C.E.,
21 mars 1984, Mansuy
(Rec., p. 616)
Conseil d'Etat, 21 mars 1984, M. Mansuy Guy
*1* Considérant que par acte
du 8 février 1973, "l'établissement public d'aménagement de la région de
la Défense" a autorisé M. Mansuy à installer une
construction légère à usage commercial sur un emplacement dit "Dalle
Centrale" de la place de la Défense que cet établissement, créé par décret
du 9 septembre 1958 en vue de la réalisation du "projet d'aménagement de
la région dite de la Défense", avait construit dans le cadre de sa
mission ; que l'autorisation accordée pour une durée de 23 mois a été
renouvelée périodiquement et en dernier lieu par une décision du 22 janvier
1979 qui précisait que l'occupation était encore une fois consentie jusqu'au 31
mars 1979 date à laquelle elle prendrait fin de plein droit ; qu'à la suite du
refus de M. Mansuy de quitter les lieux, le tribunal
administratif de Paris, statuant sur une demande de l'établissement a, par le
jugement attaqué du 20 mai 1980, décidé que M. Mansuy
devait vider les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de ce jugement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
*2* Considérant que l'immeuble
dit "Dalle centrale" sur lequel M. Mansuy
bénéficiait d'une occupation privative a été construit pour être affecté à
l'usage direct du public, et a été spécialement aménagé à cet effet ; qu'ainsi
cet immeuble dont l'Etablissement public d'aménagement de la région de la
Défense (EPAD) est propriétaire fait partie du domaine public de cet
établissement sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article 1er du
décret modifié du 9 septembre 1958 confère à cet établissement un caractère
industriel et commercial ; que le litige opposant l'Etablissement public
d'aménagement de la région de la Défense à M. Mansuy
est, ainsi, relatif à l'occupation du domaine public et que, par suite, il
appartient à la juridiction administrative d'en connaître ;
En ce qui concerne l'expulsion ordonnée par les premiers juges :
*3* Considérant qu'à la date
du 31 mars 1979 à laquelle prenait fin la dernière autorisation accordée par la
décision du 22 janvier 1979, M. Mansuy occupait les
lieux sans aucun titre régulier ; qu'il n'est pas établi que les motifs pour
lesquels l'Etablissement public d'aménagement de la région de la Défense, qui
n'était pas tenu de renouveler le titre d'occupation, a refusé ce
renouvellement soient étrangers à l'exécution de sa mission d'aménagement ;
*4* Considérant que le
principe d'égalité entre les citoyens auquel, d'après le requérant, il aurait
été porté atteinte à son détriment est sans application en l'espèce ;
*5* Considérant qu'il résulte
de ce qui précède que M. Mansuy n'est pas fondé à
soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif
lui a enjoint de vider les lieux ;
Sur le recours incident de l'établissement public d'aménagement de la
région de la Défense :
*6* Considérant qu'après avoir
reconnu l'absence de titre de M. Mansuy pour occuper
le domaine public en cause au-delà du 31 mars 1979, le tribunal administratif
n'avait pas le pouvoir d'accorder à l'intéressé un délai pour vider les lieux ;
que le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'un délai de 15
jours y est donné à M. Mansuy pour vider les lieux.
DECIDE
Article 1er - la requête de M. Mansuy
est rejetée.
Article 2 - le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai
1980 est annulé en tant qu'un délai y est donné à M. Mansuy
pour vider les lieux occupés par lui sur l'emplacement dit "dalle
centrale" de la place de la Défense.