Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 116148
Inédit au Recueil Lebon
9 / 8 SSR |
M. Hourdin, Rapporteur
M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement
Lecture du 25 novembre 1994
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du
Conseil d'Etat le 13 avril 1990, présentée par la COMMUNE DE BOUILLANTE
(Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOUILLANTE
demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1989
rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre annulant la délibération du
conseil municipal en date du 5 octobre 1985 relative aux modalités
d'exploitation de l'appontement de Malendure dont la commune est
concessionnaire et à la décision du maire de Bouillante du 17 octobre 1985,
notifiant à M. Jacques Breuvart, exploitant de bateaux, l'institution d'une
taxe pour les usagers de ses bateaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que les communes peuvent percevoir sur les
usagers des ouvrages publics des redevances qui doivent être la contrepartie
directe de leur utilisation et avoir pour but leur entretien ;
Considérant que par délibération en date du 5 octobre 1985, le
conseil municipal de la COMMUNE DE BOUILLANTE a institué un supplément du prix
du billet acquitté par les passagers des bateaux à fond de verre utilisant le
nouvel appontement public construit au bord de la plage de cette commune, au
titre d'une concession du domaine public maritime ; qu'il résulte des termes de
la délibération que ce supplément de prix a en réalité pour objet d'assurer
l'entretien de ladite plage et non celui de l'appontement ; qu'il est donc sans
rapport avec l'objet que doit avoir une redevance pour service rendu ; qu'il en
résulte que la délibération susvisée et la décision du maire de la commune en
date du 17 octobre 1985 notifiant à M. Breuvart, exploitant de bateaux à fond
de verre, l'instauration de ce supplément de prix, sont dépourvues de base
légale ;
Considérant qu'il résulte de ce
qui précède que la COMMUNE DE BOUILLANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est
à tort que le tribunal administratif de BasseTerre a annulé la délibération du
conseil municipal de Bouillante, en date du 5 octobre 1985, et la décision du
maire du 17 octobre 1985 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUILLANTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE BOUILLANTE,
à M. Breuvart, au préfet de Guadeloupe et au ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Titrage : 16-04-01
COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES.