Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 07652

Publié au Recueil Lebon

4 / 1 SSR


M. M. Bernard, Rapporteur
M. Denoix de Saint Marc, Commissaire du gouvernement

M. Heumann, Président



Lecture du 10 février 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 23 MAI ET 8 JUILLET 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL 1] ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 25 MARS 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE UN ARRETE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1975, PAR LEQUEL LE PREFET DE LA GIRONDE A MODIFIE LE TARIF DES REDEVANCES POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DU BASSIN D'ARCACHON, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE DU SIEUR SCUDIER [JACQUES] TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ; 2] DECIDER QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DUDIT JUGEMENT ;
VU LE CODE DES DOMAINES DE L'ETAT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT "LE DEPARTEMENT DES FINANCES EST SEUL COMPETENT POUR FIXER DEFINITIVEMENT, SUR L'AVIS ET SUR LA PROPOSITION DES SERVICES TECHNIQUES, LES PRIX DES LOCATIONS ET CONCESSIONS RELATIVES AU DOMAINE NATIONAL." ; QUE, SELON L'ARTICLE R. 55 DU MEME CODE, "LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DES IMPOTS CHARGES DU DOMAINE FIXENT LES REDEVANCES DUES A RAISON DES OCCUPATIONS ET DES UTILISATIONS DE TOUTE NATURE DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL" ; QUE TOUTEFOIS LE PAYEMENT DE CES REDEVANCES CONSTITUE L'UNE DES CONDITIONS DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL QUI PEUBENT ETRE CONSENTIES PAR LES AUTORITES MENTIONNEES A L'ARTICLE R. 53 DU CODE ; QU'IL APPARTIENT, DES LORS, A CES AUTORITES DE MENTIONNER LES TARIFS DES REDEVANCES FIXEES PAR LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX CHARGES DES DOMAINES DANS LES ARRETES GENERAUX QU'ILS PRENNENT, EN APPLICATION DES ARTICLES A. 20 ET A. 21, A L'EFFET DE DETERMINER LES CONDITIONS SPECIALES MOYENNANT LESQUELLES DES OCCUPATIONS PEUVENT ETRE AUTORISEES DANS TOUT OU PARTIE D'UN DEPARTEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L'ARRETE PREFECTORAL ATTAQUE, BIEN QU'IL SE BORNE A MENTIONNER DANS SES VISAS L'AVIS DU DIRECTEUR DES IMPOTS [ENREGISTREMENT ET DOMAINE] , A ETE PRIS EN VERTU DES ARTICLES R. 53 ET A. 21 DU CODE PRECITE ET QUE LES REDEVANCES DONT IL PREVOIT LA PERCEPTION AU PROFIT DU TRESOR ONT ETE FIXEES PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX, CHARGE DU DOMAINE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE, POUR ANNULER CET ARRETE SUR CE QUE LE PREFET N'ETAIT PAS COMPETENT POUR FIXER CES REDEVANCES ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LE SIEUR SCUDIER ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 56 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT "TOUTE REDEVANCE STIPULEE AU PROFIT DU TRESOR DOIT TENIR COMPTE DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE PROCURES AU CONCESSIONNAIRE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LA REDEVANCE IMPOSEE A UN OCCUPANT DU DOMAINE PUBLIC DOIT ETRE CALCULEE EN FONCTION NON SEULEMENT DE LA VALEUR LOCATIVE D'UNE PROPRIETE PRIVEE COMPARABLE A LA DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC POUR LAQUELLE LA PERMISSION EST DELIVREE, MAIS AUSSI DE L'AVANTAGE SPECIFIQUE QUE CONSTITUE LE FAIT D'ETRE AUTORISE A JOUIR D'UNE FACON PRIVATIVE D'UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ; QUE CET AVANTAGE A PU LEGALEMENT ETRE EVALUE, EN L'ESPECE, PAR REFERENCE AU REVENU QUE LES TITULAIRES D'AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DU BASSIN D'ARCACHON AURAIENT PU TIRER DE LA SOUS-LOCATION DES CABANES OCCUPEES PAR EUX EN VERTU DE CES AUTORISATIONS, SI CETTE SOUS-LOCATION AVAIT ETE AUTORISEE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE TERRAIN OCCUPE PAR LE SIEUR SCUDIER NE FERAIT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC AURAIT SEULEMENT POUR CONSEQUENCE, SI ELLE ETAIT ETABLIE, DE PLACER L'INTERESSE HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARRETE ATTAQUE ; QU'ELLE SERAIT, EN REVANCHE, SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE CET ARRETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE LA GIRONDE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1975 ;

DECIDE :



DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN DATE DU 25 MARS 1977, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR SCUDIER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EST REJETEE. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.



Titrage : 24-01-03-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Redevance - Modalités de calcul.

54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Redevances d'occupation du domaine public - Modalités de calcul.

Résumé : 24-01-03-01 Il résulte de l'article R.56 du code du domaine de l'Etat que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée en fonction non seulement de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée, mais aussi de l'avantage spécifique que constitue le fait d'être autorisé à jouir d'une façon privative d'une partie du domaine public. Cet avantage a pu légalement être évalué, en l'espèce, par référence au revenu que les titulaires d'autorisations d'occupation du domaine public du bassin d'Arcachon auraient pu tirer de la sous-location des cabanes occupées par eux en vertu de ces autorisations, si celle-ci avait été autorisée [RJ1].

54-07-02-03 Le juge exerce un entier contrôle sur les modalités de calcul des redevances d'occupation du domaine public.

Précédents jurisprudentiels : 1. CF. Société de constructions d'embranchements industriels, Assemblée, 1929-03-22, p. 355
Textes cités :
Code du domaine de l'Etat L30 . Code du domaine de l'Etat A20, A21 . Code du domaine de l'Etat R53, R55, R56
Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution