ� log� est responsable du bon entretien des locaux, du mat�riel et du mobilier mis � sa disposition.

ARTICLE 55

Lorsque l'employeur exige de son personnel le port d'une tenue de travail particuli�re, l'achat, le renouvellement et l'entretien en seront � sa charge.

ARTICLE 56

Si l'horaire de travail comporte des postes en journ�e continue, le personnel int�ress� devra disposer du n�cessaire pour faire chauffer son repas. Il le prendra dans un local r�serv� � cet usage pendant le temps n�cessaire. Ceci s'applique quel que soit le nombre de salari�s du cabinet.

Si l'effectif du personnel prenant ses repas sur place est �gal ou sup�rieur � dix salari�s, il devra �tre mis � leur disposition un local pour prendre un repas dans des conditions d�centes et le faire r�chauffer.


TITRE 18 - Assurance ch�mage

ARTICLE 57

Le r�gime de l'UNEDIC et des ASSEDIC a �t� institu� le 31 d�cembre 1958. L'ordonnance du 13 juillet 1967 en a �largi le champ d'application et l'a rendu obligatoire.


TITRE 19 - Jeunes et travailleurs handicap�s

ARTICLE 58

Il n'y aura pas d'abattement de salaires pour les jeunes de moins de dix-huit ans et les salari�s handicap�s.


TITRE 20 - Formation professionnelle et permanente

ARTICLE 59

Les employeurs accorderont toutes facilit�s � leurs personnels pour qu'ils tiennent � jour et perfectionnent leurs connaissances dans le cadre de la formation continue et permanente, telle qu'elle r�sulte du livre IX du Code du travail.


TITRE 21
- Commission de conciliation et d'interpr�tation

ARTICLE 60

Dans les mois qui suivent la signature de la pr�sente convention, il sera cr�� une Commission nationale de conciliation et d'interpr�tation.

ARTICLE 61

�1. La Commission nationale de conciliation et d'interpr�tation aura la double mission d'interpr�ter la pr�sente convention et de r�gler les conflits collectifs � la demande de l'une des parties signataires.

La Commission nationale de conciliation et d'interpr�tation est constitu�e, d'une part, par un repr�sentant d�sign� par chaque organisation syndicale de salari�s et, d'autre part, par un nombre �gal de repr�sentants des organisations patronales signataires de la convention.

Chaque repr�sentant pourra se faire assister par un conseiller technique.

Le secr�tariat est assur� dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l'article 2 (� 1 et 2).

�2. La Commission nationale peut, � la demande de l'une des parties concern�es, intervenir � titre de conciliation dans un conflit individuel opposant un salari� et un employeur. La demande de saisine de la commission devra �tre faite par l'une des parties signataires de la pr�sente convention.

Cette disposition sera applicable la premi�re ann�e suivant la mise en application de la pr�sente convention. Au bout d'un an, les parties signataires d�cideront du maintien ou non de ces dispositions.

ARTICLE 62

Les membres de la Commission nationale sont r�vocables � tout moment par leurs organisations. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent �tre d�sign�s � nouveau.

ARTICLE 63

La Commission nationale de conciliation se r�unit � la demande d'une des parties signataires, dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.

La demande de r�union devra �tre accompagn�e d'un rapport �crit concernant la cause de cette demande.

ARTICLE 64

La Commission nationale de conciliation et d'interpr�tation pr�vue au pr�sent titre est pr�sid�e alternativement par un d�l�gu� salari�.

ARTICLE 65

Les d�lib�rations de la Commission nationale de conciliation et d'interpr�tation ne sont pas secr�tes. Un proc�s-verbal des d�lib�rations sera �tabli et approuv� en s�ance par les repr�sentants des parties, et adress� dans un d�lai de huit jours � chaque membre de la commission, et aux parties signataires � charge obligatoire pour elles de les communiquer aux parties du conflit.


Fait � Paris, le 14 octobre 1981.