Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 07652
Publié au Recueil Lebon
4 / 1 SSR |
M. M. Bernard, Rapporteur
M. Denoix de Saint Marc, Commissaire du gouvernement
M. Heumann, Président
Lecture du 10 février 1978
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU
SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 23 MAI ET 8 JUILLET 1977 ET
TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL 1] ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 25 MARS
1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE UN ARRETE, EN
DATE DU 25 NOVEMBRE 1975, PAR LEQUEL LE PREFET DE LA GIRONDE A MODIFIE LE TARIF
DES REDEVANCES POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DU BASSIN D'ARCACHON,
ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE DU SIEUR SCUDIER [JACQUES] TENDANT A L'ANNULATION
POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ; 2] DECIDER QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION
DUDIT JUGEMENT ;
VU LE CODE DES DOMAINES DE L'ETAT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE
DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT
"LE DEPARTEMENT DES FINANCES EST SEUL COMPETENT POUR FIXER DEFINITIVEMENT,
SUR L'AVIS ET SUR LA PROPOSITION DES SERVICES TECHNIQUES, LES PRIX DES
LOCATIONS ET CONCESSIONS RELATIVES AU DOMAINE NATIONAL." ; QUE, SELON
L'ARTICLE R. 55 DU MEME CODE, "LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DES IMPOTS
CHARGES DU DOMAINE FIXENT LES REDEVANCES DUES A RAISON DES OCCUPATIONS ET DES
UTILISATIONS DE TOUTE NATURE DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL" ; QUE TOUTEFOIS
LE PAYEMENT DE CES REDEVANCES CONSTITUE L'UNE DES CONDITIONS DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL QUI PEUBENT ETRE CONSENTIES PAR LES AUTORITES
MENTIONNEES A L'ARTICLE R. 53 DU CODE ; QU'IL APPARTIENT, DES LORS, A CES
AUTORITES DE MENTIONNER LES TARIFS DES REDEVANCES FIXEES PAR LES DIRECTEURS
DEPARTEMENTAUX CHARGES DES DOMAINES DANS LES ARRETES GENERAUX QU'ILS PRENNENT,
EN APPLICATION DES ARTICLES A. 20 ET A. 21, A L'EFFET DE DETERMINER LES
CONDITIONS SPECIALES MOYENNANT LESQUELLES DES OCCUPATIONS PEUVENT ETRE
AUTORISEES DANS TOUT OU PARTIE D'UN DEPARTEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L'ARRETE
PREFECTORAL ATTAQUE, BIEN QU'IL SE BORNE A MENTIONNER DANS SES VISAS L'AVIS DU
DIRECTEUR DES IMPOTS [ENREGISTREMENT ET DOMAINE] , A ETE PRIS EN VERTU DES
ARTICLES R. 53 ET A. 21 DU CODE PRECITE ET QUE LES REDEVANCES DONT IL PREVOIT
LA PERCEPTION AU PROFIT DU TRESOR ONT ETE FIXEES PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DES SERVICES FISCAUX, CHARGE DU DOMAINE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE
JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE, POUR ANNULER CET ARRETE
SUR CE QUE LE PREFET N'ETAIT PAS COMPETENT POUR FIXER CES REDEVANCES ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE
PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LE
SIEUR SCUDIER ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 56 DU CODE DU DOMAINE DE
L'ETAT "TOUTE REDEVANCE STIPULEE AU PROFIT DU TRESOR DOIT TENIR COMPTE DES
AVANTAGES DE TOUTE NATURE PROCURES AU CONCESSIONNAIRE" ; QU'IL RESULTE DE
CETTE DISPOSITION QUE LA REDEVANCE IMPOSEE A UN OCCUPANT DU DOMAINE PUBLIC DOIT
ETRE CALCULEE EN FONCTION NON SEULEMENT DE LA VALEUR LOCATIVE D'UNE PROPRIETE
PRIVEE COMPARABLE A LA DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC POUR LAQUELLE LA PERMISSION
EST DELIVREE, MAIS AUSSI DE L'AVANTAGE SPECIFIQUE QUE CONSTITUE LE FAIT D'ETRE
AUTORISE A JOUIR D'UNE FACON PRIVATIVE D'UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ; QUE CET
AVANTAGE A PU LEGALEMENT ETRE EVALUE, EN L'ESPECE, PAR REFERENCE AU REVENU QUE
LES TITULAIRES D'AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DU BASSIN
D'ARCACHON AURAIENT PU TIRER DE LA SOUS-LOCATION DES CABANES OCCUPEES PAR EUX
EN VERTU DE CES AUTORISATIONS, SI CETTE SOUS-LOCATION AVAIT ETE AUTORISEE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE TERRAIN OCCUPE PAR LE
SIEUR SCUDIER NE FERAIT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC AURAIT SEULEMENT POUR
CONSEQUENCE, SI ELLE ETAIT ETABLIE, DE PLACER L'INTERESSE HORS DU CHAMP
D'APPLICATION DE L'ARRETE ATTAQUE ; QU'ELLE SERAIT, EN REVANCHE, SANS INFLUENCE
SUR LA LEGALITE DE CET ARRETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, PAR
LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE LA
GIRONDE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1975 ;
DECIDE :
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN DATE
DU 25 MARS 1977, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR SCUDIER
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EST REJETEE. ARTICLE 3 :
EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU
MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
Titrage : 24-01-03-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Redevance
- Modalités de calcul.
54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE
POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Redevances d'occupation du domaine public -
Modalités de calcul.
Résumé : 24-01-03-01
Il résulte de l'article R.56 du code du domaine de l'Etat que la redevance
imposée à un occupant du domaine public doit être calculée en fonction non
seulement de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la
dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée, mais
aussi de l'avantage spécifique que constitue le fait d'être autorisé à jouir
d'une façon privative d'une partie du domaine public. Cet avantage a pu
légalement être évalué, en l'espèce, par référence au revenu que les titulaires
d'autorisations d'occupation du domaine public du bassin d'Arcachon auraient pu
tirer de la sous-location des cabanes occupées par eux en vertu de ces
autorisations, si celle-ci avait été autorisée [RJ1].
54-07-02-03 Le juge exerce un entier contrôle sur les modalités de calcul des
redevances d'occupation du domaine public.
Précédents jurisprudentiels : 1. CF. Société de constructions d'embranchements
industriels, Assemblée, 1929-03-22, p. 355
Textes cités :
Code du domaine de l'Etat L30 . Code du domaine de
l'Etat A20, A21 . Code du domaine de l'Etat R53, R55,
R56
Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution