Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 05969
Publié au Recueil Lebon
9 / 8 SSR |
M. Kerever, Rapporteur
M. Lobry, Commissaire du gouvernement
M. Lasry, Président
Lecture du 7 mai 1980
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME DU PORT DE PLAISANCE "LES
MARINES DE COGOLIN" , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A COGOLIN [VAR] , AGISSANT
POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, LADITE REQUETE
ENREGISTREE LE 4 FEVRIER 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT,
ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20
NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REFUSE DE LUI
ACCORDER DECHARGE DES REDEVANCES D'OCCUPATION DOMANIALES AUXQUELLES ELLE A ETE
ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 12 MAI 1969 AU 31 DECEMBRE 1975 ; VU LE CODE DU
DOMAINE D'ETAT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE
1953 ;
CONSIDERANT QUE LE TAUX DES REDEVANCES DOMANIALES AUXQUELLES A ETE ASSUJETTIE,
PAR DIVERS AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, LA SOCIETE ANONYME "LES MARINES
DE COGOLIN" A RAISON DE L'OCCUPATION DU DOMAINE AUTORISEE PAR UN CONTRAT
DE CONCESSION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN PORT DE PLAISANCE A ETE
FIXE PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX EN DATE DU 24 JUILLET
1970, SUIVIE DE DIVERS AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, A UN MONTANT ANNUEL DE 159
000 F POUR LA PERIODE LITIGIEUSE S'ETENDANT DU 12 MAI 1969 AU 31 DECEMBRE 1975,
CE MONTANT ETANT TOUTEFOIS REDUIT A 5 000 F POUR CHACUNE DE TROIS PREMIERES
ANNEES DE LADITE PERIODE ; QUE CES TAUX ONT ETE FIXES APRES CONSULTATION DU
CHEF DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT, QUI AVAIT ENVISAGE UN TAUX ANNUE DE 1 000 F
SEULEMENT ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET FIXATION DES REDEVANCES DOMANIALES :
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 30 DU CODE DU DOMAINE DE
L'ETAT : "LE DEPARTEMENT DES FINANCES EST SEUL COMPETENT POUR FIXER
DEFINITIVEMENT, SUR L'AVIS ET SUR LA PROPOSITION DES SERVICES TECHNIQUES, LE
PRIX DES LOCATIONS ET CONCESSIONS RELATIVES AU DOMAINE NATIONAL... " ;
QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE CHEF DES SERVICES FISCAUX EST
COMPETENT POUR FIXER LE TAUX DES REDEVANCES DOMANIALES AU VU D'UN AVIS
TECHNIQUE ASSORTI DE PROPOSITIONS CHIFFREES QUI NE LIENT PAS ; QU'EN ESPECE PAR
CONSEQUENT, LE CHEF DES SERVICES FISCAUX A PU, SANS MECONNAITRE LES
PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L 30 PRECITE, FIXER LES REDEVANCES LITIGIEUSES A DES
TAUX DIFFERENTS DE CEUX QU'AVAIT ENVISAGES LE CHEF DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TAUX ANNUELS
LITIGIEUX ONT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, A ETE
ARRETES A LA SUITE D'UN EXAMEN DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LA CONCESSION ET
NON PAR LA SIMPLE APPLICATION D'UN BAREME OU D'UN TEXTE DE PORTEE GENERALE
EDICTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEQUEL SERAIT ENTACHE
D'ILLEGALITE COMME EMANANT D'UNE AUTORITE INCOMPETENTE POUR PRENDRE UN TEXTE
REGLEMENTAIRE ; QU'AINSI LE MOYEN INVOQUE MANQUE EN FAIT ;
SUR LE MONTANT DES REDEVANCES DOMANIALES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE
L'ARTICLE R 56 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT : "TOUTE REDEVANCE STIPULEE AU
PROFIT DU TRESOR DOIT TENIR COMPTE DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE PROCURES AU
CONCESSIONNAIRE " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES REDEVANCES LITIGIEUSES ONT
ETE CALCULEES EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU PORT DE
PLAISANCE DE COGOLIN, NOTAMMENT DES CARACTERISTIQUES ET DE LA SURFACE DU PLAN
D'EAU UTILISABLE, DU NOMBRE DES POSTES DE MOUILLAGE ET DE LA PROPORTION DANS
LAQUELLE CES POSTES PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE AMODIATION DE LONGUE DUREE ;
QU'EN RETENANT CES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA SITUATION PARTICULIERE DE
L'EXPLOITANT AINSI QUE DE LA RENTABILITE DE LA CONCESSION D'OCCUPATION DU
DOMAINE, LE CHEF DES SERVICES FISCAUX A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE
L'ARTICLE R 56 PRECITE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE, POUR DES CONCESSIONS
PORTUAIRES DE SITUATION COMPARABLE, LES REDEVANCES DOMANIALES AURAIENT ETE
FIXEES A LA MEME EPOQUE A DES TAUX SYMBOLIQUES OU EN TOUT CAS NETTEMENT
INFERIEURS A CEUX QUI ONT ETE APPLIQUES A LA SOCIETE REQUERANTE EST SANS
INFLUENCE SUR LA LEGALITE DES BASES DE CALCUL DES REDEVANCES LITIGIEUSES DES
LORS QUE, COMME IL VIENT D'ETRE DIT, L'ADMINISTRATION A FIXE CES DERNIERES EN
FAISANT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE R 56 ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE, PAR LA
DECISION SUSMENTIONNEE DU 24 JUILLET 1970, LE TAUX ANNUEL DE LA REDEVANCE
LITIGIEUSE A ETE FIXE A 159 000 F , CE TAUX ETANT "REDUIT
EXCEPTIONNELLEMENT A 5 000 F POUR CHACUNE DES TROIS PREMIERES ANNEES
D'EXPLOITATION DE LA CONCESSION " ; QUE, CETTE DERNIERE AYANT ETE ACCORDEE
LE 11 MAI 1969, LA PERIODE TRANSITOIRE DE TROIS ANS MENTIONNEE DANS LA DECISION
EXPIRAIT DONC LE 11 MAI 1972 ; CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER L'AVIS DE MISE
EN RECOUVREMENT DU 28 FEVRIER 1973 EN TANT QU'IL FIXE LA REDEVANCE AFFERENTE A
L'ANNEE 1972 A LA SOMME DE 102 661 F , RESULTANT DE L'APPLICATION D'UN TAUX DE
5 000 F POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 11 MAI 1972, ET DE 159 000 F POUR
CELLE DU 12 MAI AU 31 DECEMBRE 1972, LA SOCIETE REQUERANTE SE PREVAUT D'UN
PRECEDENT AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1972 QUI AVAIT
FIXE A 5 000 F LE TAUX DE LA REDEVANCE POUR LA TOTALITE DE L'ANNEE CIVILE 1972
;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
DU 11 JUILLET 1972 N'A PAS FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA DECISION DU 24
JUILLET 1970 ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE,
L'ERREUR DONT EST ENTACHE CET AVIS N'A PU CREER AUCUN DROIT AU PROFIT DU
REDEVABLE ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REPARER L'ERREUR DE
LIQUIDATION DONT ETAIT ENTACHEE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 11 JUILLET
1972 ; QU'AINSI, LE SECOND AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, NOTIFIE LE 28 FEVRIER
1973, N'ETAIT ENTACHE, EN TANT QU'IL CONCERNE L'ANNEE CIVILE 1972, D'AUCUNE
IRREGULARITE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA REQUETE
DOIVENT ETRE REJETEES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA
SOCIETE ANONYME "LES MARINES DE COGOLIN" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR
QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTVE,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE TANT SES CONCLUSIONS PRINCIPALES QUE
SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES RELATIVES A L'ANNEE 1972 ;
DECIDE :
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LES MARINES DE COGOLIN"
EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A
LA SOCIETE ANONYME "LES MARINES DE COGOLIN " ET AU MINISTRE DU
BUDGET.
Titrage : 19-09
CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE -
Redevances domaniales mises à la charge du concessionnaire d'un port de
plaisance - 1/] Procèdure de fixation des redevances - 2/] Montant des
redevances.
Résumé : 19-09
1/] Le chef des services fiscaux fixe le taux des redevances domaniales au vu
d'un avis du service technique assorti de propositions chiffrées qui ne le
lient pas. Le taux doit être arrêté à la suite d'un examen de la situation
particulière et non pas la simple application d'un barême règlementaire, que le
Ministre de l'Economie et des Finances serait incompétent pour arrêter. 2/] En
prenant en compte, pour fixer le montant de la redevance, les éléments
caractéristiques des conditions d'exploitation du port de plaisance [qualité du
plan d'eau, nombre de postes de mouillage, possibilités d'amodiation], le chef
des services fiscaux fait une exacte application de l'article R56 du Code du
domaine de l'Etat.
Plein contentieux fiscal