J.O n� 253 du 29 octobre 2004 page 18260
texte n� 4

D�crets, arr�t�s, circulaires
Textes g�n�raux
Minist�re de l'�conomie, des finances et de l'industrie

D�cret n� 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales

NOR: ECOM0400470D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'�conomie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'int�rieur, de la s�curit� int�rieure et des libert�s locales, de la ministre de la d�fense et du ministre de la sant� et de la protection sociale,

Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28, L. 30, L. 33 et L. 34-5 ;

Vu l'ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu le d�cret n� 98-608 du 17 juillet 1998 relatif � la protection des secrets de la d�fense nationale,

D�cr�te :

 

Article 1


I. - Tout contrat de partenariat doit �tre pr�c�d� d'une publicit� suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions d�finies ci-apr�s.

II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant sup�rieur � 150 000 EUR (HT) pour l'Etat, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public � la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des march�s publics et au Journal officiel de l'Union europ�enne.

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des march�s publics ne peut intervenir avant l'envoi � l'Office des publications de l'Union europ�enne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui sont adress�s � l'office.

Pour les contrats inf�rieurs � ce montant, la personne publique choisit librement les modalit�s de publicit� adapt�es au montant et � la nature des prestations envisag�es.

III. - Les avis mentionn�s au II sont �tablis conform�ment aux mod�les fix�s par arr�t� du ministre charg� de l'�conomie pour les march�s publics. Les avis destin�s au Bulletin officiel des annonces des march�s publics sont envoy�s par t�l�proc�dure.

IV. - Le Bulletin officiel des annonces des march�s publics est tenu de publier les avis d'appel public � la concurrence, conform�ment au texte transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur r�ception.

Article 2


I. - A l'appui des candidatures et dans la mesure o� ils sont n�cessaires � l'appr�ciation des capacit�s des candidats, la personne publique ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants :

D�claration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se r�f�re le contrat de partenariat, r�alis�es au cours des trois derniers exercices ;

D�claration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois derni�res ann�es ;

Pr�sentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des trois derni�res ann�es ou pr�sentation d'une liste des travaux en cours d'ex�cution ou ex�cut�s au cours des cinq derni�res ann�es, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou priv� ;

Indication des titres d'�tudes et/ou de l'exp�rience professionnelle du ou des responsables et des ex�cutants de la prestation envisag�e ;

D�claration indiquant l'outillage, le mat�riel et l'�quipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'ex�cution des prestations et d�clarations mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'ex�cution des prestations ;

Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique doit pr�ciser que la preuve de la capacit� de l'entreprise peut �tre apport�e par tout moyen, notamment par des certificats d'identit� professionnelle ou des r�f�rences de travaux attestant de la comp�tence de l'entreprise � r�aliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate ;

Certificats �tablis par des services charg�s du contr�le de la qualit� et habilit�s � attester la conformit� des prestations � des sp�cifications ou des normes. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures �quivalentes de garantie de la qualit� produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas acc�s � ces certificats ou n'ont aucune possibilit� de les obtenir dans les d�lais fix�s ;

Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures ;

Renseignements relatifs � la nationalit� du candidat, pour les contrats pass�s pour les besoins de la d�fense, ainsi que des renseignements compl�mentaires concernant son habilitation pr�alable en application de l'article 7 du d�cret du 17 juillet 1998 susvis�, la composition de son actionnariat, l'implantation de son patrimoine technologique, les comp�tences des personnes devant intervenir pour la r�alisation du contrat.

II. - La personne publique pr�cise dans l'avis d'appel public � la concurrence ou dans le r�glement de la consultation ceux des renseignements et documents �num�r�s au I que doit produire le candidat.

III. - Elle indique �galement, le cas �ch�ant, dans l'avis d'appel public � la concurrence, le nombre maximum de candidats admis � pr�senter une offre ou � partiticiper au dialogue. Le nombre de candidats admis ou invit�s doit �tre suffisant pour assurer une concurrence r�elle.

VI. - Pour justifier des capacit�s professionnelles, techniques et financi�re d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les m�mes documents concernant le ou les sous-traitants que ceux exig�s des candidats par la personne publique. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacit�s de ce ou ces sous-traitants pour l'ex�cution du contrat de partenariat, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement �crit du ou des sous-traitants.

Article 3


Les candidats � un contrat de partenariat produisent des d�clarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionn�s � l'article 4 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvis�e.

Le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat produit en outre le bulletin n� 2 de son casier judiciaire, les attestations et certificats d�livr�s par les administrations et organismes comp�tents prouvant qu'il a satisfait � ses obligations fiscales et sociales ainsi que les pi�ces mentionn�s � l'article R. 324-4 du code du travail.

Le candidat �tabli dans un Etat autre que la France produit des documents, certificats, attestations et pi�ces �quivalents � ceux qui sont mentionn�s � l'alin�a pr�c�dent, conform�ment � la r�glementation de l'Etat o� il est �tabli. Dans le cas o� cette r�glementation ne pr�voit pas de document, certificat, attestation ou pi�ces de ce type, le candidat produit une d�claration solennelle faite par lui devant l'autorit� judiciaire ou administrative comp�tente, un notaire ou un organisme professionnel qualifi� de son pays.

Pour l'application du d de l'article 4 de l'ordonnance, le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat produit certificats et �tats annuels dans les m�mes conditions que celles fix�es par arr�t� pour les march�s publics.

Article 4


Lorsque le contrat de partenariat emporte occupation du domaine public de l'Etat, les conditions de cette occupation sont d�termin�es selon les m�mes modalit�s que pour une concession de service public.

Article 5


Il est cr�� dans le titre Ier du livre IV de la premi�re partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales (partie R�glementaire) un chapitre III intitul� : � Participation des habitants et des usagers � la vie des services publics � ainsi r�dig� :

� Pas de dispositions r�glementaires codifi�es. �

Il est cr�� dans le titre Ier du livre IV de la premi�re partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales (partie R�glementaire) un chapitre IV intitul� : � Les contrats de partenariat � ainsi r�dig� :


� Chapitre IV

 


� Les contrats de partenariat


� Art. D. 1414-1. - I. - Tout contrat de partenariat doit �tre pr�c�d� d'une publicit� suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions d�finies ci-apr�s.

� II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant sup�rieur � 230 000 EUR (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public � la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des march�s publics et au Journal officiel de l'Union europ�enne.

� La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des march�s publics ne peut intervenir avant l'emploi � l'Office des publications de l'Union europ�enne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui sont adress�s � l'office.

� Pour les contrats inf�rieurs � ce montant, la personne publique choisit librement les modalit�s de publicit� adapt�es au montant et � la nature des prestations envisag�es.

� III. - Les avis mentionn�s au II sont �tablis conform�ment aux mod�les fix�s par arr�t� du ministre charg� de l'�conomie pour les march�s publics. Les avis destin�s au Bulletin officiel des annonces des march�s publics sont envoy�s par t�l�proc�dure.

� IV. - Le Bulletin officiel des annonces des march�s publics est tenu de publier les avis d'appel public � la concurrence, conform�ment au texte transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur r�ception.

� Art. D. 1414-2. - I. - A l'appui des candidatures et dans la mesure o� ils sont n�cessaires � l'appr�ciation des capacit�s des candidats, la personne publique ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants :

� D�claration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se r�f�re le contrat de partenariat, r�alis�es au cours des trois derniers exercices ;

� Pr�sentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des trois derni�res ann�es ou pr�sentation d'une liste des travaux en cours d'ex�cution ou ex�cut�s au cours des cinq derni�res ann�es, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou priv� ;

� Indication des titres d'�tudes et/ou de l'exp�rience professionnelle du ou des responsables et des ex�cutants de la prestation envisag�e ;

� D�claration indiquant l'outillage, le mat�riel et l'�quipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'ex�cution des prestations et d�claration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'ex�cution des prestations ;

� Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique doit pr�ciser que la preuve de la capacit� de l'entreprise peut �tre apport�e par tout moyen, notamment par des certificats d'identit� professionnelle ou des r�f�rences de travaux attestant de la comp�tence de l'entreprise � r�aliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate ;

� Certificats �tablis par des services charg�s du contr�le de la qualit� et habilit�s � attester la conformit� des prestations � des sp�cifications ou des normes. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures �quivalentes de garantie de la qualit� produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas acc�s � ces certificats ou n'ont aucune possibilit� de les obtenir dans les d�lais fix�s ;

� Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.

� II. - La personne publique pr�cise dans l'avis d'appel public � la concurrence ou dans le r�glement de la consultation ceux des renseignements et documents �num�r�s au I que doit produire le candidat.

� III. - Elle indique �galement, le cas �ch�ant, dans l'avis d'appel public � la concurrence, le nombre maximum de candidats admis � pr�senter une offre ou � participer au dialogue. Le nombre de candidats admis ou invit�s doit �tre suffisant pour assurer une concurrence r�elle.

� IV. - Pour justifier des capacit�s professionnelles, techniques et financi�res d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les m�mes documents concernant le ou les sous-traitants que ceux exig�s des candidats par la personne publique. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacit�s de ce ou ces sous-traitants pour l'ex�cution du contrat de partenariat, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement �crit du ou des sous-traitants.

� Art. D. 1414-3. - Les candidats � un contrat de partenariat produisent des d�clarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exlusion mentionn�s � l'article L. 1414-4.

� Le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat produit en outre le bulletin n� 2 de son casier judiciaire, les attestations et certificats d�livr�s par les administrations et organismes comp�tents prouvant qu'il a satisfait � ses obligations fiscales et sociales ainsi que les pi�ces mentionn�es � l'article R. 324-4 du code du travail.

� Le candidat �tabli dans un Etat autre que la France produit des documents, certificats, attestations et pi�ces �quivalents � ceux qui sont mentionn�s � l'alin�a pr�c�dent, conform�ment � la r�glementation de l'Etat o� il est �tabli. Dans le cas o� cette r�glementation ne pr�voit pas de document, certificat, attestation ou pi�ces de ce type, le candidat produit une d�claration solennelle faite par lui devant l'autorit� judiciaire ou administrative comp�tente, un notaire ou un organisme professionnel qualifi� de son pays.

� Pour l'application de l'article 1414-4, le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat produit certificats et �tats annuels dans les m�mes conditions que celles fix�es par arr�t� pour les march�s publics.

� Art. D. 1414-4. - La part mentionn�e au deuxi�me alin�a de l'article L. 1414-10 est mesur�e par le ratio suivant : co�t moyen annuel du contrat/recettes r�elles de fonctionnement.

� Le co�t moyen annuel du contrat prend en compte la totalit� des co�ts factur�s par le titulaire du contrat � la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa dur�e.

� Le cocontractant pressenti fournit les �l�ments n�cessaires � l'�tablissement de ce co�t.

� Les recettes r�elles de fonctionnement s'entendent comme la totalit� des recettes de la section de fonctionnement donnant lieu � mouvements r�els. Elles sont d�termin�es sur une base annuelle � partir de la moyenne du montant des recettes r�elles de fonctionnement constat�es dans les derniers comptes administratifs de la personne publique. �

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'�conomie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'int�rieur, de la s�curit� int�rieure et des libert�s locales, la ministre de la d�fense, le ministre de la sant� et de la protection sociale et le secr�taire d'Etat au budget et � la r�forme budg�taire sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.


Fait � Paris, le 27 octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'�conomie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'int�rieur,

de la s�curit� int�rieure

et des libert�s locales,

Dominique de Villepin

La ministre de la d�fense,

Mich�le Alliot-Marie

Le ministre de la sant�

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le secr�taire d'Etat au budget

et � la r�forme budg�taire,

Dominique Bussereau