Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 juillet 2000 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-10469
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat général : M. Sodini.
Avocat : M. Garaud.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre
1997), que, par acte sous seing privé du 18 avril 1992, Mme Gautron,
propriétaire de parts de la société civile immobilière Le Salus,
société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, a cédé ses
parts à M. Sammarcelli ; que, soutenant que cet acte
n'était qu'un projet de cession en l'absence d'agrément préalable du gérant,
Mme Navarre, venant aux droits du cessionnaire, a demandé l'annulation de cet
acte, ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Navarre fait grief à l'arrêt de la débouter
de ses demandes, alors, selon le moyen, que le " règlement intérieur et de
jouissance " de la SCI d'attribution d'immeubles en jouissance à temps
partagé " Le Salus " stipulant en son
article 10, pris en application de l'article 1861 du Code civil, d'une part,
que la cession des parts sociales ne pourrait avoir lieu avant que le projet de
cession soumis à la gérance n'ait reçu son agrément et, d'autre part, qu'en cas
de refus d'agrément le cédant pouvait renoncer à la cession projetée, la cour
d'appel, à qui il incombait de restituer à l'acte intitulé cession de parts du
18 avril 1992, son exacte qualification de projet de cession et qui constate,
par ailleurs, que ce projet n'avait pas obtenu l'agrément de la gérance, à la
date du décès de M. Sammarcelli, ne pouvait se
déterminer comme elle l'a fait sans se refuser de tirer de ses propres
constatations, la conséquence légale qui en découlait au regard des
dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la
demande en nullité de la cession de parts sociales émanait d'un cessionnaire
et, alors que seuls les associés et la société peuvent invoquer les
dispositions de l'article 1861 du Code civil ainsi que les stipulations
statutaires prises en application de ce texte, l'arrêt se trouve légalement
justifié par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2000 III N° 151 p. 104
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-10-23
Titrages et résumés SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Parts ou actions - Cession -
Cession opérée conformément aux statuts - Absence d'agrément de la gérance -
Demande en nullité - Qualité pour agir .
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui déboute un cessionnaire de
parts sociales d'une société civile de sa demande en nullité de la cession du
fait de l'absence d'agrément préalable du gérant dès lors que seuls les
associés et la société peuvent invoquer l'article 1861 du Code civil et les
stipulations statutaires prises en application de ce texte.
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société d'attribution d'immeubles en jouissance à
temps partagé - Parts sociales - Cession - Cession opérée conformément aux
statuts - Absence d'agrément de la gérance - Demande en nullité - Qualité pour
agir
Codes cités : Code civil 1861.