Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 05969

Publié au Recueil Lebon

9 / 8 SSR


M. Kerever, Rapporteur
M. Lobry, Commissaire du gouvernement

M. Lasry, Président



Lecture du 7 mai 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME DU PORT DE PLAISANCE "LES MARINES DE COGOLIN" , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A COGOLIN [VAR] , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 4 FEVRIER 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DES REDEVANCES D'OCCUPATION DOMANIALES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 12 MAI 1969 AU 31 DECEMBRE 1975 ; VU LE CODE DU DOMAINE D'ETAT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE TAUX DES REDEVANCES DOMANIALES AUXQUELLES A ETE ASSUJETTIE, PAR DIVERS AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, LA SOCIETE ANONYME "LES MARINES DE COGOLIN" A RAISON DE L'OCCUPATION DU DOMAINE AUTORISEE PAR UN CONTRAT DE CONCESSION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN PORT DE PLAISANCE A ETE FIXE PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX EN DATE DU 24 JUILLET 1970, SUIVIE DE DIVERS AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, A UN MONTANT ANNUEL DE 159 000 F POUR LA PERIODE LITIGIEUSE S'ETENDANT DU 12 MAI 1969 AU 31 DECEMBRE 1975, CE MONTANT ETANT TOUTEFOIS REDUIT A 5 000 F POUR CHACUNE DE TROIS PREMIERES ANNEES DE LADITE PERIODE ; QUE CES TAUX ONT ETE FIXES APRES CONSULTATION DU CHEF DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT, QUI AVAIT ENVISAGE UN TAUX ANNUE DE 1 000 F SEULEMENT ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET FIXATION DES REDEVANCES DOMANIALES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 30 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT : "LE DEPARTEMENT DES FINANCES EST SEUL COMPETENT POUR FIXER DEFINITIVEMENT, SUR L'AVIS ET SUR LA PROPOSITION DES SERVICES TECHNIQUES, LE PRIX DES LOCATIONS ET CONCESSIONS RELATIVES AU DOMAINE NATIONAL... " ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE CHEF DES SERVICES FISCAUX EST COMPETENT POUR FIXER LE TAUX DES REDEVANCES DOMANIALES AU VU D'UN AVIS TECHNIQUE ASSORTI DE PROPOSITIONS CHIFFREES QUI NE LIENT PAS ; QU'EN ESPECE PAR CONSEQUENT, LE CHEF DES SERVICES FISCAUX A PU, SANS MECONNAITRE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L 30 PRECITE, FIXER LES REDEVANCES LITIGIEUSES A DES TAUX DIFFERENTS DE CEUX QU'AVAIT ENVISAGES LE CHEF DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TAUX ANNUELS LITIGIEUX ONT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, A ETE ARRETES A LA SUITE D'UN EXAMEN DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LA CONCESSION ET NON PAR LA SIMPLE APPLICATION D'UN BAREME OU D'UN TEXTE DE PORTEE GENERALE EDICTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEQUEL SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE COMME EMANANT D'UNE AUTORITE INCOMPETENTE POUR PRENDRE UN TEXTE REGLEMENTAIRE ; QU'AINSI LE MOYEN INVOQUE MANQUE EN FAIT ;
SUR LE MONTANT DES REDEVANCES DOMANIALES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 56 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT : "TOUTE REDEVANCE STIPULEE AU PROFIT DU TRESOR DOIT TENIR COMPTE DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE PROCURES AU CONCESSIONNAIRE " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES REDEVANCES LITIGIEUSES ONT ETE CALCULEES EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU PORT DE PLAISANCE DE COGOLIN, NOTAMMENT DES CARACTERISTIQUES ET DE LA SURFACE DU PLAN D'EAU UTILISABLE, DU NOMBRE DES POSTES DE MOUILLAGE ET DE LA PROPORTION DANS LAQUELLE CES POSTES PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE AMODIATION DE LONGUE DUREE ; QU'EN RETENANT CES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA SITUATION PARTICULIERE DE L'EXPLOITANT AINSI QUE DE LA RENTABILITE DE LA CONCESSION D'OCCUPATION DU DOMAINE, LE CHEF DES SERVICES FISCAUX A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE R 56 PRECITE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE, POUR DES CONCESSIONS PORTUAIRES DE SITUATION COMPARABLE, LES REDEVANCES DOMANIALES AURAIENT ETE FIXEES A LA MEME EPOQUE A DES TAUX SYMBOLIQUES OU EN TOUT CAS NETTEMENT INFERIEURS A CEUX QUI ONT ETE APPLIQUES A LA SOCIETE REQUERANTE EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DES BASES DE CALCUL DES REDEVANCES LITIGIEUSES DES LORS QUE, COMME IL VIENT D'ETRE DIT, L'ADMINISTRATION A FIXE CES DERNIERES EN FAISANT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE R 56 ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE, PAR LA DECISION SUSMENTIONNEE DU 24 JUILLET 1970, LE TAUX ANNUEL DE LA REDEVANCE LITIGIEUSE A ETE FIXE A 159 000 F , CE TAUX ETANT "REDUIT EXCEPTIONNELLEMENT A 5 000 F POUR CHACUNE DES TROIS PREMIERES ANNEES D'EXPLOITATION DE LA CONCESSION " ; QUE, CETTE DERNIERE AYANT ETE ACCORDEE LE 11 MAI 1969, LA PERIODE TRANSITOIRE DE TROIS ANS MENTIONNEE DANS LA DECISION EXPIRAIT DONC LE 11 MAI 1972 ; CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 28 FEVRIER 1973 EN TANT QU'IL FIXE LA REDEVANCE AFFERENTE A L'ANNEE 1972 A LA SOMME DE 102 661 F , RESULTANT DE L'APPLICATION D'UN TAUX DE 5 000 F POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 11 MAI 1972, ET DE 159 000 F POUR CELLE DU 12 MAI AU 31 DECEMBRE 1972, LA SOCIETE REQUERANTE SE PREVAUT D'UN PRECEDENT AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1972 QUI AVAIT FIXE A 5 000 F LE TAUX DE LA REDEVANCE POUR LA TOTALITE DE L'ANNEE CIVILE 1972 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 11 JUILLET 1972 N'A PAS FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA DECISION DU 24 JUILLET 1970 ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, L'ERREUR DONT EST ENTACHE CET AVIS N'A PU CREER AUCUN DROIT AU PROFIT DU REDEVABLE ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REPARER L'ERREUR DE LIQUIDATION DONT ETAIT ENTACHEE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 11 JUILLET 1972 ; QU'AINSI, LE SECOND AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, NOTIFIE LE 28 FEVRIER 1973, N'ETAIT ENTACHE, EN TANT QU'IL CONCERNE L'ANNEE CIVILE 1972, D'AUCUNE IRREGULARITE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA REQUETE DOIVENT ETRE REJETEES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "LES MARINES DE COGOLIN" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE TANT SES CONCLUSIONS PRINCIPALES QUE SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES RELATIVES A L'ANNEE 1972 ;

DECIDE :



DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LES MARINES DE COGOLIN" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "LES MARINES DE COGOLIN " ET AU MINISTRE DU BUDGET.



Titrage : 19-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - Redevances domaniales mises à la charge du concessionnaire d'un port de plaisance - 1/] Procèdure de fixation des redevances - 2/] Montant des redevances.

Résumé : 19-09 1/] Le chef des services fiscaux fixe le taux des redevances domaniales au vu d'un avis du service technique assorti de propositions chiffrées qui ne le lient pas. Le taux doit être arrêté à la suite d'un examen de la situation particulière et non pas la simple application d'un barême règlementaire, que le Ministre de l'Economie et des Finances serait incompétent pour arrêter. 2/] En prenant en compte, pour fixer le montant de la redevance, les éléments caractéristiques des conditions d'exploitation du port de plaisance [qualité du plan d'eau, nombre de postes de mouillage, possibilités d'amodiation], le chef des services fiscaux fait une exacte application de l'article R56 du Code du domaine de l'Etat.

Plein contentieux fiscal