J.O n� 141 du 19 juin 2004 page 10994
texte n� 2

D�crets, arr�t�s, circulaires
Textes g�n�raux
Minist�re de l'�conomie, des finances et de l'industrie

Ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

NOR: ECOX0400035R


Le Pr�sident de la R�publique,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'�conomie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu la directive n� 2004/18/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 31 mars 2004 relative � la coordination des proc�dures de passation des march�s publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu le code p�nal ;

Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;

Vu le code de la sant� publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code mon�taire et financier ;

Vu le code g�n�ral des imp�ts ;

Vu la loi n� 85-704 du 12 juillet 1985 modifi�e relative � la ma�trise d'ouvrage publique et � ses rapports avec la ma�trise d'oeuvre priv�e ;

Vu la loi n� 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement � simplifier le droit, notamment son article 6 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

 


TITRE Ier

CONTRATS DE PARTENARIAT DE L'�TAT

ET DE SES �TABLISSEMENTS PUBLICS

 

Article 1


Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels l'Etat ou un �tablissement public de l'Etat confie � un tiers, pour une p�riode d�termin�e en fonction de la dur�e d'amortissement des investissements ou des modalit�s de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immat�riels, d'ouvrages ou d'�quipements n�cessaires au service public, � la construction ou transformation des ouvrages ou �quipements, ainsi qu'� leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas �ch�ant, � d'autres prestations de services concourant � l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est charg�e.

Le cocontractant de la personne publique assure la ma�trise d'ouvrage des travaux � r�aliser.

Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.

La r�mun�ration du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la dur�e du contrat. Elle peut �tre li�e � des objectifs de performance assign�s au cocontractant.

Article 2


Les contrats de partenariat ne peuvent �tre conclus que pour la r�alisation de projets pour lesquels une �valuation, � laquelle la personne publique proc�de avant le lancement de la proc�dure de passation :

a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexit� du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de d�finir seule et � l'avance les moyens techniques pouvant r�pondre � ses besoins ou d'�tablir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet pr�sente un caract�re d'urgence ;

b) Expose avec pr�cision les motifs de caract�re �conomique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, apr�s une analyse comparative, notamment en termes de co�t global, de performance et de partage des risques, de diff�rentes options, � retenir le projet envisag� et � d�cider de lancer une proc�dure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet expos� peut �tre succinct.

L'�valuation est r�alis�e avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux cr��s par d�cret.

Article 3


La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de libert� d'acc�s, d'�galit� de traitement des candidats et d'objectivit� des proc�dures.

Elle est pr�c�d�e d'une publicit� permettant la pr�sentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions pr�vues par d�cret.

Article 4


Ne peuvent soumissionner � un contrat de partenariat :

a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation d�finitive pour l'une des infractions pr�vues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 � 313-3, 314-1 � 314-3, 324-1 � 324-6, 421-2-1, par le deuxi�me alin�a de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxi�me alin�a de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 � 441-7, par les premier et deuxi�me alin�as de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450-1 du code p�nal, ainsi que par le deuxi�me alin�a de l'article L. 152-6 du code du travail et par l'article 1741 du code g�n�ral des imp�ts ;

b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n� 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionn�es aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

c) Les personnes en �tat de liquidation judiciaire ou admises au redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de proc�dures �quivalentes r�gies par un droit �tranger ;

d) Les personnes qui, au 31 d�cembre de l'ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les d�clarations leur incombant en mati�re fiscale et sociale ou n'ont pas acquitt� les imp�ts et cotisations exigibles � cette date. La liste des imp�ts et cotisations en cause est fix�e dans des conditions pr�vues par d�cret.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi qu'� celles qui sont membres d'un groupement candidat.

Article 5


Si, compte tenu de la complexit� du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilit� de d�finir les moyens techniques pouvant r�pondre � ses besoins ou d'�tablir le montage financier ou juridique du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru � une phase de dialogue dans les conditions pr�vues au I de l'article 7 de la pr�sente ordonnance.

Si tel n'est pas le cas, et uniquement lorsque le projet pr�sente un caract�re d'urgence, elle indique que les candidats admis pr�senteront une offre dans les conditions pr�vues au II de l'article 7 de la pr�sente ordonnance.

Article 6


Le d�lai entre la date d'envoi de l'avis d'appel � la concurrence et la date limite de r�ception des candidatures est d'au moins quarante jours. Il est mentionn� dans l'avis d'appel public � la concurrence.

La personne publique �tablit la liste des candidats admis � participer au dialogue d�fini au I de l'article 7 ou � la proc�dure mentionn�e au II du m�me article en application des crit�res de s�lection des candidatures figurant dans l'avis d'appel public � la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut �tre respectivement inf�rieur � trois ou � cinq, sous r�serve d'un nombre suffisant de candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionn�s � l'article 4 et disposant de capacit�s professionnelles, techniques et financi�res appropri�es. Sur demande de l'int�ress�, la personne publique communique les motifs du rejet d'une candidature.

Article 7


I. - Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a �tabli, la personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est de d�finir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux � m�me de r�pondre � ses besoins.

La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du contrat.

Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte �galit�. La personne publique ne peut donner � certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport � d'autres. Elle ne peut r�v�ler aux autres candidats des solutions propos�es ou des informations confidentielles communiqu�es par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.

La personne publique poursuit les discussions avec les candidats jusqu'� ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin apr�s les avoir compar�es, qui sont susceptibles de r�pondre � ses besoins.

Elle peut pr�voir que les discussions se d�roulent en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions r�pondant le mieux aux crit�res fix�s dans l'avis d'appel public � la concurrence ou dans le r�glement de consultation. Le recours � cette possibilit� doit avoir �t� indiqu� dans l'avis d'appel public � la concurrence ou dans le r�glement de la consultation.

Lorsqu'elle estime que la discussion est arriv�e � son terme, la personne publique en informe les candidats qui ont particip� � toutes les phases de la consultation. Elle invite les candidats � remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions pr�sent�es et sp�cifi�es au cours du dialogue dans un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � un mois. Elle d�finit les conditions d'ex�cution du contrat, y compris de celles de ses clauses qui pr�voient une �volution, pendant la dur�e du contrat, des droits et obligations du cocontractant, et, le cas �ch�ant, pr�cise les crit�res d'attribution du contrat d�finis dans l'avis d'appel public � la concurrence ou le r�glement de la consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'� ce stade une concurrence r�elle.

Ces offres comprennent tous les �l�ments n�cessaires � l'ex�cution du contrat.

La personne publique peut demander des clarifications, des pr�cisions ou des compl�ments concernant les offres d�pos�es par les candidats ainsi que la confirmation de certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les �l�ments fondamentaux de l'offre ou des caract�ristiques essentielles du contrat.

Il peut �tre pr�vu qu'une prime sera allou�e � tous les candidats ou � ceux dont les offres ont �t� les mieux class�es.

II. - La proc�dure d'appel d'offres est d�finie par d�cret.

Article 8


Le contrat est attribu� au candidat qui a pr�sent� l'offre �conomiquement la plus avantageuse, par application des crit�res d�finis, en prenant en compte les conclusions de l'�tude d'�valuation mentionn�e � l'article 2, dans l'avis d'appel public � la concurrence ou le r�glement de la consultation et le cas �ch�ant pr�cis�s dans les conditions pr�vues � l'article 7.

Les crit�res d'attribution sont pond�r�s. Si la personne publique d�montre qu'une telle pond�ration est objectivement impossible, ils sont hi�rarchis�s.

Parmi les crit�res d'attribution, figurent n�cessairement le co�t global de l'offre, des objectifs de performance d�finis en fonction de l'objet du contrat et la part d'ex�cution du contrat que le candidat s'engage � confier � des petites et moyennes entreprises et � des artisans.

On entend par � petites et moyennes entreprises � les entreprises dont l'effectif ne d�passe pas 250 employ�s et dont le chiffre d'affaires ne d�passe pas en moyenne sur les trois derni�res ann�es 40 000 000 d'euros. Ne sont pas consid�r�es comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est d�tenu � hauteur de plus de 33 % par une entreprise n'ayant pas le caract�re d'une petite et moyenne entreprise.

D'autres crit�res, en rapport avec l'objet du contrat, peuvent �tre retenus, notamment la valeur technique et le caract�re innovant de l'offre, le d�lai de r�alisation des ouvrages ou �quipements, leur qualit� esth�tique ou fonctionnelle.

Article 9


D�s qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne publique informe les autres candidats du rejet de leur offre. Un d�lai d'au moins dix jours est respect� entre la date de notification de cette information et la date de signature du march�.

Quand elle renonce � poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats.

En r�ponse � une demande �crite d'un candidat �vinc�, la personne publique indique par �crit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les caract�ristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du contrat.

Un contrat de partenariat ne peut �tre sign� par l'Etat ou un �tablissement public dot� d'un comptable public qu'apr�s accord du ministre charg� de l'�conomie ou de son repr�sentant, qui appr�cie ses cons�quences sur les finances publiques et la disponibilit� des cr�dits.

Le contrat est notifi� � l'attributaire avant tout commencement d'ex�cution.

Dans un d�lai de trente jours � compter de cette notification, la personne publique envoie pour publication un avis d'attribution au Journal officiel de l'Union europ�enne. Cet avis d'attribution est �tabli conform�ment au mod�le �tabli par arr�t� du ministre charg� de l'�conomie.

Article 10


Lorsque la personne publique est saisie d'un projet par une entreprise ou un groupement d'entreprises et qu'elle envisage d'y donner suite en concluant un contrat de partenariat, elle conduit la proc�dure de passation dans les conditions pr�vues par les articles 2 � 9 de la pr�sente ordonnance.

D�s lors qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion mentionn�s � l'article 4 et que ses capacit�s techniques, professionnelles et financi�res sont suffisantes, l'auteur du projet est admis � participer aux proc�dures pr�vues � l'article 7 de la pr�sente ordonnance.

Article 11


Un contrat de partenariat comporte n�cessairement des clauses relatives :

a) A sa dur�e ;

b) Aux conditions dans lesquelles est �tabli le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ;

c) Aux objectifs de performance assign�s au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualit� des prestations de services, la qualit� des ouvrages et �quipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis � la disposition de la personne publique, et, le cas �ch�ant, leur niveau de fr�quentation ;

d) A la r�mun�ration du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingu�s, pour son calcul, les co�ts d'investissement, de fonctionnement et de financement et, le cas �ch�ant, les recettes que le cocontractant peut �tre autoris� � se procurer en exploitant les ouvrages ou �quipements pour r�pondre � d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante, aux motifs et modalit�s de ses variations pendant la dur�e du contrat et aux modalit�s de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque ann�e, les sommes dues par la personne publique � son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de p�nalit�s ou de sanctions font l'objet d'une compensation ;

e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de l'affectation des ouvrages et �quipements au service public dont la personne publique contractante est charg�e et le respect des exigences du service public ;

f) Aux modalit�s de contr�le par la personne publique de l'ex�cution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel � d'autres entreprises pour l'ex�cution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer une partie du contrat � des petites et moyennes entreprises et � des artisans.

En ce qui concerne les sous-traitants auxquels il est fait appel pour la construction des ouvrages et �quipements, une clause fait obligation au titulaire du contrat de partenariat de constituer une caution leur garantissant le paiement au fur et � mesure de la r�alisation des travaux, dans un d�lai maximum de quarante-cinq jours � compter de la r�ception de ceux-ci ;

g) Aux sanctions et p�nalit�s applicables en cas de manquement � ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la part du cocontractant ;

h) Aux conditions dans lesquelles il peut �tre proc�d�, par avenant ou, faute d'accord, par une d�cision unilat�rale de la personne publique, � la modification de certains aspects du contrat ou � sa r�siliation, notamment pour tenir compte de l'�volution des besoins de la personne publique, d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant ;

i) Au contr�le qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ;

j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de d�faillance du cocontractant, la continuit� du service public est assur�e, notamment lorsque la r�siliation du contrat est prononc�e ;

k) Aux cons�quences de la fin, anticip�e ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propri�t� des ouvrages et �quipements ;

l) Aux modalit�s de pr�vention et de r�glement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas �ch�ant, �tre fait recours � l'arbitrage, avec application de la loi fran�aise.

Article 12


Lorsqu'un contrat de partenariat confie au cocontractant tout ou partie de la conception des ouvrages, les dispositions suivantes sont applicables :

a) Parmi les conditions d'ex�cution du contrat retenues par la personne publique contractante figure l'obligation d'identifier une �quipe de ma�trise d'oeuvre charg�e de la conception des ouvrages et du suivi de leur r�alisation ;

b) Les offres comportent n�cessairement, pour les b�timents, un projet architectural ;

c) Parmi les crit�res d'attribution du contrat figure n�cessairement la qualit� globale des ouvrages.

Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-m�me, par d�rogation � la d�finition de la mission de base figurant au quatri�me alin�a de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative � la ma�trise d'ouvrage publique et � ses rapports avec la ma�trise d'oeuvre priv�e, faire appel � une �quipe de ma�trise d'oeuvre pour la partie de la conception qu'elle assume.

Article 13


I. - Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa dur�e. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits r�els sur les ouvrages et �quipements qu'il r�alise. Ces droits lui conf�rent les pr�rogatives et obligations du propri�taire, dans les conditions et les limites d�finies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'int�grit� et l'affectation du domaine public.

II. - L'article L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat est modifi� ainsi qu'il suit :

Au premier alin�a, apr�s les mots : � � l'article L. 34-3-1 �, sont ajout�s les mots : � ou r�alis�es dans le cadre de contrats de partenariat �.


TITRE II


CONTRATS DE PARTENARIAT DES COLLECTIVIT�S TERRITORIALES ET DE LEURS �TABLISSEMENTS PUBLICS

 

Article 14


Il est cr�� dans le titre Ier du livre IV de la premi�re partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales un chapitre IV intitul� : � Les contrats de partenariat �, ainsi r�dig� :


� Chapitre IV

 


� Les contrats de partenariat


� Art. L. 1414-1. - Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie � un tiers, pour une p�riode d�termin�e en fonction de la dur�e d'amortissement des investissements ou des modalit�s de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immat�riels, d'ouvrages ou d'�quipements n�cessaires au service public, � la construction ou transformation des ouvrages ou �quipements, ainsi qu'� leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas �ch�ant, � d'autres prestations de services concourant � l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est charg�e.

