DIRECTIVE
95/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que les objectifs de la Communauté,
énoncés dans le traité, tel que modifié par le traité sur l'Union européenne,
consistent à réaliser une union sans cesse plus étroite entre les peuples
européens, à établir des relations plus étroites entre les États que la
Communauté réunit, à assurer par une action commune le progrès économique et
social en éliminant les barrières qui divisent l'Europe, à promouvoir
l'amélioration constante des conditions de vie de ses peuples, à préserver et
conforter la paix et la liberté, et à promouvoir la démocratie en se fondant
sur les droits fondamentaux reconnus dans les constitutions et les lois des
États membres, ainsi que dans la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales;
(2) considérant que les systèmes de traitement de
données sont au service de l'homme; qu'ils doivent, quelle que soit la
nationalité ou la résidence des personnes physiques, respecter les libertés et
droits fondamentaux de ces personnes, notamment la vie privée, et contribuer au
progrès économique et social, au développement des échanges ainsi qu'au
bien-être des individus;
(3) considérant que l'établissement et le
fonctionnement du marché intérieur dans lequel, conformément à l'article 7 A du
traité, la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et
des capitaux est assurée, nécessitent non seulement que des données à caractère
personnel puissent circuler librement d'un État membre à l'autre, mais
également que les droits fondamentaux des personnes soient sauvegardés;
(4) considérant que, dans la Communauté, il est fait
de plus en plus fréquemment appel au traitement de données à caractère
personnel dans les divers domaines de l'activité économique et sociale; que les
progrès des technologies de l'information facilitent considérablement le
traitement et l'échange de ces données;
(5) considérant que l'intégration économique et
sociale résultant de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur
au sens de l'article 7 A du traité va nécessairement entraîner une augmentation
sensible des flux transfrontaliers de données à caractère personnel entre tous
les acteurs de la vie économique et sociale des États membres, que ces acteurs
soient privés ou publics; que l'échange de données à caractère personnel entre
des entreprises établies dans des États membres différents est appelé à se
développer; que les administrations des États membres sont appelées, en
application du droit communautaire, à collaborer et à échanger entre elles des
données à caractère personnel afin de pouvoir accomplir leur mission ou
exécuter des tâches pour le compte d'une administration d'un autre État membre,
dans le cadre de l'espace sans frontières que constitue le marché intérieur;
(6) considérant, en outre, que le renforcement de la
coopération scientifique et technique ainsi que la mise en place coordonnée de
nouveaux réseaux de télécommunications dans la Communauté nécessitent et
facilitent la circulation transfrontalière de données à caractère personnel;
(7) considérant que les différences entre États
membres quant au niveau de protection des droits et libertés des personnes,
notamment du droit à la vie privée, à l'égard des traitements de données à
caractère personnel peuvent empêcher la transmission de ces données du
territoire d'un État membre à celui d'un autre État membre; que ces différences
peuvent dès lors constituer un obstacle à l'exercice d'une série d'activités
économiques à l'échelle communautaire, fausser la concurrence et empêcher les
administrations de s'acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu
du droit communautaire; que ces différences de niveau de protection résultent
de la disparité des dispositions nationales législatives, réglementaires et
administratives;
(8) considérant que, pour éliminer les obstacles à
la circulation des données à caractère personnel, le niveau de protection des
droits et libertés des personnes à l'égard du traitement de ces données doit
être équivalent dans tous les États membres; que cet objectif, fondamental pour
le marché intérieur, ne peut pas être atteint par la seule action des États
membres, compte tenu en particulier de l'ampleur des divergences qui existent
actuellement entre les législations nationales applicables en la matière et de
la nécessité de coordonner les législations des États membres pour que le flux
transfrontalier de données à caractère personnel soit réglementé d'une manière
cohérente et conforme à l'objectif du marché intérieur au sens de l'article 7 A
du traité; qu'une intervention de la Communauté visant à un rapprochement des
législations est donc nécessaire;
(9) considérant que, du fait de la protection
équivalente résultant du rapprochement des législations nationales, les États
membres ne pourront plus faire obstacle à la libre circulation entre eux de
données à caractère personnel pour des raisons relatives à la protection des
droits et libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée; que les
États membres disposeront d'une marge de manoeuvre qui, dans le contexte de la
mise en oeuvre de la directive, pourra être utilisée par les partenaires
économiques et sociaux; qu'ils pourront donc préciser, dans leur législation
nationale, les conditions générales de licéité du traitement des données; que,
ce faisant, les États membres s'efforceront d'améliorer la protection assurée
actuellement par leur législation; que, dans les limites de cette marge de
manoeuvre et conformément au droit communautaire, des disparités pourront se
produire dans la mise en oeuvre de la directive et que cela pourra avoir des
incidences sur la circulation des données tant à l'intérieur d'un État membre
que dans la Communauté;
(10) considérant que l'objet des législations
nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est
d'assurer le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit à
la vie privée reconnu également dans l'article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans les
principes généraux du droit communautaire; que, pour cette raison, le
rapprochement de ces législations ne doit pas conduire à affaiblir la
protection qu'elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de
garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté;
(11) considérant que les principes de la protection
des droits et des libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée,
contenus dans la présente directive précisent et amplifient ceux qui sont
contenus dans la convention, du 28 janvier 1981, du Conseil de l'Europe pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel;
(12) considérant que les principes de la protection
doivent s'appliquer à tout traitement de données à caractère personnel dès lors
que les activités du responsable du traitement relèvent du champ d'application
du droit communautaire; que doit être exclu le traitement de données effectué
par une personne physique dans l'exercice d'activités exclusivement
personnelles ou domestiques, telles la correspondance et la tenue de
répertoires d'adresses;
(13) considérant que les activités visées aux titres
V et VI du traité sur l'Union européenne concernant la sécurité publique, la
défense, la sûreté de l'État ou les activités de l'État dans le domaine pénal
ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire, sans préjudice
des obligations incombant aux États membres au titre de l'article 56 paragraphe
2 et des articles 57 et 100 A du traité; que le traitement de données à caractère
personnel qui est nécessaire à la sauvegarde du bien-être économique de l'État
ne relève pas de la présente directive lorsque ce traitement est lié à des
questions de sûreté de l'État;
(14) considérant que, compte tenu de l'importance du
développement en cours, dans le cadre de la société de l'information, des
techniques pour capter, transmettre, manipuler, enregistrer, conserver ou
communiquer les données constituées par des sons et des images, relatives aux
personnes physiques, la présente directive est appelée à s'appliquer aux
traitements portant sur ces données;
(15) considérant que les traitements portant sur de
telles données ne sont couverts par la présente directive que s'ils sont
automatisés ou si les données sur lesquelles ils portent sont contenues ou sont
destinées à être contenues dans un fichier structuré selon des critères
spécifiques relatifs aux personnes, afin de permettre un accès aisé aux données
à caractère personnel en cause;
(16) considérant que les traitements des données
constituées par des sons et des images, tels que ceux de vidéo-surveillance, ne
relèvent pas du champ d'application de la présente directive s'ils sont mis en
oeuvre à des fins de sécurité publique, de défense, de sûreté de l'État ou pour
l'exercice des activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal ou
pour l'exercice d'autres activités qui ne relèvent pas du champ d'application
du droit communautaire;
(17) considérant que, pour ce qui est des
traitements de sons et d'images mis en oeuvre à des fins de journalisme ou
d'expression littéraire ou artistique, notamment dans le domaine audiovisuel,
les principes de la directive s'appliquent d'une manière restreinte selon les
dispositions prévues à l'article 9;
(18) considérant qu'il est nécessaire, afin d'éviter
qu'une personne soit exclue de la protection qui lui est garantie en vertu de
la présente directive, que tout traitement de données à caractère personnel
effectué dans la Communauté respecte la législation de l'un des États membres;
que, à cet égard, il est opportun de soumettre les traitements de données
effectués par toute personne opérant sous l'autorité du responsable du
traitement établi dans un État membre à l'application de la législation de cet
État;
(19) considérant que l'établissement sur le
territoire d'un État membre suppose l'exercice effectif et réel d'une activité
au moyen d'une installation stable; que la forme juridique retenue pour un tel
établissement, qu'il s'agisse d'une simple succursale ou d'une filiale ayant la
personnalité juridique, n'est pas déterminante à cet égard; que, lorsqu'un même
responsable est établi sur le territoire de plusieurs États membres, en
particulier par le biais d'une filiale, il doit s'assurer, notamment en vue
d'éviter tout contournement, que chacun des établissements remplit les
obligations prévues par le droit national applicable aux activités de chacun
d'eux;
(20) considérant que l'établissement, dans un pays
tiers, du responsable du traitement de données ne doit pas faire obstacle à la
protection des personnes prévue par la présente directive; que, dans ce cas, il
convient de soumettre les traitements de données effectués à la loi de l'État
membre dans lequel des moyens utilisés pour le traitement de données en cause
sont localisés et de prendre des garanties pour que les droits et obligations
prévus par la présente directive soient effectivement respectés;
(21) considérant que la présente directive ne
préjuge pas des règles de territorialité applicables en matière de droit pénal;
(22) considérant que les États membres préciseront
dans leur législation ou lors de la mise en oeuvre des dispositions prises en
application de la présente directive les conditions générales dans lesquelles
le traitement de données est licite; que, en particulier, l'article 5, en
liaison avec les articles 7 et 8, permet aux États membres de prévoir,
indépendamment des règles générales, des conditions particulières pour les
traitements de données dans des secteurs spécifiques et pour les différentes
catégories de données visées à l'article 8;
(23) considérant que les États membres sont
habilités à assurer la mise en oeuvre de la protection des personnes, tant par
une loi générale relative à la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel que par des lois sectorielles telles que
celles relatives par exemple aux instituts de statistiques;
(24) considérant que les législations relatives à la
protection des personnes morales à l'égard du traitement des données qui les
concernent ne sont pas affectées par la présente directive;
(25) considérant que les principes de la protection
doivent trouver leur expression, d'une part, dans les obligations mises à la
charge des personnes, autorités publiques, entreprises, agences ou autres
organismes qui traitent des données, ces obligations concernant en particulier
la qualité des données, la sécurité technique, la notification à l'autorité de
contrôle, les circonstances dans lesquelles le traitement peut être effectué,
et, d'autre part, dans les droits donnés aux personnes dont les données font
l'objet d'un traitement d'être informées sur celui-ci, de pouvoir accéder aux
données, de pouvoir demander leur rectification, voire de s'opposer au traitement
dans certaines circonstances;
(26) considérant que les principes de la protection
doivent s'appliquer à toute information concernant une personne identifiée ou
identifiable; que, pour déterminer si une personne est identifiable, il
convient de considérer l'ensemble des moyens susceptibles d'être
raisonnablement mis en oeuvre, soit par le responsable du traitement, soit par
une autre personne, pour identifier ladite personne; que les principes de la
protection ne s'appliquent pas aux données rendues anonymes d'une manière telle
que la personne concernée n'est plus identifiable; que les codes de conduite au
sens de l'article 27 peuvent être un instrument utile pour fournir des
indications sur les moyens par lesquels les données peuvent être rendues anonymes
et conservées sous une forme ne permettant plus l'identification de la personne
concernée;
(27) considérant que la protection des personnes
doit s'appliquer aussi bien au traitement de données automatisé qu'au
traitement manuel; que le champ de cette protection ne doit pas en effet
dépendre des techniques utilisées, sauf à créer de graves risques de
détournement; que, toutefois, s'agissant du traitement manuel, la présente
directive ne couvre que les fichiers et ne s'applique pas aux dossiers non
structurés; que, en particulier, le contenu d'un fichier doit être structuré
selon des critères déterminés relatifs aux personnes permettant un accès facile
aux données à caractère personnel; que, conformément à la définition figurant à
l'article 2 point c), les différents critères permettant de déterminer les
éléments d'un ensemble structuré de données à caractère personnel et les
différents critères régissant l'accès à cet ensemble de données peuvent être
définis par chaque État membre; que les dossiers ou ensembles de dossiers, de
même que leurs couvertures, qui ne sont pas structurés selon des critères
déterminés n'entrent en aucun cas dans le champ d'application de la présente
directive;
(28) considérant que tout traitement de données à
caractère personnel doit être effectué licitement et loyalement à l'égard des
personnes concernées; qu'il doit, en particulier, porter sur des données
adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies;
que ces finalités doivent être explicites et légitimes et doivent être
déterminées lors de la collecte des données; que les finalités des traitements
ultérieurs à la collecte ne peuvent pas être incompatibles avec les finalités
telles que spécifiées à l'origine;
(29) considérant que le traitement ultérieur de
données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques n'est pas considéré en général comme incompatible avec les
finalités pour lesquelles les données ont été auparavant collectées, dans la
mesure où les États membres prévoient des garanties appropriées; que ces
garanties doivent notamment empêcher l'utilisation des données à l'appui de
mesures ou de décisions prises à l'encontre d'une personne;
(30) considérant que, pour être licite, un
traitement de données à caractère personnel doit en outre être fondé sur le
consentement de la personne concernée ou être nécessaire à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat liant la personne concernée, ou au respect d'une
obligation légale, ou à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant
de l'exercice de l'autorité publique, ou encore à la réalisation d'un intérêt
légitime d'une personne à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les
droits et libertés de la personne concernée; que, en particulier, en vue
d'assurer l'équilibre des intérêts en cause, tout en garantissant une
concurrence effective, les États membres peuvent préciser les conditions dans
lesquelles des données à caractère personnel peuvent être utilisées et
communiquées à des tiers dans le cadre d'activités légitimes de gestion
courante des entreprises et autres organismes; que, de même, ils peuvent
préciser les conditions dans lesquelles la communication à des tiers de données
à caractère personnel peut être effectuée à des fins de prospection
commerciale, ou de prospection faite par une association à but caritatif ou par
d'autres associations ou fondations, par exemple à caractère politique, dans le
respect de dispositions visant à permettre aux personnes concernées de
s'opposer sans devoir indiquer leurs motifs et sans frais au traitement des
données les concernant;
(31) considérant qu'un traitement de données à
caractère personnel doit être également considéré comme licite lorsqu'il est
effectué en vue de protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne concernée;
(32) considérant qu'il appartient aux législations
nationales de déterminer si le responsable du traitement investi d'une mission
d'intérêt public ou d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique
doit être une administration publique ou une autre personne soumise au droit
public ou au droit privé, telle qu'une association professionnelle;
(33) considérant que les données qui sont
susceptibles par leur nature de porter atteinte aux libertés fondamentales ou à
la vie privée ne devraient pas faire l'objet d'un traitement, sauf consentement
explicite de la personne concernée; que, cependant, des dérogations à cette
interdiction doivent être expressément prévues pour répondre à des besoins
spécifiques, en particulier lorsque le traitement de ces données est mis en
oeuvre à certaines fins relatives à la santé par des personnes soumises à une
obligation de secret professionnel ou pour la réalisation d'activités légitimes
par certaines associations ou fondations dont l'objet est de permettre l'exercice
de libertés fondamentales;
(34) considérant que les États membres doivent
également être autorisés à déroger à l'interdiction de traiter des catégories
de données sensibles lorsqu'un motif d'intérêt public important le justifie
dans des domaines tels que la santé publique et la protection sociale -
particulièrement afin d'assurer la qualité et la rentabilité en ce qui concerne
les procédures utilisées pour régler les demandes de prestations et de services
dans le régime d'assurance maladie - et tels que la recherche scientifique et
les statistiques publiques; qu'il leur incombe, toutefois, de prévoir les
garanties appropriées et spécifiques aux fins de protéger les droits
fondamentaux et la vie privée des personnes;
(35) considérant, en outre, que le traitement de
données à caractère personnel par des autorités publiques pour la réalisation
de fins prévues par le droit constitutionnel ou le droit international public,
au profit d'associations à caractère religieux officiellement reconnues, est
mis en oeuvre pour un motif d'intérêt public important;
(36) considérant que, si, dans le cadre d'activités
liées à des élections, le fonctionnement du système démocratique suppose, dans
certains États membres, que les partis politiques collectent des données relatives
aux opinions politiques des personnes, le traitement de telles données peut
être autorisé en raison de l'intérêt public important, à condition que des
garanties appropriées soient prévues;
(37) considérant que le traitement de données à
caractère personnel à des fins de journalisme ou d'expression artistique ou
littéraire, notamment dans le domaine audiovisuel, doit bénéficier de
dérogations ou de limitations de certaines dispositions de la présente
directive dans la mesure où elles sont nécessaires à la conciliation des droits
fondamentaux de la personne avec la liberté d'expression, et notamment la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations, telle que garantie
notamment à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il incombe donc aux États membres,
aux fins de la pondération entre les droits fondamentaux, de prévoir les
dérogations et limitations nécessaires en ce qui concerne les mesures générales
relatives à la légalité du traitement des données, les mesures relatives au
transfert des données vers des pays tiers ainsi que les compétences des
autorités de contrôle, sans qu'il y ait lieu toutefois de prévoir des
dérogations aux mesures visant à garantir la sécurité du traitement; qu'il
conviendrait également de conférer au moins à l'autorité de contrôle compétente
en la matière certaines compétences a posteriori, consistant par exemple à
publier périodiquement un rapport ou à saisir les autorités judiciaires;
(38) considérant que le traitement loyal des données
suppose que les personnes concernées puissent connaître l'existence des
traitements et bénéficier, lorsque des données sont collectées auprès d'elles,
d'une information effective et complète au regard des circonstances de cette
collecte;
(39) considérant que certains traitements portent sur des données que le responsable n'a pas collectées directement auprès de la personne concernée; que, par ailleurs, des données peuvent être légitimement communiquées à un tiers, alors même que cette communication n'avait pas été prévue lors de la collecte des données auprès de la personne concernée; que, dans toutes ces hypothèses, l'information de la personne concernée doit se faire au moment de l'enregi