J.O n� 253 du 29 octobre 2004 page
18260
texte n� 4
D�crets, arr�t�s, circulaires
Textes g�n�raux
Minist�re de l'�conomie, des finances et de l'industrie
D�cret n�
2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de
l'ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L.
1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales
NOR: ECOM0400470D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'�conomie, des finances et de
l'industrie, du ministre de l'int�rieur, de la s�curit� int�rieure et des
libert�s locales, de la ministre de la d�fense et du ministre de la sant� et de
la protection sociale,
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28, L. 30, L. 33 et
L. 34-5 ;
Vu l'ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
Vu le d�cret n� 98-608 du 17 juillet 1998 relatif � la protection des secrets
de la d�fense nationale,
D�cr�te :
Article 1
I. - Tout contrat de partenariat doit �tre pr�c�d� d'une publicit� suffisante
permettant une mise en concurrence effective dans les conditions d�finies
ci-apr�s.
II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant sup�rieur � 150 000 EUR
(HT) pour l'Etat, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel
public � la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des march�s
publics et au Journal officiel de l'Union europ�enne.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des march�s
publics ne peut intervenir avant l'envoi � l'Office des publications de l'Union
europ�enne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui
sont adress�s � l'office.
Pour les contrats inf�rieurs � ce montant, la personne publique choisit
librement les modalit�s de publicit� adapt�es au montant et � la nature des
prestations envisag�es.
III. - Les avis mentionn�s au II sont �tablis conform�ment aux mod�les fix�s
par arr�t� du ministre charg� de l'�conomie pour les march�s publics. Les avis
destin�s au Bulletin officiel des annonces des march�s publics sont envoy�s par
t�l�proc�dure.
IV. - Le Bulletin officiel des annonces des march�s publics est tenu de publier
les avis d'appel public � la concurrence, conform�ment au texte transmis par la
personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur r�ception.
Article 2
I. - A l'appui des candidatures et dans la mesure o� ils sont n�cessaires �
l'appr�ciation des capacit�s des candidats, la personne publique ne peut
demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou
l'un des documents suivants :
D�claration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations auxquelles se r�f�re le contrat de partenariat,
r�alis�es au cours des trois derniers exercices ;
D�claration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois derni�res ann�es ;
Pr�sentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des
trois derni�res ann�es ou pr�sentation d'une liste des travaux en cours
d'ex�cution ou ex�cut�s au cours des cinq derni�res ann�es, indiquant notamment
le montant, la date et le destinataire public ou priv� ;
Indication des titres d'�tudes et/ou de l'exp�rience professionnelle du ou des
responsables et des ex�cutants de la prestation envisag�e ;
D�claration indiquant l'outillage, le mat�riel et l'�quipement technique dont
le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'ex�cution des prestations et
d�clarations mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont
l'entrepreneur disposera pour l'ex�cution des prestations ;
Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique doit
pr�ciser que la preuve de la capacit� de l'entreprise peut �tre apport�e par
tout moyen, notamment par des certificats d'identit� professionnelle ou des
r�f�rences de travaux attestant de la comp�tence de l'entreprise � r�aliser la
prestation pour laquelle elle se porte candidate ;
Certificats �tablis par des services charg�s du contr�le de la qualit� et
habilit�s � attester la conformit� des prestations � des sp�cifications ou des
normes. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures
�quivalentes de garantie de la qualit� produites par les prestataires de
services, si ceux-ci n'ont pas acc�s � ces certificats ou n'ont aucune
possibilit� de les obtenir dans les d�lais fix�s ;
Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures ;
Renseignements relatifs � la nationalit� du candidat, pour les contrats pass�s
pour les besoins de la d�fense, ainsi que des renseignements compl�mentaires
concernant son habilitation pr�alable en application de l'article 7 du d�cret
du 17 juillet 1998 susvis�, la composition de son actionnariat, l'implantation
de son patrimoine technologique, les comp�tences des personnes devant
intervenir pour la r�alisation du contrat.
II. - La personne publique pr�cise dans l'avis d'appel public � la concurrence
ou dans le r�glement de la consultation ceux des renseignements et documents
�num�r�s au I que doit produire le candidat.
III. - Elle indique �galement, le cas �ch�ant, dans l'avis d'appel public � la
concurrence, le nombre maximum de candidats admis � pr�senter une offre ou �
partiticiper au dialogue. Le nombre de candidats admis ou invit�s doit �tre
suffisant pour assurer une concurrence r�elle.
VI. - Pour justifier des capacit�s professionnelles, techniques et financi�re
d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les m�mes documents
concernant le ou les sous-traitants que ceux exig�s des candidats par la
personne publique. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacit�s de ce
ou ces sous-traitants pour l'ex�cution du contrat de partenariat, le candidat
produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement �crit du ou des
sous-traitants.
Article 3
Les candidats � un contrat de partenariat produisent des d�clarations sur
l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionn�s �
l'article 4 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvis�e.
Le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat produit
en outre le bulletin n� 2 de son casier judiciaire, les attestations et
certificats d�livr�s par les administrations et organismes comp�tents prouvant
qu'il a satisfait � ses obligations fiscales et sociales ainsi que les pi�ces
mentionn�s � l'article R. 324-4 du code du travail.
Le candidat �tabli dans un Etat autre que la France produit des documents,
certificats, attestations et pi�ces �quivalents � ceux qui sont mentionn�s �
l'alin�a pr�c�dent, conform�ment � la r�glementation de l'Etat o� il est
�tabli. Dans le cas o� cette r�glementation ne pr�voit pas de document,
certificat, attestation ou pi�ces de ce type, le candidat produit une
d�claration solennelle faite par lui devant l'autorit� judiciaire ou
administrative comp�tente, un notaire ou un organisme professionnel qualifi� de
son pays.
Pour l'application du d de l'article 4 de l'ordonnance, le candidat auquel la
personne publique envisage d'attribuer le contrat produit certificats et �tats
annuels dans les m�mes conditions que celles fix�es par arr�t� pour les march�s
publics.
Article 4
Lorsque le contrat de partenariat emporte occupation du domaine public de
l'Etat, les conditions de cette occupation sont d�termin�es selon les m�mes
modalit�s que pour une concession de service public.
Article 5
Il est cr�� dans le titre Ier du livre IV de la premi�re partie du code g�n�ral
des collectivit�s territoriales (partie R�glementaire) un chapitre III intitul�
: � Participation des habitants et des usagers � la vie des services publics �
ainsi r�dig� :
� Pas de dispositions r�glementaires codifi�es. �
Il est cr�� dans le titre Ier du livre IV de la premi�re partie du code g�n�ral
des collectivit�s territoriales (partie R�glementaire) un chapitre IV intitul�
: � Les contrats de partenariat � ainsi r�dig� :
� Chapitre IV
� Les contrats de partenariat
� Art. D. 1414-1. - I. - Tout contrat de partenariat doit �tre pr�c�d� d'une
publicit� suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les
conditions d�finies ci-apr�s.
� II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant sup�rieur � 230 000 EUR
(HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public � la
concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des march�s publics et au
Journal officiel de l'Union europ�enne.
� La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des march�s
publics ne peut intervenir avant l'emploi � l'Office des publications de
l'Union europ�enne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que
ceux qui sont adress�s � l'office.
� Pour les contrats inf�rieurs � ce montant, la personne publique choisit
librement les modalit�s de publicit� adapt�es au montant et � la nature des
prestations envisag�es.
� III. - Les avis mentionn�s au II sont �tablis conform�ment aux mod�les fix�s
par arr�t� du ministre charg� de l'�conomie pour les march�s publics. Les avis
destin�s au Bulletin officiel des annonces des march�s publics sont envoy�s par
t�l�proc�dure.
� IV. - Le Bulletin officiel des annonces des march�s publics est tenu de
publier les avis d'appel public � la concurrence, conform�ment au texte
transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de
leur r�ception.
� Art. D. 1414-2. - I. - A l'appui des candidatures et dans la mesure o� ils
sont n�cessaires � l'appr�ciation des capacit�s des candidats, la personne
publique ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et
les documents ou l'un des documents suivants :
� D�claration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations auxquelles se r�f�re le contrat de partenariat, r�alis�es
au cours des trois derniers exercices ;
� Pr�sentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des
trois derni�res ann�es ou pr�sentation d'une liste des travaux en cours
d'ex�cution ou ex�cut�s au cours des cinq derni�res ann�es, indiquant notamment
le montant, la date et le destinataire public ou priv� ;
� Indication des titres d'�tudes et/ou de l'exp�rience professionnelle du ou
des responsables et des ex�cutants de la prestation envisag�e ;
� D�claration indiquant l'outillage, le mat�riel et l'�quipement technique dont
le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'ex�cution des prestations et
d�claration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont
l'entrepreneur disposera pour l'ex�cution des prestations ;
� Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique doit
pr�ciser que la preuve de la capacit� de l'entreprise peut �tre apport�e par
tout moyen, notamment par des certificats d'identit� professionnelle ou des
r�f�rences de travaux attestant de la comp�tence de l'entreprise � r�aliser la
prestation pour laquelle elle se porte candidate ;
� Certificats �tablis par des services charg�s du contr�le de la qualit� et
habilit�s � attester la conformit� des prestations � des sp�cifications ou des
normes. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures
�quivalentes de garantie de la qualit� produites par les prestataires de
services, si ceux-ci n'ont pas acc�s � ces certificats ou n'ont aucune
possibilit� de les obtenir dans les d�lais fix�s ;
� Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
� II. - La personne publique pr�cise dans l'avis d'appel public � la
concurrence ou dans le r�glement de la consultation ceux des renseignements et
documents �num�r�s au I que doit produire le candidat.
� III. - Elle indique �galement, le cas �ch�ant, dans l'avis d'appel public �
la concurrence, le nombre maximum de candidats admis � pr�senter une offre ou �
participer au dialogue. Le nombre de candidats admis ou invit�s doit �tre
suffisant pour assurer une concurrence r�elle.
� IV. - Pour justifier des capacit�s professionnelles, techniques et
financi�res d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les m�mes
documents concernant le ou les sous-traitants que ceux exig�s des candidats par
la personne publique. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacit�s de
ce ou ces sous-traitants pour l'ex�cution du contrat de partenariat, le
candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement �crit du
ou des sous-traitants.
� Art. D. 1414-3. - Les candidats � un contrat de partenariat produisent des
d�clarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exlusion
mentionn�s � l'article L. 1414-4.
� Le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat
produit en outre le bulletin n� 2 de son casier judiciaire, les attestations et
certificats d�livr�s par les administrations et organismes comp�tents prouvant
qu'il a satisfait � ses obligations fiscales et sociales ainsi que les pi�ces
mentionn�es � l'article R. 324-4 du code du travail.
� Le candidat �tabli dans un Etat autre que la France produit des documents,
certificats, attestations et pi�ces �quivalents � ceux qui sont mentionn�s �
l'alin�a pr�c�dent, conform�ment � la r�glementation de l'Etat o� il est
�tabli. Dans le cas o� cette r�glementation ne pr�voit pas de document,
certificat, attestation ou pi�ces de ce type, le candidat produit une
d�claration solennelle faite par lui devant l'autorit� judiciaire ou administrative
comp�tente, un notaire ou un organisme professionnel qualifi� de son pays.
� Pour l'application de l'article 1414-4, le candidat auquel la personne
publique envisage d'attribuer le contrat produit certificats et �tats annuels
dans les m�mes conditions que celles fix�es par arr�t� pour les march�s
publics.
� Art. D. 1414-4. - La part mentionn�e au deuxi�me alin�a de l'article L.
1414-10 est mesur�e par le ratio suivant : co�t moyen annuel du
contrat/recettes r�elles de fonctionnement.
� Le co�t moyen annuel du contrat prend en compte la totalit� des co�ts
factur�s par le titulaire du contrat � la personne publique dans le cadre de sa
mise en oeuvre sur toute sa dur�e.
� Le cocontractant pressenti fournit les �l�ments n�cessaires � l'�tablissement
de ce co�t.
� Les recettes r�elles de fonctionnement s'entendent comme la totalit� des
recettes de la section de fonctionnement donnant lieu � mouvements r�els. Elles
sont d�termin�es sur une base annuelle � partir de la moyenne du montant des
recettes r�elles de fonctionnement constat�es dans les derniers comptes
administratifs de la personne publique. �
Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'�conomie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'int�rieur, de la s�curit� int�rieure et des libert�s locales, la
ministre de la d�fense, le ministre de la sant� et de la protection sociale et
le secr�taire d'Etat au budget et � la r�forme budg�taire sont charg�s, chacun
en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au
Journal officiel de la R�publique fran�aise.
Fait � Paris, le 27 octobre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'�conomie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'int�rieur,
de la s�curit� int�rieure
et des libert�s locales,
Dominique de Villepin
La ministre de la d�fense,
Mich�le Alliot-Marie
Le ministre de la sant�
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le secr�taire d'Etat au budget
et � la r�forme budg�taire,
Dominique Bussereau