SCI
- SOCIETES CIVILES D'ATTRIBUTION
Les
sociétés civiles d'attribution ont pour objet principal l'acquisition ou la
construction d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être
attribuées aux associés en propriété ou en jouissance (art. L. 212-1 du CCH).
Accessoirement,
elles ont pour objet la gestion et l'entretien de ces immeubles, jusqu'à la
mise en place d'une copropriété. (art. L. 212-1 du CCH).
Deux
remarques :
§
la loi du 6 janvier 1986 a créé un
nouveau type de société d'attribution concernant les immeubles en jouissance à
temps partagé (plus communément appelé "multipropriété").
§
outre les dispositions générales
applicables à toutes les sociétés d'attribution, des règles spécifiques
s'appliquent aux sociétés d'attribution ayant pour objet la construction
d'immeubles à usage d'habitation ou mixte professionnel et d'habitation. Elles
sont prévues par les articles L 212-10 à L 212-13 et R 212-12 à R 212-16 du
CCH).
La
société d'attribution est essentiellement utilisée par les promoteurs pour
réunir les fonds en vue de la construction et/ou de l'acquisition d'immeubles
destinés à être revendus par appartement.
Elle
peut également être utilisée par des particuliers qui se réunissent pour
acquérir ou faire construire un immeuble qu'ils souhaitent habiter eux-mêmes.
Le
contrat par lequel la SCI confie à un promoteur le soin de construire ou de
faire construire l'immeuble fait l'objet d'une réglementation spéciale (contrat
de promotion immobilière), de même que les contrats de cessions de parts de la
SCI avant achèvement de l'immeuble.
Ce
type de société peut régler, après construction et/ou achat de l'immeuble, les
modalités de jouissance des lots pendant de nombreuses années, soit que
l'attribution des lots ne soit qu'en jouissance, soit que l'attribution en
propriété soit très tardive.
Capital
et parts sociales
Le
capital de la société civile d'attribution est divisé en parts sociales qui
doivent être proportionnelles à la valeur de la ou des fractions d'immeubles
auxquels elles donnent vocation par rapport à la valeur de l'ensemble de la
construction (art. L. 212-5 CCH).
Cette
valeur est évaluée en fonction de la consistance, de la superficie, de la
situation et des possibilités d'utilisation de ces fractions d'immeuble.
Etat
descriptif de division et règlement
L'article
L. 212-2 du code de la construction et de l'habitation impose l'établissement
d'un état descriptif de division et d'un règlement de jouissance avant tout
commencement des travaux de construction ou, selon le cas, avant toute entrée
en jouissance.
L'état
descriptif de division, tout comme en matière de copropriété, délimite les
parties communes et les parties privatives de l'immeuble. Il indique la quote-part
des parties communes afférente à chaque lot.
Le
règlement de jouissance détermine la destination (habitation, usage commercial,
professionnel,...) des parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé,
et, s'il y a lieu, celles des parties communes affectées à l'usage de tous les
associés ou de plusieurs d'entre eux (Art. L. 212-2 CCH).
Ce
règlement ne peut toutefois imposer de restrictions aux droits des associés sur
les parties réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont
justifiées par la destination de l'immeuble, par son caractère ou par sa
situation.
Ce
règlement fixe également la quote-part des charges qui incombe à chaque lot
dans chacune des catégories de charges, ou du moins indique les bases selon
lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges
(Art. L.212-6 al.2 CCH).
Le
règlement de jouissance a donc un contenu très proche de celui du règlement de
copropriété qu'il a le plus souvent vocation à devenir.
La
loi (Art. L. 212-2 al.3) impose d'ailleurs qu'il soit établi en conformité avec
les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 réglant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, à condition toutefois que l'attribution en
propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble emporte l'application de
cette loi. Si tel n'est pas le cas (essentiellement dans le cas de
lotissements) le règlement de jouissance doit au moins organiser la gestion
collective des services et des éléments d'équipement communs aux associés.
Ces deux documents doivent être établis en la forme authentique, donc rédigés par, ou déposés chez, un notaire. Ils doivent être adoptés par l'assemblée générale. Il est conseillé de les rédiger dans le même temps que les statuts.
Fonctionnement
de la société
Transparence
fiscale
Les
sociétés civiles d'attribution bénéficient du système dit de la transparence
fiscale. En conséquence, sur le plan fiscal ces sociétés sont réputées ne pas
avoir d'existence distincte de celle de leurs membres (art 1655 ter CGI).
Cette
transparence fiscale, particulièrement marquée en matière de société civile
d'attribution, s'applique non seulement aux impôts directs et aux droits
d'enregistrements mais également à la taxe de publicité foncière et aux taxes
assimilées (Art. 1655 ter CGI).
Pour
les associés, ce principe entraîne les conséquences fiscales suivantes :
§
les cessions de parts sont
assimilées à des ventes d'immeubles, ainsi :
La
cession est soumise aux droits de mutation applicables aux ventes d'immeubles.
Elle
peut également être soumise à TVA s'il s'agit de la première vente dans le
délai de 5 ans suivant l'achèvement de l'immeuble.
La
cession est soumise au régime des plus values immobilières.
§
les réductions d'impôts
applicables à l'habitation principale ou aux investissements locatifs sont, le
cas échéant, applicables.
§
Si le logement est loué, les
revenus procurés à l'associé sont imposables au titre des revenus fonciers.
Appels
de fonds
Tous
les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds, nécessités par
l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble, en proportion de
leurs droits dans le capital (art. L. 212-3 CCH)
Ils
sont également tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à
la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il
en existe, dans les conditions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
(art. L. 212-6 CCH).
Une
action en révision des charges est ouverte à l'associé s'il estime la part
correspondant à son lot supérieure de plus d'un quart ou la part correspondant
à un autre lot inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des
catégories de charges, à celle fixée par le règlement.
Cette
action doit être introduite devant le tribunal de grande instance du lieu de
situation de l'immeuble (art L. 212-6 CCH).
L'associé
qui ne répondrait pas aux appels de fonds ou qui ne participerait pas aux
charges ne peut ni entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle
il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance, ni obtenir l'attribution
en propriété de cette fraction.
L'associé
s'expose également à la vente forcée de ses parts dans la société, à la double
condition :
-
qu'il n'ait pas régularisé sa situation dans un délai d'un mois suivant une
sommation de payer ;
-
que l'assemblée générale autorise cette vente forcée à la majorité des deux
tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés (art.
L. 212-4 CCH) (les parts de l'associé défaillant ne sont pas prises en compte
pour le calcul de ces majorités).
Administration
de la société
La
société est administrée par un ou plusieurs gérants dont les pouvoirs sont
définis par les statuts.
Les
décisions excédant les pouvoirs des gérants sont prises en assemblée générale.
Les
statuts fixent librement les règles de majorité applicables sauf sur les deux
points suivants pour lesquels les majorités sont fixées impérativement par la
loi :
§
vente forcée des droits des
associés défaillants (2/3 du capital à la première convocation puis 2/3 des
voix, art. L. 212-4 CCH),
§
dissolution de la société (double
majorité 2/3 des associés + 2/3 des voix, art. L. 212-9 CCH).
Si
les associés décident la dissolution et le partage de la société cela aura pour
conséquence de rendre la législation sur la copropriété applicable à l'immeuble
: le règlement de jouissance servira alors de base à l'établissement du
règlement de copropriété.
Il
s'agit là d'un régime plus souple que celui de la copropriété qui fixe des
règles impératives pour la plupart des décisions importantes, ce qui conduit
parfois à l'impossibilité de prendre des décisions.