� Le cocontractant de la personne publique assure la ma�trise d'ouvrage des travaux � r�aliser.

� Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.

� La r�mun�ration du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la dur�e du contrat. Elle peut �tre li�e � des objectifs de performance assign�s au cocontractant.

� Art. L. 1414-2. - Les contrats de partenariat ne peuvent �tre conclus que pour la r�alisation de projets pour lesquels une �valuation, � laquelle la personne publique proc�de avant le lancement de la proc�dure de passation :

� a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexit� du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de d�finir seule et � l'avance les moyens techniques pouvant r�pondre � ses besoins ou d'�tablir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet pr�sente un caract�re d'urgence ;

� b) Expose avec pr�cision les motifs de caract�re �conomique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, apr�s une analyse comparative, notamment en termes de co�t global, de performance et de partage des risques, de diff�rentes options, � retenir le projet envisag� et � d�cider de lancer une proc�dure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet expos� peut �tre succinct.

� L'�valuation mentionn�e ci-dessus est pr�sent�e � l'assembl�e d�lib�rante de la collectivit� territoriale ou � l'organe d�lib�rant de l'�tablissement public, qui se prononce sur le principe du recours � un contrat de partenariat.

� Art. L. 1414-3. - La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de libert� d'acc�s, d'�galit� de traitement des candidats et d'objectivit� des proc�dures.

� Elle est pr�c�d�e d'une publicit� permettant la pr�sentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions pr�vues par d�cret.

� Art. L. 1414-4. - Ne peuvent soumissionner � un contrat de partenariat :

� a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation d�finitive pour l'une des infractions pr�vues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 � 313-3, 314-1 � 314-3, 324-1 � 324-6, 421-2-1, par le deuxi�me alin�a de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxi�me alin�a de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 � 441-7, par les premier et deuxi�me alin�as de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450-1 du code p�nal, ainsi que par le deuxi�me alin�a de l'article L. 152-6 du code du travail et par l'article 1741 du code g�n�ral des imp�ts ;

� b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n� 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionn�es aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

� c) Les personnes en �tat de liquidation judiciaire ou admises au redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de proc�dures �quivalentes r�gies par un droit �tranger ;

� d) Les personnes qui, au 31 d�cembre de l'ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les d�clarations leur incombant en mati�re fiscale et sociale ou n'ont pas acquitt� les imp�ts et cotisations exigibles � cette date. La liste des imp�ts et cotisations en cause est fix�e dans des conditions pr�vues par d�cret.

� Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu'� celles qui sont membres d'un groupement candidat.

� Art. L. 1414-5. - Si, compte tenu de la complexit� du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilit� de d�finir les moyens techniques pouvant r�pondre � ses besoins ou d'�tablir le montage financier ou juridique du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru � une phase de dialogue dans les conditions pr�vues � l'article L. 1414-7.

� Si tel n'est pas le cas, et uniquement dans les situations d'urgence mentionn�es � l'article L. 1414-2, elle indique que les candidats admis pr�senteront directement une offre finale dans les conditions pr�vues � l'article L. 1414-8.

� Art. L. 1414-6. - Le d�lai entre la date d'envoi de l'avis d'appel � la concurrence et la date limite de r�ception des candidatures est d'au moins quarante jours. Il est mentionn� dans l'avis d'appel public � la concurrence.

� Au terme de ce d�lai, une commission, compos�e conform�ment aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des candidats admis � participer au dialogue d�fini � l'article L. 1414-7 ou � la proc�dure d�crite � l'article L. 1414-8, en application des crit�res de s�lection des candidatures mentionn�s dans l'avis d'appel public � la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut �tre respectivement inf�rieur � trois ou � cinq, sous r�serve d'un nombre suffisant de candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionn�s � l'article L. 1414-4 et disposant de capacit�s professionnelles, techniques et financi�res appropri�es. Sur demande de l'int�ress�, la personne publique communique les motifs du rejet d'une candidature.

� Art. L. 1414-7. - Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a �tabli, la personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est de d�finir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux � m�me de r�pondre � ses besoins.

� La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du contrat.

� Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte �galit�. La personne publique ne peut donner � certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport � d'autres. Elle ne peut r�v�ler aux autres candidats des solutions propos�es ou des informations confidentielles communiqu�es par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.

� La personne publique poursuit les discussions avec les candidats jusqu'� ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin apr�s les avoir compar�es, qui sont susceptibles de r�pondre � ses besoins.

� Elle peut pr�voir que les discussions se d�roulent en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions r�pondant le mieux aux crit�res fix�s dans l'avis d'appel public � la concurrence ou dans le r�glement de consultation. Le recours � cette possibilit� doit avoir �t� indiqu� dans l'avis d'appel public � la concurrence ou dans le r�glement de la consultation.

� Lorsqu'elle estime que la discussion est arriv�e � son terme, la personne publique en informe les candidats qui ont particip� � toutes les phases de la consultation. Elle invite les candidats � remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions pr�sent�es et sp�cifi�es au cours du dialogue dans un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � un mois. Elle d�finit les conditions d'ex�cution du contrat, y compris de celles de ses clauses qui pr�voient une �volution, pendant la dur�e du contrat, des droits et obligations du cocontractant, et, le cas �ch�ant, pr�cise les crit�res d'attribution du contrat d�finis dans l'avis d'appel public � la concurrence ou le r�glement de la consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'� ce stade une concurrence r�elle.

� Ces offres comprennent tous les �l�ments n�cessaires � l'ex�cution du contrat.

� La personne publique peut demander des clarifications, des pr�cisions ou des compl�ments concernant les offres d�pos�es par les candidats ainsi que la confirmation de certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les �l�ments fondamentaux de l'offre ou des caract�ristiques essentielles du contrat.

� Il peut �tre pr�vu qu'une prime sera allou�e � tous les candidats ou � ceux dont les offres ont �t� les mieux class�es.

� Art. L. 1414-8. - I. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de d�terminer de fa�on certaine la date et l'heure de leur r�ception et de garantir la confidentialit�.

� II. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent �tre ouverts les plis qui ont �t� re�us au plus tard � la date et � l'heure limites qui ont �t� annonc�es dans l'avis d'appel public � la concurrence. La personne publique ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, elle dresse la liste des candidats autoris�s � pr�senter une offre.

� III. - La personne publique adresse, simultan�ment et par �crit, � tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter � pr�senter une offre.

� Cette lettre de consultation comporte :

� a) La date limite de r�ception des offres, l'adresse � laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les r�diger en langue fran�aise ;

� b) La r�f�rence � l'avis d'appel public � la concurrence ;

� c) S'il y a lieu, l'adresse du service aupr�s duquel le cahier des charges et les documents compl�mentaires peuvent �tre demand�s et la date limite pour pr�senter cette demande.

� Le d�lai de r�ception des offres ne peut �tre inf�rieur � quarante jours � compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne r�sultant pas du fait de la personne publique, le d�lai de r�ception des offres peut �tre ramen� � quinze jours.

� Lorsque les offres ne peuvent �tre d�pos�es qu'� la suite d'une visite sur les lieux d'ex�cution du contrat ou apr�s consultation sur place de documents compl�mentaires au cahier des charges, les d�lais sont prolong�s en cons�quence.

� Les renseignements compl�mentaires �ventuels sur les cahiers des charges sont communiqu�s par la personne publique six jours au plus tard avant la date limite fix�e pour la r�ception des offres.

� En cas de d�lais r�duits du fait de l'urgence, ces renseignements sont communiqu�s quatre jours au plus tard avant la date limite fix�e pour la r�ception des offres.

� Les offres sont transmises par tout moyen permettant de d�terminer de fa�on certaine la date et l'heure de leur r�ception et de garantir la confidentialit�.

� IV. - La s�ance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent �tre ouverts les plis qui ont �t� re�us au plus tard � la date limite qui a �t� annonc�e dans la lettre de consultation.

� V. - Il ne peut y avoir de n�gociation avec les candidats. La personne publique peut seulement leur demander de pr�ciser ou de compl�ter la teneur de leur offre.

� Art. L. 1414-9. - Le contrat est attribu� au candidat qui a pr�sent� l'offre �conomiquement la plus avantageuse, par application des crit�res d�finis, en prenant en compte les conclusions de l'�tude d'�valuation mentionn�e � l'article L. 1414-2, dans l'avis d'appel public � la concurrence ou le r�glement de la consultation et le cas �ch�ant pr�cis�s dans les conditions pr�vues � l'article L. 1414-7.

� Les crit�res d'attribution sont pond�r�s. Si la personne publique d�montre qu'une telle pond�ration est objectivement impossible, ils sont hi�rarchis�s.

� Parmi les crit�res d'attribution, figurent n�cessairement le co�t global de l'offre, des objectifs de performance d�finis en fonction de l'objet du contrat et la part d'ex�cution du contrat que le candidat s'engage � confier � des petites et moyennes entreprises et � des artisans.

� On entend par "petites et moyennes entreprises les entreprises dont l'effectif ne d�passe pas 250 employ�s et dont le chiffre d'affaires ne d�passe pas en moyenne sur les trois derni�res ann�es 40 000 000 d'euros. Ne sont pas consid�r�es comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est d�tenu � hauteur de plus de 33 % par une entreprise n'ayant pas le caract�re d'une petite et moyenne entreprise.

� D'autres crit�res, en rapport avec l'objet du contrat, peuvent �tre retenus, notamment la valeur technique et le caract�re innovant de l'offre, le d�lai de r�alisation des ouvrages ou �quipements, leur qualit� esth�tique ou fonctionnelle.

� Art. L. 1414-10. - L'assembl�e d�lib�rante ou l'organe d�lib�rant autorise la signature du contrat de partenariat par l'organe ex�cutif ou d�clare la proc�dure infructueuse.

� A cette fin, le projet de d�lib�ration est accompagn� d'une information comportant le co�t pr�visionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l'indication de la part que ce co�t repr�sente par rapport � la capacit� de financement annuelle de la personne publique. Cette part est mesur�e dans des conditions d�finies par d�cret.

� La personne publique informe les candidats non retenus du rejet de leur offre. Un d�lai d'au moins dix jours est respect� entre la date de notification de cette information et la date de signature du march�.

� Quand elle renonce � poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats.

� En r�ponse � une demande �crite d'un candidat �vinc�, la personne publique indique par �crit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les caract�ristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du contrat.

� Le contrat est notifi� � l'attributaire avant tout commencement d'ex�cution.

� Dans un d�lai de trente jours � compter de cette notification, la personne publique envoie pour publication un avis d'attribution au Journal officiel de l'Union europ�enne. Cet avis d'attribution est �tabli conform�ment au mod�le �tabli par arr�t� du ministre charg� de l'�conomie.

� Art. L. 1414-11. - Lorsque la personne publique est saisie d'un projet par une entreprise ou un groupement d'entreprises et qu'elle envisage d'y donner suite en concluant un contrat de partenariat, elle conduit la proc�dure de passation dans les conditions pr�vues par les articles L. 1414-2 � L. 1414-10.

� D�s lors qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion mentionn�s � l'article L. 1414-4 et que ses capacit�s techniques, professionnelles et financi�res sont suffisantes, l'auteur du projet est admis � participer au dialogue pr�vu � l'article L. 1414-7 ou � la proc�dure pr�vue � l'article L. 1414-8.

� Art. L. 1414-12. - Un contrat de partenariat comporte n�cessairement des clauses relatives :

� a) A sa dur�e ;

� b) Aux conditions dans lesquelles est �tabli le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ;

� c) Aux objectifs de performance assign�s au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualit� des prestations de services, la qualit� des ouvrages et �quipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis � la disposition de la personne publique et, le cas �ch�ant, leur niveau de fr�quentation ;

� d) A la r�mun�ration du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingu�s, pour son calcul, les co�ts d'investissement, de fonctionnement et de financement et, le cas �ch�ant, les recettes que le cocontractant peut �tre autoris� � se procurer en exploitant les ouvrages ou �quipements pour r�pondre � d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante, aux motifs et modalit�s de ses variations pendant la dur�e du contrat et aux modalit�s de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque ann�e, les sommes dues par la personne publique � son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de p�nalit�s ou de sanctions font l'objet d'une compensation ;

� e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de l'affectation des ouvrages et �quipements au service public dont la personne publique contractante est charg�e et le respect des exigences du service public ;

� f) Aux modalit�s de contr�le par la personne publique de l'ex�cution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel � d'autres entreprises pour l'ex�cution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer une partie du contrat � des petites et moyennes entreprises et � des artisans.

� En ce qui concerne les sous-traitants auxquels il est fait appel pour la construction des ouvrages et �quipements, une clause fait obligation au titulaire du contrat de partenariat de constituer une caution leur garantissant le paiement au fur et � mesure de la r�alisation des travaux, dans un d�lai maximum de quarante-cinq jours � compter de la r�ception de ceux-ci ;

� g) Aux sanctions et p�nalit�s applicables en cas de manquement � ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la part du cocontractant ;

� h) Aux conditions dans lesquelles il peut �tre proc�d�, par avenant ou, faute d'accord, par une d�cision unilat�rale de la personne publique, � la modification de certains aspects du contrat ou � sa r�siliation, notamment pour tenir compte de l'�volution des besoins de la personne publique, d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant.

� Tout projet d'avenant entra�nant une augmentation du montant global du contrat sup�rieur � 5 % est soumis pour avis � la commission pr�vue � l'article L. 1414-6. L'assembl�e d�lib�rante ou l'organe d�lib�rant qui autorise la conclusion du projet d'avenant est pr�alablement inform� de cet avis ;

� i) Au contr�le qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ;

� j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de d�faillance du cocontractant, la continuit� du service public est assur�e, notamment lorsque la r�siliation du contrat peut �tre prononc�e ;

� k) Aux cons�quences de la fin, anticip�e ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propri�t� des ouvrages et �quipements ;

� l) Aux modalit�s de pr�vention et de r�glement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas �ch�ant, �tre fait recours � l'arbitrage, avec application de la loi fran�aise.

� Art. L. 1414-13. - Lorsqu'un contrat de partenariat confie au cocontractant tout ou partie de la conception des ouvrages, les dispositions suivantes sont applicables :

� a) Parmi les conditions d'ex�cution du contrat retenues par la personne publique contractante, figure l'obligation d'identifier une �quipe de ma�trise d'oeuvre charg�e de la conception des ouvrages et du suivi de leur r�alisation ;

� b) Les offres comportent n�cessairement, pour les b�timents, un projet architectural ;

� c) Parmi les crit�res d'attribution du contrat figure n�cessairement la qualit� globale des ouvrages.

� Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-m�me, par d�rogation aux dispositions du quatri�me alin�a de l'article 7 de la loi n� 85-704 du 12 juillet 1985 relative � la ma�trise d'ouvrage publique et � ses rapports avec la ma�trise d'oeuvre priv�e, faire appel � une �quipe de ma�trise d'oeuvre pour la partie de la conception qu'elle assume.

� Art. L. 1414-14. - Un rapport annuel, �tabli par le cocontractant, est pr�sent� par l'ex�cutif de la collectivit� territoriale ou de l'�tablissement public, avec ses observations �ventuelles, � l'assembl�e d�lib�rante de la collectivit� territoriale ou l'organe d�lib�rant de l'�tablissement public, afin de permettre le suivi de l'ex�cution du contrat.

� Art. L. 1414-15. - Le contrat de partenariat est transmis par application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 au repr�sentant de l'Etat dans le d�partement, la r�gion ou la collectivit� territoriale de Corse, dans un d�lai de quinze jours � compter de sa signature. La collectivit� territoriale ou l'�tablissement public y joint l'ensemble des pi�ces n�cessaires � l'exercice du contr�le.

� Art. L. 1414-16. - Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa dur�e. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire du contrat, des droits r�els sur les ouvrages et �quipements qu'il r�alise. Ces droits lui conf�rent les pr�rogatives et obligations du propri�taire, dans les conditions et les limites pr�vues par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'int�grit� et l'affectation du domaine public.

� L'article L. 1311-4-1 est modifi� ainsi qu'il suit :

� Au troisi�me alin�a, apr�s les mots : "pr�sent article, sont ajout�s les mots : "ainsi que celles qui sont r�alis�es dans le cadre de contrats de partenariat. �

Article 15


L'article L. 1413-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est modifi� ainsi qu'il suit :

Apr�s le septi�me alin�a, il est ajout� un 4� ainsi r�dig� :

� 4� Le rapport mentionn� � l'article L. 1414-14 �tabli par le cocontractant d'un contrat de partenariat. �

Apr�s le dernier alin�a, il est ajout� un 3� ainsi r�dig� :

� 3� Tout projet de partenariat avant que l'assembl�e d�lib�rante ou l'organe d�lib�rant ne se prononce dans les conditions pr�vues � l'article L. 1414-2. �

Article 16


Le 4� de l'article L. 2131-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par les mots : � et les contrats de partenariat �.

Le 4� de l'article L. 3131-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par les mots : � et les contrats de partenariat �.

Le 3� de l'article L. 4141-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par les mots : � et les contrats de partenariat �.

Article 17


Apr�s le onzi�me alin�a de l'article L. 2313-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, il est ajout� un 9� ainsi r�dig� :

� 9� D'une annexe retra�ant l'ensemble des engagements financiers de la collectivit� territoriale ou de l'�tablissement public r�sultant des contrats de partenariat pr�vus � l'article L. 1414-1. �

Article 18


Il est cr�� dans le code g�n�ral des collectivit�s territoriales un article L. 1615-12 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1615-12. - La collectivit� territoriale ou l'�tablissement public qui a pass� un contrat pr�vu � l'article L. 1414-1 b�n�ficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la r�mun�ration vers�e � son cocontractant correspondant � l'investissement r�alis� par celui-ci pour les besoins d'une activit� non soumise � la TVA. La part de la r�mun�ration correspondant � l'investissement est celle indiqu�e dans les clauses du contrat pr�vues � l'article L. 1414-12.

� L'�ligibilit� au fonds de compensation pour la TVA est subordonn�e � l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou � la d�cision de la personne publique d'int�grer le bien dans son patrimoine conform�ment aux clauses du contrat.

� A la fin anticip�e ou non du contrat, si l'�quipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse � l'Etat la totalit� des attributions re�ues.

� Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont vers�es selon les modalit�s pr�vues � l'article L. 1615-6, au fur et � mesure des versements effectu�s au titulaire du contrat et d�duction faite de la part des subventions sp�cifiques vers�es toutes taxes comprises par l'Etat � la personne publique. �


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 19


Le titre Ier et les articles 26, 27 et 28 de la pr�sente ordonnance sont applicables aux �tablissements publics de sant� et aux structures de coop�ration sanitaire dot�es de la personnalit� morale publique. Toutefois les dispositions du quatri�me alin�a de l'article 9 ne sont pas applicables.

Article 20


Le 18� de l'article L. 6143-1 du code de la sant� publique est compl�t� ainsi qu'il suit :

Apr�s les mots : � L. 6148-2 �, sont ajout�s les mots : � , les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 �.

Article 21


L'article L. 6145-6 du m�me code est modifi� ainsi qu'il suit :

Apr�s le mot : � march�s �, sont ins�r�s les mots : � et les contrats de partenariats �.

Article 22


L'article L. 6148-2 du m�me code est modifi� ainsi qu'il suit :

Au dernier alin�a, apr�s les mots : � pr�sent article �, sont ajout�s les mots : � ainsi que de celles qui sont r�alis�es dans le cadre de contrats de partenariat �.

Article 23


L'article L. 6148-4 du code de la sant� publique est modifi� ainsi qu'il suit :

1� Apr�s les mots : � personnalit� morale publique, �, sont supprim�s les mots : � ainsi que � ;

2� Apr�s les mots : � L. 6148-2 � sont ajout�s les mots : � , ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 � ;

3� Les mots : � lorsqu'elles � sont remplac�s par les mots : � lorsqu'ils �.

Article 24


L'article L. 6148-6 du code de la sant� publique est modifi� ainsi qu'il suit :

1� Apr�s les mots : � L. 6148-3, �, sont supprim�s les mots : � ainsi que � ;

2� Apr�s les mots : � L. 6148-2 �, sont ajout�s les mots : � , ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 �.

Article 25


Les dispositions du titre Ier, ainsi que des articles 26, 27 et 28, de la pr�sente ordonnance sont applicables aux groupements d'int�r�t public.

Article 26


Apr�s le 1� de l'article 1382 du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un 1� bis ainsi r�dig� :

� 1� bis. Pendant toute la dur�e du contrat et dans les m�mes conditions que celles pr�vues au 1�, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat et qui, � l'expiration du contrat, sont incorpor�s au domaine de la personne publique conform�ment aux clauses de ce contrat.

� Pour l'application des conditions pr�vues au 1�, la condition relative � l'absence de production de revenus doit �tre appr�ci�e au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit �tre incorpor�.

� Pour b�n�ficier de cette exon�ration, le titulaire du contrat doit joindre � la d�claration pr�vue � l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. �

Article 27


Le code de justice administrative est modifi� ainsi qu'il suit :

1� Au premier alin�a de l'article L. 551-1, apr�s les mots : � march�s publics �, sont ajout�s les mots : � , des contrats de partenariat � ;

2� A l'article L. 554-2, apr�s les mots : � march�s publics �, sont ajout�s les mots : � , des contrats de partenariat �.

Article 28


Il est ins�r�, apr�s l'article L. 313-29 du code mon�taire et financier, un article L. 313-29-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 313-29-1. - En cas de cession d'une cr�ance d�tenue sur une personne publique par le titulaire d'un contrat de partenariat, ce contrat peut pr�voir que, pour une part de la cr�ance c�d�e repr�sentant une fraction du co�t des investissements, les dispositions des articles L. 313-28 et L. 313-29 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le contrat pr�voit que la part de la cr�ance mentionn�e ci-dessus est, apr�s constatation par la personne publique contractante que les investissements ont �t� r�alis�s, d�finitivement acquise au cessionnaire, sans pouvoir �tre affect�e par aucune compensation. Le titulaire du contrat est tenu de se lib�rer aupr�s de la personne publique contractante des dettes dont il peut �tre redevable � son �gard du fait de manquements � ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des p�nalit�s qui ont pu lui �tre inflig�es ; l'opposition � l'�tat ex�cutoire �mis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire. �

Article 29


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'�conomie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'int�rieur, de la s�curit� int�rieure et des libert�s locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la d�fense, le ministre de la sant� et de la protection sociale, le ministre de l'�quipement, des transports, de l'am�nagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la r�forme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la pr�sente ordonnance, qui sera publi�e au Journal officiel de la R�publique fran�aise.


Fait � Paris, le 17 juin 2004.


Jacques Chirac


Par le Pr�sident de la R�publique :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'�conomie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'int�rieur,

de la s�curit� int�rieure

et des libert�s locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la d�fense,

Mich�le Alliot-Marie

Le ministre de la sant�

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'�quipement, des transports,

de l'am�nagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la r�forme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres