Conseil
d'Etat
statuant
au contentieux
N° 189412
Publié au Recueil Lebon
10 / 7 SSR |
Mme Marie Laure Denis, Rapporteur
Mme Daussun, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Me Parmentier, Avocat
Lecture du 28 juillet 1999
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 4 août 1997 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société COMPAGNIE FINANCIERE ET
INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE), dont le siège est 6-10 rue Troyon à
Sèvres (92 316 cedex) ; la société COFIROUTE demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-606
du 31 mai 1997 instaurant une redevance due par les sociétés concessionnaires
d'autoroute pour occupation du domaine public et modifiant le code de la voirie
routière ;
2°) la condamnation de l'Etat à payer la somme de 20 000 F
en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 34 de la Constitution ;
Vu l'article 7 de la directive communautaire n° 93/89 du 25
octobre 1993 relative aux péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de
certaines infrastructures ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L.
28, L. 29, R. 55 et R. 56 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L.
121-2 et L. 122-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1501 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du ministre de
l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.
28 du code du domaine de l'Etat : "Nul ne peut, sans autorisation délivrée
par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou
l'utiliser dans des limites qui excèdent le droit d'usage qui appartient à
tous" ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : "La
délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est
subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit, soit
de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés
par la puissance publique." ;
Considérant que, par le décret attaqué, l'Etat met à la
charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes une redevance annuelle pour
occupation du domaine public ; que les sociétés concessionnaires d'autoroutes
occupent, pour l'exercice de la concession, le domaine public routier national
que constitue l'autoroute ; que, dès lors, l'Etat a pu, par le décret attaqué,
instituer et mettre à leur charge, sur le fondement des dispositions
législatives précitées, une redevance qui ne présente pas le caractère d'une
imposition sans méconnaître le principe de libre circulation ni modifier la
convention de la concession ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que,
dans le choix et dans la pondération des critères retenus pour le calcul de la
redevance contestée ni dans la détermination du taux de redevance, les auteurs
du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si la société requérante soutient que
l'intervention du décret attaqué modifierait l'équilibre de la concession,
cette circonstance, à la supposer établie, ne serait de nature qu'à lui
permettre de saisir le juge du contrat et serait en tout état de cause sans
influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que les moyens tirés de la violation des
dispositions relatives aux péages sur les autoroutes contenues dans le code de
la voirie routière et dans la directive susvisée sur les péages et droits
d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures sont sans influence
sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que la redevance litigieuse ne constitue pas une
charge étrangère à l'exécution des conventions de concession ; que, par suite,
et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait
les dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 19 janvier 1993
prohibant l'existence de telles charges dans les conventions de délégation de
service public est inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas
établi ;
Sur les conclusions de la société COFIROUTE tendant à
l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi
susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans
la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société
COFIROUTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application des
dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas
lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la
société COFIROUTE à payer à l'Etat la somme de 20 000 F qu'il demande au titre
des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société COFIROUTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société COFIROUTE et de l'Etat tendant à
l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE
DES AUTOROUTES, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie.
Titrage : 24-01-02-01-01-04
DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU
DOMAINE - REDEVANCES -Redevance annuelle mise à la charge des sociétés
concessionnaires d'autoroutes - Redevance domaniale au sens de l'article L. 29
du code du domaine de l'Etat qui ne présente pas le caractère d'une imposition.
39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT
ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC -
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC -Redevance annuelle mise à la charge des sociétés
concessionnaires d'autoroutes - Redevance domaniale au sens de l'article L. 29
du code du domaine de l'Etat qui ne présente pas le caractère d'une imposition.
71-02-03-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE
LA VOIE PUBLIQUE - DROITS ET OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE -Redevance annuelle
mise à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes - Redevance
domaniale au sens de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat qui ne
présente pas le caractère d'une imposition.
Résumé : 24-01-02-01-01-04,
39-01-03-03-01, 71-02-03-01 Aux termes de l'article L. 29 du code du domaine de
l'Etat : "La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public
national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au
profit, soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux
frais exposés par la puissance publique". La redevance annuelle que l'Etat
met à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes est une redevance
domaniale au sens des dispositions précitées qui ne présente pas le caractère
d'une imposition. En instituant cette redevance pour occupation du domaine
public, l'Etat ne méconnaît pas le principe de libre circulation et ne modifie
pas la convention de la concession.
Textes cités :
Code du domaine de l'Etat L28, L29.
Loi 93-122 1993-01-19 art. 40, art. 75. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 97-606 1997-05-31 décision attaquée confirmation.
Recours pour excès de pouvoir