J.O n� 185 du 10 ao�t 2005 page 13051
texte
n� 9

D�crets, arr�t�s, circulaires
Textes g�n�raux
Minist�re de l'�conomie, des finances et de l'industrie

D�cret n� 2005-953 du 9 ao�t 2005 portant modification du d�cret n� 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales

NOR: ECON0500064D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'�conomie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu le d�cret n� 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales,

D�cr�te :

 

Article 1


1� Les articles 4, 5 et 6 du d�cret n� 2004-1145 du 27 octobre 2004 susvis� deviennent respectivement les articles 5, 6 et 7 du m�me d�cret.

2� Il est ins�r� un nouvel article 4 ainsi r�dig� :

� Art. 4. - La proc�dure pr�vue au II de l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvis�e est la suivante :

I. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de d�terminer de fa�on certaine la date et l'heure de leur r�ception et de garantir la confidentialit�.

II. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent �tre ouverts les plis qui ont �t� re�us au plus tard � la date et � l'heure limites qui ont �t� annonc�es dans l'avis d'appel public � la concurrence. La personne publique ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, elle dresse la liste des candidats autoris�s � pr�senter une offre.

III. - La personne publique adresse, simultan�ment et par �crit, � tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter � pr�senter une offre.

Cette lettre de consultation comporte :

a) La date limite de r�ception des offres, l'adresse � laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les r�diger en langue fran�aise ;

b) La r�f�rence � l'avis d'appel public � la concurrence ;

c) S'il y a lieu, l'adresse du service aupr�s duquel le cahier des charges et les documents compl�mentaires peuvent �tre demand�s et la date limite pour pr�senter cette demande.

Le d�lai de r�ception des offres ne peut �tre inf�rieur � dix jours � compter de l'envoi de la lettre de consultation.

Lorsque les offres ne peuvent �tre d�pos�es qu'� la suite d'une visite sur les lieux d'ex�cution du contrat ou apr�s consultation sur place de documents compl�mentaires au cahier des charges, les d�lais sont prolong�s en cons�quence.

Les renseignements compl�mentaires �ventuels sur les cahiers des charges sont communiqu�s par la personne publique quatre jours au plus tard avant la date limite fix�e pour la r�ception des offres.

Les offres sont transmises par tout moyen permettant de d�terminer de fa�on certaine la date et l'heure de leur r�ception et de garantir la confidentialit�.

IV. - La s�ance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent �tre ouverts les plis qui ont �t� re�us au plus tard � la date limite qui a �t� annonc�e dans la lettre de consultation.

V. - Il ne peut y avoir de n�gociation avec les candidats. La personne publique peut seulement leur demander de pr�ciser ou de compl�ter la teneur de leur offre.

VI. - L'attribution du contrat se fait dans les conditions d�finies par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvis�e. �

Article 2


Le ministre de l'�conomie, des finances et de l'industrie est charg� de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.


Fait � Paris, le 9 ao�t 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'�conomie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton