J.O n� 179
du 5 ao�t 2003 page 13449
texte n� 1
LOIS
LOI n� 2003-721 du 1er ao�t 2003
pour l'initiative �conomique (1)
NOR: ECOX0200174L
L'Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt�,
Vu la d�cision n� 2003-477 DC du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet
2003 ;
Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
SIMPLIFICATION
DE LA CR�ATION D'ENTREPRISE
Article 1
I. - L'article L. 223-2 du code de commerce est ainsi r�dig� :
� Art. L. 223-2. - Le montant du capital de la soci�t� est fix� par les
statuts. Il est divis� en parts sociales �gales. �
II. - Le dernier alin�a de l'article 27 de la loi n� 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coop�ration est supprim�.
III. - La derni�re phrase du quatri�me alin�a de l'article L. 223-14 du code de
commerce est supprim�e.
IV. - Dans le deuxi�me alin�a de l'article L. 223-42 du m�me code, les mots : �
et sous r�serve des dispositions de l'article L. 223-2 � sont supprim�s.
Article 2
I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier
du code de commerce est compl�t�e par un article L. 123-9-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionn� au
dernier alin�a de l'article 2 de la loi n� 94-126 du 11 f�vrier 1994 relative �
l'initiative et � l'entreprise individuelle d�livre gratuitement un r�c�piss�
de d�p�t de dossier de cr�ation d'entreprise � toute personne assujettie �
l'immatriculation au registre, d�s que celle-ci a d�pos� un dossier de demande
d'immatriculation complet. Ce r�c�piss� permet d'accomplir, sous la
responsabilit� personnelle de la personne physique ayant la qualit� de
commer�ant ou qui agit au nom de la soci�t� en formation, les d�marches
n�cessaires aupr�s des organismes publics et des organismes priv�s charg�s
d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente
d'immatriculation.
� Les conditions d'application du pr�sent article sont d�finies par d�cret en
Conseil d'Etat. �
II. - Apr�s l'article 19 de la loi n� 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
d�veloppement et � la promotion du commerce et de l'artisanat, il est ins�r� un
article 19-1 ainsi r�dig� :
� Art. 19-1. - La chambre de m�tiers d�livre gratuitement un r�c�piss� de d�p�t
de dossier de cr�ation d'entreprise � toute personne assujettie �
l'immatriculation au r�pertoire des m�tiers, d�s que celle-ci a d�pos� un
dossier de demande d'immatriculation complet. Ce r�c�piss� permet d'accomplir,
sous la responsabilit� personnelle de la personne physique qui a d�pos� le
dossier, les d�marches n�cessaires aupr�s des organismes publics et des
organismes priv�s charg�s d'une mission de service public. Il comporte la
mention : "En attente d'immatriculation.
� Les conditions d'application du pr�sent article sont d�finies par d�cret en
Conseil d'Etat. �
III. - Apr�s l'article L. 311-2 du code rural, il est ins�r� un article L.
311-2-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture d�livre gratuitement un r�c�piss�
de d�p�t de dossier de cr�ation d'entreprise � toute personne exer�ant � titre
habituel des activit�s r�put�es agricoles au sens de l'article L. 311-1, d�s
que celle-ci a d�pos� un dossier complet de d�claration de cr�ation d'une
entreprise agricole. Ce r�c�piss� permet d'accomplir, sous la responsabilit�
personnelle de la personne physique qui a d�pos� le dossier, les d�marches
n�cessaires aupr�s des organismes publics et des organismes priv�s charg�s
d'une mission de service public.
� Les conditions d'application du pr�sent article sont d�finies par d�cret en
Conseil d'Etat. �
Article 3
Dans le deuxi�me alin�a de l'article L. 143-20 du code de commerce, apr�s les
mots : � acte authentique �, sont ins�r�s les mots : � ou sous seing priv�
d�ment enregistr� �.
Article 4
Le III de l'article 4 de la loi n� 94-126 du 11 f�vrier 1994 relative �
l'initiative et � l'entreprise individuelle est ainsi r�dig� :
� III. - Par exception au I, lorsqu'elles sont transmises par voie
�lectronique, les d�clarations relatives � la cr�ation de l'entreprise, � la
modification de sa situation ou � la cessation de son activit� sont faites dans
des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. �
Article 5
Le dernier alin�a du I de l'article 19 de la loi n� 96-603 du 5 juillet 1996
pr�cit�e est compl�t� par les mots : � et la nature des informations que leur
pr�sident peut adresser au pr�fet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation
ou en toute autre occasion, que l'activit� d�clar�e est exerc�e en
m�connaissance des dispositions des I et II de l'article 16 �.
Article 6
I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier
du code de commerce est ainsi modifi�e :
1� Il est ins�r� un paragraphe 1 intitul� � Dispositions applicables aux
personnes physiques � et comprenant l'article L. 123-10 ainsi r�dig� :
� Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation au
registre du commerce et des soci�t�s ou au r�pertoire des m�tiers doivent d�clarer
l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.
� Les personnes physiques peuvent d�clarer l'adresse de leur local d'habitation
et y exercer une activit�, d�s lors qu'aucune disposition l�gislative ou
stipulation contractuelle ne s'y oppose.
� Lorsqu'elles ne disposent pas d'un �tablissement, les personnes physiques
peuvent, � titre exclusif d'adresse de l'entreprise, d�clarer celle de leur
local d'habitation. Cette d�claration n'entra�ne ni changement d'affectation
des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. � ;
2� Apr�s l'article L. 123-10, il est ins�r� un paragraphe 2 intitul� : �
Dispositions applicables aux personnes morales � et comprenant les articles L.
123-11 et L. 123-11-1 ainsi r�dig�s :
� Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son immatriculation au
registre du commerce et des soci�t�s doit justifier de la jouissance du ou des
locaux o� elle installe, seule ou avec d'autres, le si�ge de l'entreprise, ou,
lorsque celui-ci est situ� � l'�tranger, l'agence, la succursale ou la
repr�sentation �tablie sur le territoire fran�ais.
� La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occup�s en commun par
plusieurs entreprises est autoris�e dans des conditions fix�es par d�cret en
Conseil d'Etat. Ce d�cret pr�cise, en outre, les �quipements ou services requis
pour justifier la r�alit� du si�ge de l'entreprise domicili�e.
� Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande son immatriculation au
registre du commerce et des soci�t�s est autoris�e � installer son si�ge au
domicile de son repr�sentant l�gal et y exercer une activit�, sauf dispositions
l�gislatives ou stipulations contractuelles contraires.
� Lorsque la personne morale est soumise � des dispositions l�gislatives ou
stipulations contractuelles mentionn�es � l'alin�a pr�c�dent, son repr�sentant
l�gal peut en installer le si�ge � son domicile, pour une dur�e ne pouvant ni
exc�der cinq ans � compter de la cr�ation de celle-ci, ni d�passer le terme
l�gal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
� Dans ce cas, elle doit, pr�alablement au d�p�t de sa demande
d'immatriculation, notifier par �crit au bailleur, au syndicat de la
copropri�t� ou au repr�sentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de
la facult� ainsi pr�vue.
� Avant l'expiration de la p�riode mentionn�e au deuxi�me alin�a, la personne
doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les
�l�ments justifiant son changement de situation, selon les modalit�s fix�es par
d�cret en Conseil d'Etat.
� Il ne peut r�sulter des dispositions du pr�sent article ni le changement de
destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. �
II. - Les articles L. 123-10 � L. 123-11-1 du code de commerce, dans leur
r�daction issue du pr�sent article, sont applicables aux entreprises
immatricul�es au registre du commerce et des soci�t�s ou au r�pertoire des
m�tiers � la date de promulgation de la pr�senteloi.
Article 7
L'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation est compl�t�
par un alin�a ainsi r�dig� :
� Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux repr�sentants l�gaux
des personnes morales. �
Article 8
Le titre II du livre V du code de commerce est compl�t� par un chapitre VI
intitul� : � De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint � et
comprenant les articles L. 526-1 � L. 526-4 ainsi r�dig�s :
� Art. L. 526-1. - Par d�rogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une
personne physique immatricul�e � un registre de publicit� l�gale � caract�re
professionnel ou exer�ant une activit� professionnelle agricole ou ind�pendante
peut d�clarer insaisissables ses droits sur l'immeuble o� est fix�e sa
r�sidence principale. Cette d�claration, publi�e au bureau des hypoth�ques ou,
dans les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre
foncier, n'a d'effet qu'� l'�gard des cr�anciers dont les droits naissent,
post�rieurement � la publication, � l'occasion de l'activit� professionnelle du
d�clarant.
� Lorsque l'immeuble est � usage mixte professionnel et d'habitation, la partie
affect�e � la r�sidence principale ne peut faire l'objet de la d�claration que
si elle est d�sign�e dans un �tat descriptif de division.
� Art. L. 526-2. - La d�claration, re�ue par notaire sous peine de nullit�,
contient la description d�taill�e de l'immeuble et l'indication de son
caract�re propre, commun ou indivis. L'acte est publi� au bureau des
hypoth�ques ou, dans les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, au livre foncier, de sa situation.
� Lorsque la personne est immatricul�e dans un registre de publicit� l�gale �
caract�re professionnel, la d�claration doit y �tre mentionn�e.
� Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de
publicit� l�gale, un extrait de la d�claration doit �tre publi� dans un journal
d'annonces l�gales du d�partement dans lequel est exerc�e l'activit�
professionnelle pour que cette personne puisse se pr�valoir du b�n�fice du
premier alin�a de l'article L. 526-1.
� L'�tablissement de l'acte pr�vu au premier alin�a et l'accomplissement des
formalit�s donnent lieu au versement aux notaires d'�moluments fixes dans le
cadre d'un plafond d�termin� par d�cret.
� Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers d�sign�s dans la d�claration
initiale, le prix obtenu demeure insaisissable � l'�gard des cr�anciers dont
les droits sont n�s post�rieurement � la publication de cette d�claration �
l'occasion de l'activit� professionnelle du d�clarant, sous la condition du
remploi dans le d�lai d'un an des sommes � l'acquisition par le d�clarant d'un
immeuble o� est fix�e sa r�sidence principale.
� Les droits sur la r�sidence principale nouvellement acquise restent
insaisissables � la hauteur des sommes r�employ�es � l'�gard des cr�anciers
vis�s au premier alin�a lorsque l'acte d'acquisition contient une d�claration
de remploi des fonds.
� La d�claration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validit� et
d'opposabilit� pr�vues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
� La d�claration peut, � tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise
aux m�mes conditions de validit� et d'opposabilit�.
� Les effets de la d�claration subsistent apr�s la dissolution du r�gime
matrimonial lorsque le d�clarant est attributaire du bien. Le d�c�s du
d�clarant emporte r�vocation de la d�claration.
� Art. L. 526-4. - Lors de sa demande d'immatriculation � un registre de
publicit� l�gale � caract�re professionnel, la personne physique mari�e sous un
r�gime de communaut� l�gale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint
a �t� inform� des cons�quences sur les biens communs des dettes contract�es
dans l'exercice de sa profession.
� Un d�cret en Conseil d'Etat pr�cise en tant que de besoin les modalit�s
d'application du pr�sent article. �
Article 9
Le code de commerce est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a de l'article L. 241-1 est ainsi r�dig� :
� Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 EUR le
fait, pour les associ�s d'une soci�t� � responsabilit� limit�e, d'omettre, dans
l'acte de soci�t�, la d�claration concernant la r�partition des parts sociales
entre tous les associ�s, la lib�ration des parts ou le d�p�t des fonds. � ;
2� Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrog�s ;
3� Apr�s l'article L. 238-1, il est ins�r� un article L. 238-3 ainsi r�dig� :
� Art. L. 238-3. - Le minist�re public ainsi que tout int�ress� peuvent
demander au pr�sident du tribunal statuant en r�f�r� d'enjoindre sous astreinte
au repr�sentant l�gal d'une soci�t� � responsabilit� limit�e, d'une soci�t�
anonyme, d'une soci�t� par actions simplifi�e ou d'une soci�t� en commandite
par actions de porter sur tous les actes et documents �manant de la soci�t� la
d�nomination sociale, pr�c�d�e ou suivie imm�diatement et lisiblement des mots "soci�t�
� responsabilit� limit�e ou des initiales "SARL, "soci�t� anonyme ou
des initiales "SA, "soci�t� par actions simplifi�e ou des initiales
"SAS ou "soci�t� en commandite par actions, et de l'�nonciation du
capital social. � ;
4� L'article L. 244-2 est ainsi modifi� :
a) Le premier alin�a est supprim� ;
b) Au second alin�a, apr�s les mots : � transformation en une soci�t� d'une
autre forme �, les mots : � , de nomination de commissaires aux comptes,
d'approbation des comptes annuels et de r�partition des b�n�fices � sont
supprim�s ;
5� Dans l'article L. 241-9, la r�f�rence : � L. 241-7 � est remplac�e par la
r�f�rence : � L. 241-6 � ;
6� Dans le premier alin�a de l'article L. 242-30, les mots : � et L. 246-1 �
sont supprim�s ;
7� Dans l'article L. 246-2, les r�f�rences : � , L. 243-2 et L. 246-1 � sont
remplac�es par les r�f�rences : � et L. 243-2 �.
Article 10
L'article L. 611-1 du code de commerce est ainsi modifi� :
1� Dans le premier alin�a, les mots : � Toute soci�t� commerciale � sont
remplac�s par les mots : � Toute personne immatricul�e au registre du commerce
et des soci�t�s ou au r�pertoire des m�tiers � ;
2� Dans le deuxi�me alin�a, les mots : � comptables et financi�res � sont
remplac�s par les mots : � �conomiques, comptables et financi�res �.
Article 11
I. - Le premier alin�a de l'article L. 331-2 du code de la consommation est
compl�t� par les mots : � , ainsi qu'� l'engagement qu'il a donn� de cautionner
ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une
soci�t� d�s lors qu'il n'a pas �t�, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci
�.
II. - Le titre IV du livre III du m�me code est compl�t� par les articles L.
341-2 � L. 341-6 ainsi r�dig�s :
� Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing
priv� en qualit� de caution envers un cr�ancier professionnel doit, � peine de
nullit� de son engagement, faire pr�c�der sa signature de la mention manuscrite
suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans
la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des int�r�ts et,
le cas �ch�ant, des p�nalit�s ou int�r�ts de retard et pour la dur�e de..., je
m'engage � rembourser au pr�teur les sommes dues sur mes revenus et mes biens
si X... n'y satisfait pas lui-m�me.
� Art. L. 341-3. - Lorsque le cr�ancier professionnel demande un cautionnement
solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, � peine de nullit�
de son engagement, faire pr�c�der sa signature de la mention manuscrite
suivante : "En renon�ant au b�n�fice de discussion d�fini � l'article 2021
du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage �
rembourser le cr�ancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive pr�alablement X....
� Art. L. 341-4. - Un cr�ancier professionnel ne peut se pr�valoir d'un contrat
de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement �tait, lors
de sa conclusion, manifestement disproportionn� � ses biens et revenus, � moins
que le patrimoine de cette caution, au moment o� celle-ci est appel�e, ne lui
permette de faire face � son obligation.
� Art. L. 341-5. - Les stipulations de solidarit� et de renonciation au
b�n�fice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par
une personne physique au b�n�fice d'un cr�ancier professionnel sont r�put�es
non �crites si l'engagement de la caution n'est pas limit� � un montant global,
express�ment et contractuellement d�termin�, incluant le principal, les
int�r�ts, les frais et accessoires.
� Art. L. 341-6. - Le cr�ancier professionnel est tenu de faire conna�tre � la
caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque ann�e, le
montant du principal et des int�r�ts, commissions, frais et accessoires restant
� courir au 31 d�cembre de l'ann�e pr�c�dente au titre de l'obligation
garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est � dur�e
ind�termin�e, il rappelle la facult� de r�vocation � tout moment et les
conditions dans lesquelles celle-ci est exerc�e. A d�faut, la caution ne
saurait �tre tenue au paiement des p�nalit�s ou int�r�ts de retard �chus depuis
la pr�c�dente information jusqu'� la date de communication de la nouvelle
information. �
Article 12
Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la
consommation entrent en vigueur six mois apr�s la publication de la
pr�senteloi.
Article 13
L'article 12 de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi
r�dig� :
� Art. 12. - Pour l'exercice de leurs activit�s, les architectes peuvent
constituer des soci�t�s civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres
personnes physiques ou morales. Ils peuvent �galement constituer une soci�t� �
associ� unique. Seules les soci�t�s qui respectent les r�gles �dict�es �
l'article 13 et qui sont inscrites au tableau r�gional des architectes peuvent
porter le titre de soci�t�s d'architecture et �tre autoris�es � exercer la
profession d'architecte. Ces soci�t�s peuvent grouper des architectes ou des
soci�t�s d'architecture inscrits � diff�rents tableaux r�gionaux.
� Toute soci�t� d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses
associ�s ainsi que toute modification statutaire �ventuelle au conseil r�gional
de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demand� son
inscription. �
Article 14
L'article 13 de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 pr�cit�e est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :
� Toute soci�t� d'architecture doit se conformer aux r�gles ci-apr�s : � ;
2� Le 2� est ainsi r�dig� :
� 2� Plus de la moiti� du capital social et des droits de vote doivent �tre
d�tenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou �ventuellement
par des soci�t�s d'architecture. Un des associ�s au moins doit �tre un
architecte personne physique d�tenant 5 % minimum du capital social et des
droits de vote qui y sont affect�s ; �
3� Le 4� est abrog� ;
4� Le 3� devient le 4� ;
5� Le 3� est ainsi r�tabli :
� 3� Les personnes morales associ�es qui ne sont pas des soci�t�s
d'architecture ne peuvent pas d�tenir plus de 25 % du capital social et des
droits de vote des soci�t�s d'architecture ; �.
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT
DE SALARI� ET CELUI D'ENTREPRENEUR
Article 15
Apr�s l'article L. 121-8 du code du travail, il est ins�r� un article L. 121-9
ainsi r�dig� :
� Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou
conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivit�, � l'exception de celle
pr�vue � l'article L. 751-3, ne peut �tre oppos�e par son employeur au salari�
qui cr�e ou reprend une entreprise, pendant une dur�e d'un an � compter soit de
son inscription au registre du commerce et des soci�t�s ou au r�pertoire des
m�tiers, soit de sa d�claration de d�but d'activit� professionnelle agricole ou
ind�pendante.
� Lorsqu'un cong� pour la cr�ation ou la reprise d'entreprise fait l'objet
d'une prolongation dans les conditions pr�vues � l'article L. 122-32-14, les
dispositions du premier alin�a sont pr�sum�es s'appliquer jusqu'au terme de la
prolongation.
� Le salari� reste soumis � l'obligation de loyaut� � l'�gard de son employeur.
�
Article 16
I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier
du code de la s�curit� sociale est compl�t�e par un article L. 161-1-2 ainsi
r�dig� :
� Art. L. 161-1-2. - Par d�rogation aux dispositions en vigueur, la cr�ation ou
la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail,
ouvre droit pour les cr�ateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois
d'exercice de cette activit� et dans la limite d'un plafond de revenus ou de
r�mun�rations, � l'exon�ration des cotisations dues aux r�gimes d'assurance
maladie, maternit�, veuvage, vieillesse, invalidit� et d�c�s et d'allocations
familiales auxquels ils sont affili�s en raison de l'exercice de cette activit�
et aux prestations servies par ces r�gimes lorsqu'ils exercent simultan�ment
une ou plusieurs activit�s salari�es soumises � l'obligation pr�vue par
l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont d�but� avant cette cr�ation ou
cette reprise.
� Cette exon�ration porte :
� 1� Sur les cotisations � la charge de l'employeur et du salari� et aff�rentes
� la fraction des r�mun�rations vers�es au cours de la p�riode d'exon�ration,
si les int�ress�s rel�vent d'un r�gime de salari�s ;
� 2� Sur les cotisations dues au titre de l'activit� exerc�e au cours de la
p�riode d'exon�ration, si les int�ress�s rel�vent d'un r�gime de non-salari�s.
Dans ce cas, l'exon�ration porte �galement sur les cotisations des accidents du
travail.
� L'exon�ration doit �tre demand�e par l'employeur dans le cas mentionn� au l�
et par le non-salari� dans le cas mentionn� au 2�.
� Un d�cret d�termine les modalit�s d'application du pr�sent article. Il
pr�voit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activit�
salari�e ou leur dur�e �quivalente ou assimil�e qui, d'une part, doit avoir �t�
effectu� pr�alablement � la cr�ation ou reprise de l'entreprise, d'autre part,
devra l'�tre pendant les douze mois suivants.
� Cette exon�ration ne pourra �tre obtenue pour une nouvelle cr�ation ou
reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans apr�s la pr�c�dente. �
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre
Ier du m�me code est compl�t�e par un article L. 161-1-3 ainsi r�dig� :
� Art. L. 161-1-3. - Lorsque le cr�ateur ou le repreneur d'entreprise b�n�ficie
de l'allocation parentale d'�ducation dans les conditions pr�vues � l'article
L. 532-4-1, il b�n�ficie de l'exon�ration de cotisations pr�vue � l'article L.
161-1-2. �
III. - Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux cr�ations ou
reprises d'entreprises mentionn�es � l'article L. 161-1-2 du code de la
s�curit� sociale intervenues � partir du 1er janvier 2004.
Article 17
I. - L'intitul� de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du
code du travail est ainsi r�dig� : � Cong� et p�riode de travail � temps
partiel pour la cr�ation ou la reprise d'entreprise et cong� sabbatique �,
celui de la sous-section 1 de cette m�me section est ainsi r�dig� : � Dispositions
relatives au cong� et � la p�riode de travail � temps partiel pour la cr�ation
ou la reprise d'entreprise � et les articles L. 122-32-12 � L. 122-32-15 du
m�me code sont ainsi r�dig�s :
� Art. L. 122-32-12. - Le salari� qui cr�e ou reprend une entreprise a droit,
dans les conditions fix�es � la pr�sente section, soit � un cong� pendant
lequel le contrat de travail est suspendu, soit � une p�riode de travail �
temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
� La dur�e maximale de ce cong� ou de cette p�riode de travail � temps partiel
est d'un an. Elle peut �tre prolong�e d'au plus un an.
� Art. L. 122-32-13. - Le droit au cong� ou � une p�riode de travail � temps
partiel pour cr�ation ou reprise d'entreprise est ouvert au salari� qui, � la
date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une anciennet� dans l'entreprise
d'au moins vingt-quatre mois, cons�cutifs ou non.
� Ce droit ne pourra �tre exerc� pour une nouvelle cr�ation ou reprise
d'entreprise intervenant moins de trois ans apr�s la pr�c�dente.
� Art. L. 122-32-14. - Le salari� informe son employeur, par lettre recommand�e
avec demande d'avis de r�ception, au moins deux mois � l'avance, de la date �
laquelle il souhaite partir en cong�, ou de la date de d�but et de l'amplitude
de la r�duction souhait�e de son temps de travail, ainsi que de la dur�e
envisag�e de ce cong�, ou de cette r�duction.
� Il pr�cise dans ce m�me courrier l'activit� de l'entreprise qu'il pr�voit de
cr�er ou de reprendre.
� Toute demande de prolongation d'un cong� ou d'une p�riode de travail � temps
partiel pr�c�demment accord�s fait l'objet d'une information � l'employeur dans
les m�mes conditions, deux mois avant son terme.
� A d�faut de r�ponse de l'employeur dans un d�lai de trente jours � compter de
la pr�sentation de la lettre vis�e ci-dessus, son accord est r�put� acquis.
� Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la facult�, dans les conditions
mentionn�es � l'article L. 122-32-24, de diff�rer le d�part en cong� ou le
d�but de la p�riode de travail � temps partiel dans la limite des six mois qui
courent � compter de la pr�sentation de la lettre recommand�e mentionn�e aux
premier et troisi�me alin�as de l'article L. 122-32-14. �
II. - Apr�s l'article L. 122-32-16 du m�me code, sont ins�r�s trois articles L.
122-32-16-1 � L. 122-32-16-3 ainsi r�dig�s :
� Art. L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisag� une p�riode de travail � temps
partiel, celle-ci donne lieu � un avenant au contrat de travail fixant la dur�e
de ladite p�riode et conforme aux pr�visions de l'article L. 212-4-3.
� Toute prolongation de la p�riode de travail � temps partiel � la demande du
salari� donne lieu � la signature d'un nouvel avenant dans les m�mes
conditions.
� Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents salari�s,
lorsque l'employeur estime, apr�s avis du comit� d'entreprise, ou, s'il n'en
existe pas, des d�l�gu�s du personnel, que la transformation d'un contrat de
travail � temps plein en contrat de travail � temps partiel aura des
cons�quences pr�judiciables � la production et � la marche de l'entreprise, il
peut refuser de conclure le ou les avenants mentionn�s � l'article L.
122-32-16-1, dans les conditions mentionn�es aux articles L. 122-32-23 et L.
122-32-24.
� Dans les entreprises de deux cents salari�s et plus, l'employeur peut, dans
les conditions mentionn�es � l'article L. 122-32-24, diff�rer la signature du
ou des m�mes avenants si le pourcentage de salari�s de l'entreprise b�n�ficiant
simultan�ment d'une transformation de leur contrat de travail � temps plein en
contrat de travail � temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 d�passe 2
% de l'effectif de l'entreprise, jusqu'� la date � laquelle cette condition de
taux est remplie.
� Art. L. 122-32-16-3. - Le salari� dont un avenant � son contrat de travail a
pr�vu le passage d'un travail � temps plein � un travail � temps partiel ne
peut invoquer aucun droit � �tre r�employ� � temps plein avant le terme fix�
par cet avenant.
� A l'issue de la p�riode de travail � temps partiel convenue, le salari�
concern� retrouve une activit� � temps plein assortie d'une r�mun�ration au
moins �quivalente � celle qui lui �tait pr�c�demment servie. �
III. - L'article L. 122-32-26 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Apr�s la r�f�rence : � L. 122-32-16 �, il est ins�r� la r�f�rence : � , L.
122-32-16-3 � ;
2� Il est compl�t� par les mots : � lorsque celle-ci est due �.
IV. - A l'article L. 122-32-27 du m�me code, apr�s les mots : � demandes de
cong� �, sont ins�r�s les mots : � ou de p�riode de travail � temps partiel �.
V. - La troisi�me phrase du neuvi�me alin�a de l'article L. 227-1 du m�me code
est ainsi r�dig�e :
� Le compte �pargne-temps est �galement utilis� pour indemniser tout ou partie
des heures non travaill�es lorsque le salari� choisit de passer � temps partiel
dans les conditions d�finies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L.
122-32-12 et L. 212-4-9. �
Article 18
Le code du travail est ainsi modifi� :
1� Dans le 1� de l'article L. 122-1-1, apr�s les mots : � en cas d'absence, �,
sont ins�r�s les mots : � de passage provisoire � temps partiel, conclu par
avenant � son contrat de travail ou par �change �crit entre ce salari� et son
employeur, � ;
2� Dans le 1� de l'article L. 124-2-1, apr�s les mots : � en cas d'absence, �,
sont ins�r�s les mots : � de passage provisoire � temps partiel, conclu par
avenant � son contrat de travail ou par �change �crit entre ce salari� et son
employeur, �.
Article 19
Le code du travail est ainsi modifi� :
1� L'article L. 221-5-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Les dispositions du pr�sent article s'appliquent aux d�partements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par d�rogation � l'article 105 (a) et
au premier alin�a de l'article 105 (b) du code professionnel local. � ;
2� Le quatri�me alin�a de l'article L. 221-10 est compl�t� par une phrase ainsi
r�dig�e :
� Les dispositions du pr�sent alin�a s'appliquent aux d�partements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, par d�rogation � l'article 105 (a) et au premier
alin�a de l'article 105 (b) du code professionnel local. �
Article 20
Le titre II du livre Ier du code de commerce est compl�t� par un chapitre VII
intitul� � Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la cr�ation ou la
reprise d'une activit� �conomique � et comprenant les articles L. 127-1 � L.
127-7 ainsi r�dig�s :
� Art. L. 127-1. - L'appui au projet d'entreprise pour la cr�ation ou la
reprise d'une activit� �conomique est d�fini par un contrat par lequel une
personne morale s'oblige � fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide
particuli�re et continue � une personne physique, non salari�e � temps complet,
qui s'engage � suivre un programme de pr�paration � la cr�ation ou � la reprise
et � la gestion d'une activit� �conomique. Ce contrat peut aussi �tre conclu
entre une personne morale et le dirigeant associ� unique d'une personne morale.
� Art. L. 127-2. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu pour
une dur�e qui ne peut exc�der douze mois, renouvelable deux fois. Les modalit�s
du programme d'appui et de pr�paration et de l'engagement respectif des parties
contractantes sont pr�cis�es par le contrat. Sont ainsi d�termin�es les
conditions dans lesquelles la personne b�n�ficiaire peut prendre � l'�gard des
tiers des engagements en relation avec l'activit� �conomique projet�e.
� Le contrat est, sous peine de nullit�, conclu par �crit.
� Art. L. 127-3. - Le fait pour la personne morale responsable de l'appui de
mettre � disposition du b�n�ficiaire les moyens n�cessaires � sa pr�paration �
la cr�ation ou la reprise et � la gestion de l'activit� �conomique projet�e
n'emporte pas, par lui-m�me, pr�somption d'un lien de subordination.
� La mise � disposition de ces moyens et la contrepartie �ventuelle des frais
engag�s par la personne morale responsable de l'appui en ex�cution du contrat
figurent � son bilan.
� Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat d�bute une activit� �conomique,
le b�n�ficiaire doit proc�der � l'immatriculation de l'entreprise, si cette
immatriculation est requise par la nature de cette activit�.
� Avant toute immatriculation, les engagements pris par le b�n�ficiaire �
l'�gard des tiers � l'occasion du programme d'appui et de pr�paration sont, au
regard de ces tiers, assum�s par l'accompagnateur. La personne morale
responsable de l'appui et le b�n�ficiaire sont, apr�s l'immatriculation, tenus
solidairement des engagements pris par ce dernier conform�ment aux stipulations
du contrat d'appui, jusqu'� la fin de celui-ci.
� Art. L. 127-5. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la cr�ation
ou la reprise d'une activit� �conomique ne peut avoir pour objet ou pour effet
d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L.
324-10 du code du travail.
� L'acte de cr�ation ou de reprise d'entreprise doit �tre clairement distingu� de
la fonction d'accompagnement.
� Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du b�n�ficiaire du
contrat d'appui au projet d'entreprise est d�termin�e par les articles L. 783-1
et L. 783-2 du code du travail.
� La personne morale responsable de l'appui est responsable � l'�gard des tiers
des dommages caus�s par le b�n�ficiaire � l'occasion du programme d'appui et de
pr�paration mentionn� aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation
vis�e � l'article L. 127-4. Apr�s l'immatriculation, la personne morale
responsable de l'appui garantit la responsabilit� � l'occasion du contrat
d'appui, si le b�n�ficiaire a bien respect� les clauses du contrat jusqu'� la
fin de ce dernier.
� Art. L. 127-7. - Les modalit�s de publicit� des contrats d'appui au projet
d'entreprise pour la cr�ation ou la reprise d'une activit� �conomique et les
autres mesures d'application du pr�sent chapitre sont fix�es par d�cret en
Conseil d'Etat. �
Article 21
I. - Il est ins�r�, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail,
une section 2 bis intitul�e � Soutien � la cr�ation ou � la reprise, par
contrat d'appui, d'une activit� �conomique � et comprenant un article L. 322-8
ainsi r�tabli :
� Art. L. 322-8. - Les aides de l'Etat et des collectivit�s publiques peuvent
�tre mobilis�es au b�n�fice de l'appui et de la pr�paration � la cr�ation ou la
reprise d'une activit� �conomique d�fini � l'article L. 127-1 du code de
commerce.
� Les conditions d'application du pr�sent article sont d�termin�es par d�cret
en Conseil d'Etat. �
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du m�me code est ainsi r�dig�
:
� Chapitre III
� Situation des personnes b�n�ficiaires du contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la cr�ation ou la reprise d'une activit� �conomique
� Art. L. 783-1. - La personne physique vis�e � l'article L. 127-1 du code de
commerce b�n�ficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du
titre V du livre III du pr�sent code relatives aux travailleurs priv�s
d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la s�curit� sociale pr�vues aux
articles L. 311-3 et L. 412-8.
� Les obligations mises par les dispositions mentionn�es au premier alin�a � la
charge de l'employeur incombent � la personne morale responsable de l'appui qui
a conclu le contrat pr�vu aux articles L. 127-1 � L. 127-7 du code de commerce.
� Art. L. 783-2. - Un d�cret en Conseil d'Etat pr�cise en tant que de besoin
les modalit�s d'application du pr�sent chapitre. �
III. - L'article L. 311-3 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par un
25� ainsi r�dig� :
� 25� Les personnes b�n�ficiaires d'un appui � la cr�ation ou � la reprise
d'une activit� �conomique dans les conditions d�finies par l'article L. 127-1
du code de commerce. �
IV. - Apr�s le dix-huiti�me alin�a (13�) de l'article L. 412-8 du m�me code, il
est ins�r� un 14� ainsi r�dig� :
� 14� Dans des conditions fix�es par d�cret, les personnes b�n�ficiaires d'un
appui � la cr�ation ou � la reprise d'une activit� �conomique au titre de
l'article L. 127-1 du code de commerce. �
Article 22
Apr�s le cinqui�me alin�a de l'article L. 612-4 du code de la s�curit� sociale,
il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Cette proratisation est �galement applicable aux personnes exer�ant une
activit� non salari�e non agricole durant un nombre de jours par ann�e civile
n'exc�dant pas un seuil fix� par d�cret. La cotisation annuelle ainsi
d�termin�e ne peut pas �tre inf�rieure � un montant fix� par d�cret. �
Article 23
L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi r�dig� :
� Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatricul�es au registre du
commerce et des soci�t�s, au r�pertoire des m�tiers, au registre des agents
commerciaux ou aupr�s des unions de recouvrement des cotisations de s�curit�
sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations
d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales
immatricul�es au registre du commerce et des soci�t�s et leurs salari�s sont
pr�sum�s ne pas �tre li�s avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail
dans l'ex�cution de l'activit� donnant lieu � cette immatriculation.
� Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut �tre �tablie lorsque les
personnes cit�es au premier alin�a fournissent directement ou par une personne
interpos�e des prestations � un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les
placent dans un lien de subordination juridique permanente � l'�gard de
celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salari� que s'il est
�tabli que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement �
l'accomplissement de l'une des formalit�s pr�vues aux articles L. 143-3 et L.
320. �
TITRE III
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE �CONOMIQUE
Article 24
Le premier alin�a de l'article L. 313-12 du code mon�taire et financier est
compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :
� Ce d�lai ne peut, sous peine de nullit� de la rupture du concours, �tre
inf�rieur � une dur�e fix�e, par cat�gorie de cr�dits et en fonction des usages
bancaires, par un d�cret pris apr�s avis de la Commission bancaire.
L'�tablissement de cr�dit ne peut �tre tenu pour responsable des pr�judices
financiers �ventuellement subis par d'autres cr�anciers du fait du maintien de
son engagement durant ce d�lai. �
Article 25
Le III de l'article 1er de la loi n� 84-578 du 9 juillet 1984 sur le
d�veloppement de l'initiative �conomique est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est compl�t� par les mots et une phrase ainsi r�dig�s : �
sauf lorsque les sommes retir�es sont affect�es, dans les six mois suivant le
retrait, au financement de la cr�ation ou de la reprise d'une entreprise dont
le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut
intervenir sans d�lai ni remise en cause de l'exon�ration pr�vue au 9�
quinquies de l'article 157 du code g�n�ral des imp�ts. � ;
2� Au deuxi�me alin�a, les mots : � A l'expiration de ce d�lai � sont
supprim�s.
Article 26
I. - Apr�s la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du
livre II du code mon�taire et financier, il est ins�r� une sous-section 9-1
ainsi r�dig�e :
� Sous-section 9-1
� Fonds d'investissement de proximit�
� Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximit� sont des fonds
communs de placement � risques dont l'actif est constitu�, pour 60 % au moins,
de valeurs mobili�res, parts de soci�t� � responsabilit� limit�e et avances en
compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exer�ant leur
activit� ou juridiquement constitu�es depuis moins de cinq ans, telles que
d�finies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, �mises par des soci�t�s
ayant leur si�ge dans un Etat membre de la Communaut� europ�enne qui sont
soumises � l'imp�t sur les soci�t�s dans les conditions de droit commun ou en
seraient passibles dans les m�mes conditions si l'activit� �tait exerc�e en
France, et qui remplissent les conditions suivantes :
� a) Exercer leurs activit�s principalement dans des �tablissements situ�s dans
la zone g�ographique choisie par le fonds et limit�e � une r�gion ou deux ou
trois r�gions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas �
s'appliquer, y avoir �tabli leur si�ge social. Le fonds peut �galement choisir
une zone g�ographique constitu�e d'un ou de plusieurs d�partements d'outre mer
;
� b) R�pondre � la d�finition des petites et moyennes entreprises figurant �
l'annexe I au r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises ;
� c) Ne pas avoir pour objet la d�tention de participations financi�res, sauf �
d�tenir exclusivement des titres donnant acc�s au capital de soci�t�s dont
l'objet n'est pas la d�tention de participations financi�res et qui r�pondent
aux conditions d'�ligibilit� du premier alin�a, du a et du b.
� Les conditions fix�es au a et au b s'appr�cient � la date � laquelle le fonds
r�alise ses investissements.
� Sont �galement prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de
60 % les parts de fonds commun de placement � risques mentionn�s � l'article L.
214-36 et les actions de soci�t�s de capital-risque r�gies par l'article 1er-1
de laloi n� 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
�conomique et financier � concurrence du pourcentage d'investissement direct de
l'actif de la structure concern�e dans les soci�t�s qui r�pondent aux
dispositions du premier alin�a, du a et du b, � l'exclusion des soci�t�s ayant
pour objet la d�tention de participations financi�res.
� Toutefois, un fonds d'investissement de proximit� ne peut investir plus de 10
% de son actif dans des parts de fonds communs de placement � risques et des
actions de soci�t�s de capital-risque.
� Sont �galement prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les
participations vers�es � des soci�t�s de caution mutuelle ou � des organismes
de garantie intervenant dans la zone g�ographique choisie par le fonds.
� 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent
aux fonds d'investissement de proximit� sous r�serve du respect du quota de 60
% et des conditions d'�ligibilit� tels que d�finis au 1 du pr�sent article.
Toutefois, par d�rogation aux dispositions du 5 du m�me article, les fonds d'investissement
de proximit� cr��s jusqu'au 31 d�cembre 2004 doivent respecter leur quota
d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de cl�ture du
deuxi�me exercice suivant celui de leur constitution.
� 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximit� ne peuvent pas �tre
d�tenues :
� a) A plus de 20 % par un m�me investisseur ;
� b) A plus de 10 % par un m�me investisseur personne morale de droit public ;
� c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
� 4. Les fonds d'investissements de proximit� ne peuvent pas b�n�ficier des
dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.
� 5. Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application du quota
pr�vu au 1 dans le cas o� le fonds proc�de � des appels compl�mentaires de
capitaux ou � des souscriptions nouvelles. Il fixe �galement les r�gles
d'appr�ciation du quota, les crit�res retenus pour d�terminer si une entreprise
exerce son activit� principalement dans la zone g�ographique choisie par le
fonds ainsi que les r�gles sp�cifiques relatives aux cessions et aux limites de
la d�tention des actifs. �
II. - L'article L. 4211-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est
compl�t� par un 11� ainsi r�dig� :
� 11� Le financement ou l'aide � la mise en oeuvre des fonds d'investissement
de proximit� d�finis � l'article L. 214-41-1 du code mon�taire et financier par
convention avec la soci�t� de gestion du fonds qui d�termine les objectifs
�conomiques du fonds, lesquels figurent dans le r�glement du fonds.
� Dans le cadre de cette convention, des d�partements, des communes ou leurs
groupements pourront participer financi�rement � la mise en oeuvre du fonds.
� Les collectivit�s territoriales et leurs groupements ne peuvent pas d�tenir
des parts ou actions d'une soci�t� de gestion d'un fonds d'investissement de
proximit�. �
III. - Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Au d du I de l'article 125 O A, apr�s les mots : � placement � risques, �,
sont ins�r�s les mots : � , de fonds d'investissement de proximit� � ;
2� A l'avant-derni�re phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C, les mots : �
de placement � risque, � sont remplac�s par les mots : � de placement �
risques, des fonds d'investissement de proximit� � ;
3� A la derni�re phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et � la derni�re
phrase du deuxi�me alin�a du II de l'article 163 octodecies A, apr�s les mots :
� de placement � risques �, sont ins�r�s les mots : � , des fonds
d'investissement de proximit� �.
Article 27
L'article 199 terdecies-0 A du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Il est ins�r� un VI bis ainsi r�dig� :
� VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions
en num�raire de parts de fonds d'investissement de proximit� mentionn�s � l'article
L. 214-41-1 du code mon�taire et financier. Les versements ouvrant droit � la
r�duction d'imp�t sont ceux effectu�s jusqu'au 31 d�cembre 2006. Ils sont
retenus dans les limites annuelles de 12 000 EUR pour les contribuables
c�libataires, veufs ou divorc�s et de 24 000 EUR pour les contribuables mari�s
soumis � imposition commune. Les r�ductions d'imp�t pr�vues au VI et au VI bis
sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un m�me fonds.
� Les pr�sentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximit� donnant lieu � des droits diff�rents sur l'actif
net ou sur les produits du fonds, attribu�es en fonction de la qualit� de la
personne. � ;
2� Au VII, apr�s les mots : � du VI �, sont ins�r�s les mots : � et du VI bis
�.
Article 28
A. - A la fin du premier alin�a du I de l'article L. 214-41 du code mon�taire
et financier, les mots : � dont le capital est d�tenu, majoritairement, par des
personnes physiques ou par des personnes morales d�tenues par des personnes
physiques � sont remplac�s par les mots : � dont le capital n'est pas d�tenu
majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes
morales ayant des liens de d�pendance avec une autre personne morale au sens du
III �.
B. - Le premier alin�a du II du m�me article est supprim�.
C. - Le m�me article est compl�t� par un III ainsi r�dig� :
� III. - Pour l'appr�ciation, pour le I, des liens de d�pendance existant entre
deux soci�t�s, ces liens sont r�put�s exister :
� - lorsque l'une d�tient directement ou par personne interpos�e la majorit� du
capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de d�cision ;
� - ou bien lorsqu'elles sont plac�es l'une et l'autre dans les conditions
d�finies � l'alin�a pr�c�dent sous le contr�le d'une m�me tierce soci�t�. �
Article 29
I. - L'article 199 terdecies-0 A du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
A. - Au I :
1� Au premier alin�a, les mots : � non cot�es � sont supprim�s ;
2� Le b est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Pour l'appr�ciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires
et du total du bilan des soci�t�s dans lesquelles la soci�t� d�tient
directement ou indirectement une participation au sens du troisi�me alin�a du a
ter du I de l'article 219, en proportion de la participation d�tenue dans ces
soci�t�s. � ;
3� Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ;
4� Apr�s le deuxi�me alin�a, sont r�tablis un a et un b ainsi r�dig�s :
� a. Les titres de la soci�t� ne sont pas admis aux n�gociations sur un march�
r�glement� fran�ais ou �tranger ;
� b. Lorsque la soci�t� a pour objet principal de d�tenir des participations
dans d'autres soci�t�s au sens du troisi�me alin�a du a ter du I de l'article
219, celles-ci doivent elles-m�mes respecter l'ensemble des conditions
mentionn�es au pr�sent I ; �.
B. - Au premier alin�a du II, les sommes : � 6 000 EUR � et � 12 000 EUR � sont
respectivement remplac�es par les sommes : � 20 000 EUR � et � 40 000 EUR �.
II. - Les dispositions du B s'appliquent aux versements r�alis�s � compter du
1er janvier 2003.
Article 30
I. - Aux deuxi�me et dernier alin�as du I de l'article 163 octodecies A du code
g�n�ral des imp�ts, la somme : � 15 250 EUR � est remplac�e par la somme : � 30
000 EUR �.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectu�es � compter
du 1er janvier 2003.
Article 31
I. - A. - Apr�s la premi�re phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code
g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retir�es ou
rachet�es, lorsqu'elles sont affect�es, dans les trois mois suivant le retrait
ou le rachat, au financement de la cr�ation ou de la reprise d'une entreprise
dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
sont utilis�es � la souscription en num�raire au capital initial d'une soci�t�,
� l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont vers�es au compte de
l'exploitant d'une entreprise individuelle cr��e depuis moins de trois mois �
la date du versement. �
B. - Le 6 de l'article 150-0 D du m�me code est compl�t� par les mots : � , �
l'exception de ceux aff�rents aux retraits ou rachats r�alis�s dans les
conditions de la deuxi�me phrase du 2 du II de l'article 150-0 A �.
II. - Le III de l'article 163 quinquies D du m�me code est compl�t� par un 3
ainsi r�dig� :
� 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant de contrats
de capitalisation, r�alis�s dans les conditions pr�vues dans la deuxi�me phrase
du 2 du II de l'article 150-0 A n'entra�nent pas la cl�ture du plan. Toutefois,
aucun versement n'est possible apr�s le premier retrait ou le premier rachat. �
III. - Le 5� du II de l'article L. 136-7 du code de la s�curit� sociale et le
5� du II de l'article 16 de l'ordonnance n� 96-50 du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifi�s :
1� Dans le deuxi�me alin�a, les mots : � avant l'expiration de la huiti�me
ann�e � sont remplac�s par les mots : � en cas de retrait ou de rachat
entra�nant la cl�ture du plan � et, apr�s les mots : � depuis cette date �,
sont ins�r�s les mots : � et diminu�e du montant des sommes d�j� retenues � ce
titre lors des pr�c�dents retraits ou rachats � ;
2� Dans le troisi�me alin�a, les mots : � apr�s l'expiration de la huiti�me
ann�e � sont remplac�s par les mots : � en cas de retrait ou de rachat
n'entra�nant pas la cl�ture du plan �.
IV. - L'article 4 de la loi n� 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan
d'�pargne en actions est ainsi modifi� :
1� Le 2 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Par d�rogation � cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou
de valeurs figurant sur le plan peuvent �tre effectu�s au cours des huit ann�es
suivant l'ouverture du plan sans entra�ner sa cl�ture, � la condition que ces
sommes ou valeurs soient affect�es, dans les trois mois suivant le retrait ou
le rachat, au financement de la cr�ation ou de la reprise d'une entreprise dont
le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
sont utilis�es � la souscription en num�raire au capital initial d'une soci�t�,
� l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont vers�es au compte de
l'exploitant d'une entreprise individuelle cr��e depuis moins de trois mois �
la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible apr�s le
premier retrait ou le premier rachat. � ;
2� Le 3 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de valeurs ou
aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, r�alis�s dans les
conditions pr�vues au deuxi�me alin�a du 2. Toutefois, aucun versement n'est
possible apr�s le premier retrait ou le premier rachat. �
V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifi� :
1� L'article L. 315-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Les dispositions pr�c�dentes ne font pas obstacle � l'affectation de
l'�pargne-logement au financement d'un local destin� � un usage commercial ou
professionnel, d�s lors qu'il comporte �galement l'habitation principale du
b�n�ficiaire. � ;
2� Au premier alin�a de l'article L. 315-2, apr�s les mots : � l'habitation
principale �, sont ins�r�s les mots : � et les locaux vis�s au troisi�me alin�a
de l'article L. 315-1 �.
VI. - Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application du I et du
II.
Article 32
I. - L'article L. 313-3 du code de la consommation est compl�t� par un alin�a
ainsi r�dig� :
� Les dispositions du pr�sent article et celles des articles L. 313-4 � L.
313-6 ne sont pas applicables aux pr�ts accord�s � une personne morale se
livrant � une activit� industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
professionnelle non commerciale. �
II. - Le code mon�taire et financier est ainsi modifi� :
1� L'article L. 313-4 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 313-4. - Les r�gles relatives au taux effectif global des cr�dits
sont fix�es par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation
ci-apr�s reproduits :
� Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la d�termination du taux effectif
global du pr�t, comme pour celle du taux effectif pris comme r�f�rence, sont
ajout�s aux int�r�ts les frais, commissions ou r�mun�rations de toute nature,
directs ou indirects, y compris ceux qui sont pay�s ou dus � des interm�diaires
intervenus de quelque mani�re que ce soit dans l'octroi du pr�t, m�me si ces
frais, commissions ou r�mun�rations correspondent � des d�bours r�els.
� Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 � L. 312-8, les charges
li�es aux garanties dont les cr�dits sont �ventuellement assortis ainsi que les
honoraires d'officiers minist�riels ne sont pas compris dans le taux effectif
global d�fini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut �tre indiqu� avec
pr�cision ant�rieurement � la conclusion d�finitive du contrat.
� En outre, pour les pr�ts qui font l'objet d'un amortissement �chelonn�, le
taux effectif global doit �tre calcul� en tenant compte des modalit�s de
l'amortissement de la cr�ance.
� Un d�cret en Conseil d'Etat d�terminera les conditions d'application du
pr�sent article.
� Art. L. 313-2. - Le taux effectif global d�termin� comme il est dit �
l'article L. 313-1 doit �tre mentionn� dans tout �crit constatant un contrat de
pr�t r�gi par la pr�sente section.
� Toute infraction aux dispositions du pr�sent article sera punie d'une amende
de 4 500 EUR. � ;
2� Apr�s l'article L. 313-5, sont ins�r�s les articles L. 313-5-1 et L. 315-5-2
ainsi r�dig�s :
� Art. L. 313-5-1. - Pour les d�couverts en compte, constitue un pr�t usuraire
� une personne morale se livrant � une activit� industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout pr�t conventionnel
consenti � un taux effectif global qui exc�de, au moment o� il est accord�, de
plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqu� au cours du trimestre pr�c�dent
par les �tablissements de cr�dit pour les op�rations de m�me nature comportant
des risques analogues telles que d�finies par l'autorit� administrative apr�s
avis du Conseil national du cr�dit et du titre.
� Les conditions de calcul et de publicit� des taux effectifs moyens mentionn�s
au premier alin�a sont fix�es par d�cret.
� Art. L. 313-5-2. - Lorsqu'un pr�t conventionnel est usuraire, les perceptions
excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imput�es de plein
droit sur les int�r�ts normaux et subsidiairement sur le capital de la cr�ance.
� Si la cr�ance est �teinte en capital et int�r�ts, les sommes ind�ment per�ues
doivent �tre restitu�es avec int�r�ts l�gaux du jour o� elles auront �t�
pay�es. �
Article 33
I. - Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� L'article 44 decies est ainsi modifi� :
a) Apr�s le I, il est ins�r� un I bis ainsi r�dig� :
� I bis. - Les b�n�fices mentionn�s au I sont soumis � l'imp�t sur le revenu ou
� l'imp�t sur les soci�t�s � hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur
montant selon qu'ils sont r�alis�s respectivement au cours de la premi�re,
deuxi�me, troisi�me ou quatri�me p�riode de douze mois suivant la p�riode
d'exon�ration vis�e au I. � ;
b) Le X est abrog� ;
2� Dans le premier alin�a du II de l'article 244 quater E, les mots : � et �
l'article 44 decies, nonobstant les dispositions pr�vues au XI de cet article �
sont supprim�s ;
3� L'article 223 nonies est ainsi modifi� :
a) Dans le premier alin�a, les mots : � et 44 septies � sont remplac�s deux
fois par les mots : � , 44 septies et 44 decies � ;
b) Le dernier alin�a est supprim�.
II. - Les dispositions du 2� du I s'appliquent aux investissements r�alis�s �
compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos � compter de la date de
publication de laloi n� 2002-92 du 22 janvier 2002 relative � la Corse.
Article 34
A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque ann�e au Parlement,
avant le 1er juin, un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux
petites et moyennes entreprises.
TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
Article 35
I. - L'article L. 131-6 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par un
alin�a ainsi r�dig� :
� Par d�rogation aux quatri�me et sixi�me alin�as, et sans pr�judice de
l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salari�s impos�s suivant le r�gime
vis� � l'article 50-0 ou � l'article 102 ter du code g�n�ral des imp�ts peuvent
demander � ce que leurs cotisations soient, d�s l'ann�e au titre de laquelle
elles sont dues, calcul�es sur la base du revenu effectivement r�alis�. �
II. - L'article L. 136-3 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Par d�rogation aux troisi�me et quatri�me alin�as, la contribution est, d�s
l'ann�e au titre de laquelle elle est due, calcul�e sur la base du revenu effectivement
r�alis� lorsque l'employeur ou le travailleur ind�pendant a exerc� l'option
pr�vue au septi�me alin�a de l'article L. 131-6. �
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et
contributions aff�rentes aux ann�es 2004 et suivantes.
Article 36
I. - La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la
s�curit� sociale est compl�t�e par un article L. 131-6-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 131-6-1. - Par d�rogation aux quatri�me et sixi�me alin�as de
l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salari�, il n'est exig�
aucune cotisation provisionnelle ou d�finitive pendant les douze premiers mois
suivant le d�but de l'activit� non salari�e.
� Les cotisations d�finitives dues au titre de cette p�riode peuvent faire
l'objet, � la demande du travailleur non salari�, d'un paiement par fractions
annuelles sur une p�riode qui ne peut exc�der cinq ans. Chaque fraction
annuelle ne peut �tre inf�rieure � 20 % du montant total des cotisations dues.
Le b�n�fice de cet �talement n'emporte aucune majoration de retard.
� Le b�n�fice de ces dispositions ne peut �tre obtenu plus d'une fois par
p�riode de cinq ans, au titre d'une cr�ation ou reprise d'entreprise.
� Le pr�sent article n'est pas applicable � raison d'une modification des
conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activit�. �
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II
du m�me code est compl�t�e par un article L. 243-1-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 243-1-1. - Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la
date limite de paiement des cotisations salariales et patronales aff�rentes aux
r�mun�rations per�ues, au cours des douze premiers mois d'activit� de
l'entreprise, par les personnes vis�es aux 6�, 11�, 12�, 13�, 23� et 25� de
l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur, �tre ant�rieure au
treizi�me mois suivant la date � laquelle ces personnes ont cr�� ou repris une
entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement par
fractions annuelles sur une p�riode qui ne peut exc�der cinq ans. Chaque
fraction annuelle ne peut �tre inf�rieure � 20 % du montant total des
cotisations dues. Le b�n�fice de cet �talement n'emporte aucune majoration de
retard.
� Le b�n�fice de ces dispositions ne peut �tre obtenu plus d'une fois par
p�riode de cinq ans, au titre d'une cr�ation ou reprise d'entreprise.
� Le pr�sent article n'est pas applicable � raison d'une modification des
conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activit�. �
III. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural est
compl�t�e par un article L. 741-28 ainsi r�dig� :
� Art. L. 741-28. - Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la
s�curit� sociale s'appliquent aux personnes vis�es aux 8� et 9� de l'article L.
722-20 du pr�sent code. �
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises cr��es ou
reprises � compter du 1er janvier 2004.
Article 37
I. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est
ainsi modifi�e :
1� L'article L. 351-24 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides mentionn�es aux articles L.
161-1 et L. 161-1-1 du code de la s�curit� sociale et � l'article 9 de laloi n�
98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative � la lutte contre les
exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles cr�ent ou reprennent une
activit� �conomique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
lib�rale, soit � titre individuel, soit sous la forme d'une soci�t�, � condition
d'en exercer effectivement le contr�le, ou entreprennent l'exercice d'une autre
profession non salari�e :
� 1� Les demandeurs d'emploi indemnis�s ;
� 2� Les demandeurs d'emploi non indemnis�s inscrits � l'Agence nationale pour
l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
� 3� Les b�n�ficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de
l'allocation de solidarit� sp�cifique ou de l'allocation de parent isol� pr�vue
� l'article L. 524-1 du code de la s�curit� sociale ;
� 4� Les personnes remplissant les conditions vis�es au premier alin�a de
l'article L. 322-4-19 ;
� 5� Les personnes b�n�ficiant des dispositions pr�vues � l'article L. 322-4-19
et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide pr�vue � ce m�me
article ;
� 6� Les personnes salari�es ou les personnes licenci�es d'une entreprise
soumise � l'une des proc�dures pr�vues au titre II du livre VI du code de
commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise d�s lors qu'elles
s'engagent � investir en capital la totalit� des aides et � r�unir des apports
compl�mentaires en capital au moins �gaux � la moiti� des aides accord�es ;
� 7� Les personnes ayant conclu un contrat vis� � l'article L. 127-1 du code de
commerce, sous r�serve qu'elles remplissent les conditions pr�vues aux 1�, 2�,
3�, 4�, 5� ou 6� du pr�sent article � la date de conclusion dudit contrat.
� En outre et dans la limite des cr�dits ouverts au budget de l'Etat, les
personnes remplissant les conditions mentionn�es aux 3�, 4�, 5�, 6� et 7� ainsi
que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des
demandeurs d'emploi peuvent b�n�ficier d'une aide financi�re de l'Etat.
� La d�cision d'attribution de cette aide emporte d�cision d'attribution des
droits mentionn�s aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la s�curit�
sociale.
� L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de
formation et d'accompagnement organis�es avant la cr�ation ou la reprise
d'entreprise et pendant trois ann�es apr�s.
� Les r�gions et la collectivit� territoriale de Corse peuvent contribuer � la
mise en place d'une ing�nierie dans le cadre de l'aide � la cr�ation ou la
reprise d'entreprise pr�vue par le pr�sent article. � ;
2� Apr�s l'article L. 351-24, il est ins�r� un article L. 351-24-1 ainsi r�dig�
:
� Art. L. 351-24-1. - La demande formul�e pour obtenir les aides vers�es en
application du premier alin�a de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une
d�cision implicite d'acceptation en cas de silence gard� pendant plus de deux
mois par l'autorit� administrative comp�tente. Celle-ci peut, sur d�cision
motiv�e, prolonger d'un mois ledit d�lai.
� Un d�cret en Conseil d'�tat d�termine les conditions d'application de
l'article L. 351-24.
� Ce d�cret pr�cise les conditions d'acc�s au b�n�fice des aides pr�vues � cet
article en tenant compte des caract�ristiques du projet de cr�ation ou de
reprise d'entreprise, notamment sa r�alit�, sa consistance, sa viabilit� et la
contribution � l'insertion professionnelle durable de l'int�ress�, en fonction
de l'environnement �conomique local.
� Il d�termine �galement la forme de l'aide financi�re de l'Etat mentionn�e au
neuvi�me alin�a de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance
remboursable.
� Ce d�cret fixe enfin les conditions dans lesquelles la d�cision d'attribution
de ces aides peut �tre d�l�gu�e � des organismes habilit�s � cet effet par
l'Etat. �
II. - Dans la premi�re phrase du premier alin�a des articles L. 161-1 et L.
161-1-1 du code de la s�curit� sociale, les mots : � deuxi�me (1�), troisi�me
(2�), quatri�me (3�), cinqui�me (4�) et sixi�me (5�) alin�as � sont remplac�s
par les mots : � 1� � 7� �.
Article 38
I. - Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Apr�s le 34� de l'article 81, il est ins�r� un 35� ainsi r�dig� :
� 35� L'aide financi�re de l'Etat mentionn�e � l'article L. 351-24 du code du
travail. � ;
2� Au premier alin�a du III de l'article 199 terdercies-0 A, apr�s les mots : �
ou � la r�duction d'imp�t pr�vue � l'article 199 undecies A �, sont ins�r�s les
mots : � ainsi que les souscriptions financ�es au moyen de l'aide financi�re de
l'Etat exon�r�e en application du 35� de l'article 81 �.
Il. - Les dispositions du I sont applicables aux aides financi�re de l'Etat
vers�es depuis le 1er janvier 1998.
Article 39
La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est
compl�t�e par un article L. 351-24-2 ainsi r�dig� :
� Art. L. 351-24-2. - Les personnes admises au b�n�fice des dispositions de
l'article L. 351-24 et qui per�oivent l'allocation de solidarit� sp�cifique ou
l'allocation veuvage pr�vue � l'article L. 356-1 du code de la s�curit� sociale
re�oivent une aide de l'Etat, attribu�e pour une dur�e d'un an � compter de la
date de cr�ation ou de reprise d'une entreprise.
� Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application du pr�sent
article, notamment le mode de calcul et les condition d'attribution de l'aide.
�
Article 40
Le 4 de l'article 238 bis du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :
� 4. La d�duction mentionn�e au 1 peut �tre effectu�e, dans la limite pr�vue au
2, pour les dons vers�s aux organismes agr��s dans les conditions pr�vues �
l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides
financi�res permettant la r�alisation d'investissements tels que d�finis au c
de l'article 2 du r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides
d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations
d'accompagnement � des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont
d�finies � l'annexe I � ce r�glement.
� L'agr�ment est d�livr� � l'organisme s'il s'engage � respecter contin�ment
l'ensemble des conditions suivantes :
� 1� La gestion de l'organisme est d�sint�ress�e ;
� 2� Ses aides et prestations ne sont pas r�mun�r�es et sont utilis�es dans
l'int�r�t direct des entreprises b�n�ficiaires ;
� 3� Les aides accord�es entrent dans le champ d'application du r�glement (CE)
n� 70/2001 pr�cit� ou sont sp�cifiquement autoris�es par la Commission ;
� 4� Le montant vers� chaque ann�e � une entreprise ne devra pas exc�der 20 %
des ressources annuelles de l'organisme ;
� 5� Les aides ne peuvent b�n�ficier aux entreprises exer�ant � titre principal
une activit� vis�e � l'article 35.
� L'agr�ment accord� aux organismes qui le sollicitent pour la premi�re fois
porte sur une p�riode comprise entre la date de sa notification et le 31
d�cembre de la deuxi�me ann�e qui suit cette date. En cas de demande de
renouvellement d'agr�ment, ce dernier, s'il est accord�, l'est pour une p�riode
de cinq ans.
� Un d�cret fixe les modalit�s d'application du pr�sent article, notamment les
dispositions relatives aux statuts des organismes b�n�ficiaires des dons, les
conditions de retrait de l'agr�ment et les informations relatives aux
entreprises aid�es que les organismes communiquent au ministre ayant d�livr�
l'agr�ment. �
TITRE V
D�VELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DE L'ENTREPRISE
Article 41
A compter du 1er janvier 2004, le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
I. - L'article 151 septies est ainsi modifi� :
A. - Les deux premiers alin�as sont remplac�s par les I � IV ainsi r�dig�s :
� I. - Les plus-values r�alis�es dans le cadre d'une activit� artisanale,
commerciale ou lib�rale sont, � condition que l'activit� ait �t� exerc�e
pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ
d'application du A de l'article 1594-0 G, exon�r�es pour :
� a. La totalit� de leur montant lorsque les recettes annuelles n'exc�dent pas
:
� 1� 250 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de
vendre des marchandises, objets, fournitures et denr�es � emporter ou �
consommer sur place ou de fournir le logement ;
� 2� 90 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de b�n�fices
non commerciaux ;
� b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250
000 EUR et 350 000 EUR pour les entreprises mentionn�es au 1� du a et entre 90
000 EUR et 126 000 EUR pour les entreprises mentionn�es au 2� du a, le montant
imposable de la plus-value �tant d�termin� en lui appliquant un taux fix� selon
les modalit�s qui suivent.
� Pour les entreprises mentionn�es au 1� du a, ce taux est �gal � 0 % lorsque
le montant des recettes est �gal � 250 000 EUR et � 100 % lorsque le montant
des recettes est au moins �gal � 350 000 EUR.
� Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant
� l'alin�a pr�c�dent, le taux est �gal au rapport entre, d'une part, la
diff�rence entre le montant des recettes et 250 000 EUR et, d'autre part, le
montant de 100 000 EUR.
� Pour les entreprises mentionn�es au 2� du a, ce taux est �gal � 0 % lorsque
le montant des recettes est �gal � 90 000 EUR et � 100 % lorsque le montant des
recettes est au moins �gal � 126 000 EUR.
� Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants
figurant � l'alin�a pr�c�dent, le taux est �gal au rapport entre, d'une part,
la diff�rence entre le montant des recettes et 90 000 EUR et, d'autre part, le
montant de 36 000 EUR.
� II. - Les plus-values r�alis�es dans le cadre d'une activit� agricole sont
exon�r�es dans les conditions applicables aux entreprises mentionn�es au 1� du
a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaiss�es au
cours des deux ann�es civiles qui pr�c�dent leur r�alisation.
� III. - Lorsque l'activit� de l'entreprise se rattache aux deux cat�gories
d�finies aux 1� et 2� du a du I :
� a. L'exon�ration totale n'est applicable que si le montant global des
recettes n'exc�de pas 250 000 EUR et si le montant des recettes aff�rentes aux
activit�s d�finies au 2� du a du I n'exc�de pas 90 000 EUR ;
� b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des
recettes n'exc�de pas 350 000 EUR et si le montant des recettes aff�rentes aux
activit�s d�finies au 2� du a du I n'exc�de pas 126 000 EUR, le montant
imposable de la plus-value est d�termin� en appliquant le plus �lev� des deux
taux qui aurait �t� d�termin� dans les conditions fix�es au b du I si
l'entreprise avait r�alis� le montant global de ses recettes dans les
cat�gories vis�es au 1� du a du I ou si l'entreprise n'avait r�alis� que des
activit�s vis�es au 2� du a du I.
� IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises,
le montant des recettes � comparer aux limites pr�vues au pr�sent article est
le montant total des recettes r�alis�es dans l'ensemble de ces entreprises,
appr�ci�es, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues aux I, II et III. La
globalisation des recettes est effectu�e par cat�gorie de revenus. �
B. - Au d�but du troisi�me alin�a, il est ins�r� la mention : � V. - � et, dans
cet alin�a, les mots : � vis�es au premier alin�a � sont remplac�s par les mots
: � mentionn�es au premier alin�a du I �.
C. - Le quatri�me alin�a est ainsi r�dig� :
� Les plus-values r�alis�es � l'occasion de la cession de mat�riels agricoles
ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont
exon�r�es dans les conditions applicables aux entreprises mentionn�es au 1� du
a du I. Un d�cret pr�cise les modalit�s d'application du pr�sent alin�a. �
D. - Au cinqui�me alin�a, les mots : � premier, deuxi�me et quatri�me alin�as �
sont remplac�s par les mots : � I, II et � l'alin�a pr�c�dent �.
E. - Au septi�me alin�a, les mots : � vis�es au premier, au deuxi�me ou au
quatri�me alin�a � sont remplac�s par les mots : � mentionn�es aux I, II, III,
IV ou au deuxi�me alin�a du pr�sent V �.
F. - Il est compl�t� par un VI ainsi r�dig� :
� VI. - Pour l'application des dispositions du pr�sent article, les recettes
s'entendent tous droits et taxes compris. �
II. - L'article 202 bis est ainsi r�dig� :
� Art. 202 bis. - I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les
plus-values mentionn�es au I et au deuxi�me alin�a du V de l'article 151
septies ne sont exon�r�es que si les recettes de l'ann�e de r�alisation,
ramen�es le cas �ch�ant � douze mois, et celles de l'ann�e pr�c�dente ne
d�passent pas les limites pr�vues au a du I ou au a du III de ce m�me article.
� II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des ann�es mentionn�es au I
d�passent les limites fix�es au a du I ou au a du III de l'article 151 septies,
sans exc�der 350 000 EUR pour les activit�s mentionn�es au 1� du a du I et 126
000 EUR pour les activit�s mentionn�es au 2� du a du I du m�me article, le
montant imposable des plus-values mentionn�es au I est d�termin� en lui
appliquant le plus �lev� des taux fix�s dans les conditions pr�vues au b du I
ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux ann�es
concern�es.
� III. - Le montant des recettes s'appr�cie dans les conditions fix�es aux III,
IV et VI de l'article 151 septies. �
III. - Dans le V de l'article 69, les mots : � du deuxi�me alin�a de l'article
151 septies � sont remplac�s par les mots : � du II de l'article 151 septies �.
IV. - Dans le 1� bis du I de l'article 156, les mots : � huiti�me alin�a de
l'article 151 septies � sont remplac�s par les mots : � huiti�me alin�a du V de
l'article 151 septies �.
V. - Dans le troisi�me alin�a de l'article 221 bis, les mots : � au premier, au
deuxi�me ou au quatri�me alin�a de l'article 151 septies � sont remplac�s par
les mots : � au I, au II, au III, au IV ou au deuxi�me alin�a du V de l'article
151 septies �.
Article 42
Il est ins�r�, dans le code g�n�ral des imp�ts, un article 199 terdecies-0 B
ainsi r�dig� :
� Art. 199 terdecies-0 B. - I. - Les contribuables domicili�s fiscalement en
France au sens de l'article 4 B peuvent b�n�ficier d'une r�duction de leur
imp�t sur le revenu �gale � 25 % du montant des int�r�ts des emprunts
contract�s pour acqu�rir, dans le cadre d'une op�ration de reprise, une
fraction du capital d'une soci�t� dont les titres ne sont pas admis aux
n�gociations sur un march� r�glement� fran�ais ou �tranger.
� Cette r�duction d'imp�t s'applique lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
� a) L'acqu�reur prend l'engagement de conserver les titres de la soci�t�
reprise jusqu'au 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e suivant celle de l'acquisition
;
� b) L'acquisition conf�re � l'acqu�reur la majorit� des droits de vote
attach�s aux titres de la soci�t� reprise ;
� c) A compter de l'acquisition, l'acqu�reur exerce dans la soci�t� reprise
l'une des fonctions �num�r�es au 1� de l'article 885 � bis et dans les
conditions qui y sont pr�vues ;
� d) La soci�t� reprise a son si�ge en France ou dans un autre Etat membre de
la Communaut� europ�enne et est soumise � l'imp�t sur les soci�t�s dans les
conditions de droit commun ou � un imp�t �quivalent ;
� e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la soci�t� reprise n'a pas exc�d� 40
millions d'euros ou le total du bilan n'a pas exc�d� 27 millions d'euros au
cours de l'exercice pr�c�dant l'acquisition.
� II. - Les int�r�ts ouvrant droit � la r�duction d'imp�t pr�vue au I sont ceux
pay�s � raison des emprunts contract�s � compter de la publication de laloi n�
2003-721 du 1er ao�t 2003 pour l'initiative �conomique. Ils sont retenus dans
la limite annuelle de 10 000 EUR pour les contribuables c�libataires, veufs ou
divorc�s et de 20 000 EUR pour les contribuables mari�s soumis � imposition
commune.
� III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit � la r�duction d'imp�t ne
peuvent pas figurer dans un plan d'�pargne en actions d�fini � l'article 163
quinquies D ou dans un plan d'�pargne pr�vu au chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail.
� IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux
r�ductions d'imp�t pr�vues au pr�sent article.
� V. - Les r�ductions d'imp�t obtenues font l'objet d'une reprise :
� 1� Lorsque l'engagement mentionn� au a du I est rompu, au titre de l'ann�e au
cours de laquelle intervient cette rupture ;
� 2� Si l'une des conditions mentionn�es aux b, c et d du I cesse d'�tre
remplie avant le 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e suivant celle de
l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectu�e au titre de l'ann�e au
cours de laquelle la condition n'est plus remplie.
� Sous r�serve de la condition mentionn�e au d du I, ces dispositions ne
s'appliquent pas en cas d'invalidit� correspondant au classement dans la
deuxi�me ou troisi�me des cat�gories pr�vues � l'article L. 341-4 du code de la
s�curit� sociale ou du d�c�s de l'acqu�reur.
� VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions
mentionn�es aux b, c ou d du I au-del� du 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e
suivant celle de l'acquisition, la r�duction d'imp�t n'est plus applicable �
compter du 1er janvier de l'ann�e consid�r�e. �
Article 43
A compter du ler janvier 2004, le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a :
a) Les mots : � par d�c�s � sont remplac�s par les mots : � � titre gratuit � ;
b) Apr�s le mot : � lib�rale �, sont ins�r�s les mots : � transmises par d�c�s
ou en pleine propri�t� entre vifs � ;
2� Au a :
a) Les mots : � du d�c�s � sont remplac�s par les mots : � de la transmission �
;
b) Apr�s les mots : � par le d�funt �, sont ins�r�s les mots : � ou le donateur
� ;
3� Au premier alin�a du b, le pourcentage : � 25 % � est remplac� par le
pourcentage : � 20 % � ;
4� Le deuxi�me alin�a du b est compl�t� par une phrase ainsi redig�e :
� Les associ�s de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer
entre eux des cessions ou donations des titres soumis � l'engagement. � ;
5� Le troisi�me alin�a du b est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Dans le cas de titres admis � la n�gociation sur un march� r�glement�,
l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article
L. 233-11 du code de commerce. � ;
6� Dans le cinqui�me alin�a du b, les mots : � par d�c�s � sont supprim�s ;
7� Apr�s le cinqui�me alin�a du b, sont ins�r�s trois alin�as ainsi r�dig�s :
� L'exon�ration s'applique �galement lorsque la soci�t� d�tenue directement par
le redevable poss�de une participation dans une soci�t� qui d�tient les titres
de la soci�t� dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
conservation.
� Dans cette hypoth�se, l'exon�ration partielle est appliqu�e � la valeur des
titres de la soci�t� d�tenus directement par le redevable, dans la limite de la
fraction de la valeur r�elle de l'actif brut de celle-ci repr�sentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.
� Le b�n�fice de l'exon�ration partielle est subordonn� � la condition que les
participations soient conserv�es inchang�es � chaque niveau d'interposition
pendant toute la dur�e de l'engagement collectif. � ;
8� Au premier alin�a du c, apr�s les mots : � la d�claration de succession �,
sont ins�r�s les mots : � ou l'acte de donation � ;
9� Le deuxi�me alin�a du c est supprim� ;
10� Au d, les mots : � par d�c�s � sont supprim�s ;
11� Au premier alin�a du e :
a) Apr�s les mots : � la d�claration de succession �, sont ins�r�s les mots : �
ou l'acte de donation � ;
b) Les mots : � du d�c�s � sont remplac�s par les mots : � de la transmission �
;
12� Au douzi�me alin�a, les mots : � du d�c�s � sont remplac�s par les mots : �
de la transmission �.
II. - L'article 789 B devient l'article 787 C et est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a :
a) Les mots : � par d�c�s � sont remplac�s par les mots : � � titre gratuit � ;
b) Apr�s le mot : � valeur, �, sont ins�r�s les mots : � la totalit� ou une
quote-part indivise de � ;
c) Apr�s le mot : � lib�rale �, sont ins�r�s les mots : � transmis par d�c�s ou
en pleine propri�t� entre vifs � ;
2� Au a, apr�s les mots : � par le d�funt �, sont ins�r�s les mots : � ou le
donateur � ;
3� Au premier alin�a du b :
a) Apr�s les mots : � la d�claration de succession �, sont ins�r�s les mots : �
ou l'acte de donation � ;
b) Les mots : � du d�c�s � sont remplac�s par les mots : � de la transmission �
;
4� Le second alin�a du b est supprim� ;
5� Au c, les mots : � par d�c�s � et � individuelle � sont supprim�s.
III. - Au premier alin�a de l'article 885 H, les r�f�rences : � 789 A et 789 B
� sont remplac�es par les r�f�rences : � 787 B et 787 C �.
IV. - A l'article 1840 G nonies :
a) Les mots : � l'article 789 A � sont remplac�s par les mots : � l'article 787
B � ;
b) Les mots : � l'article 789 B � sont remplac�s par les mots : � l'article 787
C � ;
c) Les mots : � par d�c�s � sont remplac�s par les mots : � � titre gratuit �.
Article 44
Apr�s les mots : � � l'article 1727 �, la fin de l'article 1840 G nonies du
code g�n�ral des imp�ts est supprim�e.
Article 45
A compter du 1er janvier 2004, l'article 790 A du code g�n�ral des imp�ts est
ainsi r�dig� :
� Art. 790 A. - I. - Sont exon�r�es de droits de mutation � titre gratuit, sur
option des donataires, les donations en pleine propri�t� de fonds artisanaux,
de fonds de commerce, ou de client�les d'une entreprise individuelle ou de
parts ou actions d'une soci�t�, � concurrence de la fraction de la valeur des
titres repr�sentative du fonds ou de la client�le, si les conditions suivantes
sont r�unies :
� a) L'entreprise ou la soci�t� exerce une activit� industrielle, commerciale,
artisanale ou lib�rale ;
� b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail
� dur�e ind�termin�e depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction �
temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la
transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la
client�le est transmis ou avec la soci�t� dont les parts ou actions sont
transmises ;
� c) La valeur du fonds ou de la client�le objet de la donation ou appartenant
� la soci�t� dont les parts ou actions sont transmises est inf�rieure � 300 000
EUR ;
� d) Lorsqu'ils ont �t� acquis � titre on�reux, le fonds ou la client�le
mentionn�s ci-dessus doivent avoir �t� d�tenus depuis plus de deux ans par le
donateur ou la soci�t� ;
� e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises � titre
on�reux, celles-ci ont �t� d�tenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
� f) Les donataires poursuivent � titre d'activit� professionnelle unique et de
mani�re effective et continue pendant les cinq ann�es qui suivent la date de la
transmission l'exploitation du fonds ou de la client�le transmis ou l'activit�
de la soci�t� dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux
assure, pendant la m�me p�riode, la direction effective de l'entreprise. Dans
le cas o� l'entreprise fait l'objet d'une proc�dure de liquidation judiciaire
pr�vue aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq
ann�es qui suivent la date de la transmission, il n'est pas proc�d� � la
d�ch�ance du r�gime de faveur pr�vu au premier alin�a.
� II. - Lorsque les donataires ont exerc� l'option pr�vue au I, le b�n�fice de
ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la
fraction de la valeur des parts repr�sentative des biens autre que le fonds
artisanal, le fonds de commerce ou la client�le, et de l'article 787 C � raison
de la donation � la m�me personne des biens autres que le fonds artisanal, le
fonds de commerce ou la client�le, affect�s � l'exploitation de l'entreprise. �
Article 46
A compter du 1er janvier 2004, l'article 726 du code g�n�ral des imp�ts est
compl�t� par un III ainsi r�dig� :
� III. - Pour la liquidation du droit pr�vu au 2� du I, il est appliqu� sur la
valeur de chaque part sociale d'une soci�t� qui n'est pas � pr�pond�rance
immobili�re un abattement �gal au rapport entre la somme de 23 000 EUR et le
nombre total de parts sociales de la soci�t�. �
Article 47
Apr�s l'article 885 I du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 885
I bis ainsi r�dig� :
� Art. 885 I bis. - Les parts ou les actions d'une soci�t� ayant une activit�
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou lib�rale ne sont pas
comprises dans les bases d'imposition � l'imp�t de solidarit� sur la fortune, �
concurrence de la moiti� de leur valeur si les conditions suivantes sont
r�unies :
� a. Les parts ou les actions mentionn�es ci-dessus doivent faire l'objet d'un
engagement collectif de conservation pris par le propri�taire, pour lui et ses
ayants cause � titre gratuit avec d'autres associ�s ;
� b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des
droits financiers et des droits de vote attach�s aux titres �mis par la soci�t�
s'ils sont admis � la n�gociation sur un march� r�glement� ou, � d�faut, sur au
moins 34 % des parts ou actions de la soci�t�.
� Ces pourcentages doivent �tre respect�s tout au long de la dur�e de
l'engagement collectif de conservation qui ne peut �tre inf�rieure � six ans.
Les associ�s de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre
eux des cessions ou donations des titres soumis � l'engagement.
� La dur�e initiale de l'engagement collectif de conservation peut �tre
automatiquement prorog�e par disposition expresse, ou modifi�e par avenant sans
pouvoir �tre inf�rieure � six ans. La d�nonciation de la reconduction doit �tre
notifi�e � l'administration pour lui �tre opposable.
� L'engagement collectif de conservation est opposable � l'administration �
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas
de titres admis � la n�gociation sur un march� r�glement�, l'engagement
collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du
code de commerce.
� Pour le calcul des pourcentages pr�vus au premier alin�a, il est tenu compte
des titres d�tenus par une soci�t� poss�dant directement une participation dans
la soci�t� dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation vis� au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette
soci�t� b�n�ficie de l'exon�ration partielle pr�vue au premier alin�a �
proportion de la valeur r�elle de son actif brut qui correspond � la
participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.
� L'exon�ration s'applique �galement lorsque la soci�t� d�tenue directement par
le redevable poss�de une participation dans une soci�t� qui d�tient les titres
de la soci�t� dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
conservation.
� Dans cette hypoth�se, l'exon�ration partielle est appliqu�e � la valeur des
titres de la soci�t� d�tenus directement par le redevable, dans la limite de la
fraction de la valeur r�elle de l'actif brut de celle-ci repr�sentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.
� Le b�n�fice de l'exon�ration partielle est subordonn� � la condition que les
participations soient conserv�es inchang�es � chaque niveau d'interposition
pendant toute la dur�e de l'engagement collectif ;
� c. L'un des associ�s mentionn�s au a exerce effectivement dans la soci�t�
dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation son activit� professionnelle principale si celle-ci est une
soci�t� de personnes vis�e aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions
�num�r�es au 1� de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise � l'imp�t
sur les soci�t�s, de plein droit ou sur option ;
� d. La d�claration vis�e � l'article 885 W doit �tre appuy�e d'une attestation
de la soci�t� dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif
de conservation certifiant que les conditions pr�vues aux a et b ont �t�
remplies l'ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle la d�claration est
souscrite ;
� e. En cas de non-respect de la condition pr�vue au a par l'un des signataires,
l'exon�ration n'est pas remise en cause � l'�gard des autres signataires, d�s
lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement pr�vu
et que la condition pr�vue au b demeure respect�e. Dans le cas o� cette
derni�re condition n'est pas respect�e, l'exon�ration pour l'ann�e en cours et
celles pr�c�dant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres
signataires s'ils concluent, dans un d�lai d'un an, un nouvel engagement
collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis � l'engagement
pr�c�dent, �ventuellement avec un ou plusieurs autres associ�s, dans les
conditions pr�vues au a et au b.
� En cas de non-respect des conditions pr�vues au a ou au b par suite d'une
fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de
capital, l'exon�ration partielle accord�e au titre de l'ann�e en cours et de
celles pr�c�dant ces op�rations n'est pas remise en cause si les signataires
respectent l'engagement pr�vu au a jusqu'� son terme. Les titres re�us en contrepartie
d'une fusion ou d'une scission doivent �tre conserv�s jusqu'au m�me terme.
Cette exon�ration n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition
pr�vue au b n'est pas respect�e par suite d'une annulation des titres pour
cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
� Au-del� du d�lai de six ans, l'exon�ration partielle accord�e au titre de la
p�riode d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions pr�vues au
a ou au b est seule remise en cause.
� Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les modalit�s d'application du pr�sent
article, notamment les obligations d�claratives incombant aux redevables et aux
soci�t�s. �
Article 48
I. - Apr�s l'article 885 I du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article
885 I ter ainsi r�dig� :
� Art. 885 I ter - I. - Sont exon�r�s les titres re�us par le redevable en
contrepartie de sa souscription au capital, en num�raire ou en nature par
apport de biens n�cessaires � l'exercice de l'activit�, � l'exception des
actifs immobiliers et des valeurs mobili�res, d'une soci�t� r�pondant � la
d�finition des petites et moyennes entreprises figurant � l'annexe I au
r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de l'Etat en faveur
des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont r�unies au
1er janvier de l'ann�e d'imposition :
� a. La soci�t� exerce exclusivement une activit� industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou lib�rale, � l'exclusion des activit�s de gestion de
patrimoine mobilier d�finie � l'article 885 O quater, et notamment celles des
organismes de placement en valeurs mobili�res, et des activit�s de gestion ou
de location d'immeubles ;
� b. La soci�t� a son si�ge de direction effective dans un �tat membre de la
Communaut� europ�enne.
� II. - Un d�cret fixe les obligations d�claratives incombant aux redevables et
aux soci�t�s. �
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions r�alis�es � compter
de la date de publication de la pr�sente loi.
Article 49
I. - A la fin du troisi�me alin�a du 2� de l'article 885 O bis ainsi qu'au d de
l'article 885 O quinquies du code g�n�ral des imp�ts, le taux : � 75 % � est
remplac� par le taux : � 50 % �.
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imp�t de solidarit� sur la
fortune d� au titre de l'ann�e 2004 et des ann�es suivantes.
TITRE VI
SOUTIEN AU D�VELOPPEMENT INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES
Article 50
Il est cr�� sous le nom d'UBIFrance, Agence fran�aise pour le d�veloppement
international des entreprises, un �tablissement public national � caract�re
industriel et commercial plac� sous la tutelle du ministre charg� de l'�conomie
et des finances et du ministre charg� du commerce ext�rieur.
L'agence a pour mission de favoriser le d�veloppement international des
entreprises fran�aises en r�alisant ou coordonnant toutes actions
d'information, de formation, de promotion, de coop�ration technique,
industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est repr�sent�e
� l'�tranger par le r�seau international du minist�re charg� de l'�conomie et
des finances, qui met en oeuvre les moyens n�cessaires � l'accomplissement de
ses missions. Ces moyens peuvent �tre compl�t�s par l'agence.
Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment
sur les collectivit�s territoriales et les acteurs �conomiques locaux.
L'agence est administr�e par un conseil d'administration compos� :
- de repr�sentants de l'Etat ;
- de repr�sentants des conseils g�n�raux, des organisations professionnelles et
des chambres consulaires ;
- de personnalit�s qualifi�es ;
- d'un d�put� et d'un s�nateur d�sign�s par leur assembl�e respective ;
- de repr�sentants du personnel d�sign�s dans les conditions pr�vues au chapitre
II du titre II de la loi n� 83-675 du 26 juillet 1983 relative � la
d�mocratisation du secteur public.
Le personnel de l'agence est constitu� de salari�s de droit priv�, mais peut
comprendre des fonctionnaires civils ou militaires d�tach�s ou mis � disposition.
A compter de la publication du d�cret d'application du pr�sent article, les
personnels du Centre fran�ais du commerce ext�rieur sont transf�r�s � l'agence
dans le cadre des dispositions du second alin�a de l'article L. 122-12 du code
du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du m�me code s'appliqueront
� la n�gociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de
l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance � l'agence est op�r� dans les
m�mes conditions, � compter de la dissolution de l'association.
L'agence est substitu�e au Centre fran�ais du commerce ext�rieur dans les
contrats conclus ant�rieurement � l'entr�e en vigueur du d�cret d'application
pr�cit�, en ce qui concerne les personnels r�gis par le d�cret n� 60-425 du 4
mai 1960 portant statut des personnels du Centre fran�ais du commerce
ext�rieur.
Les int�ress�s auront, au plus tard le 3 d�cembre 2004 et six mois apr�s qu'ils
auront re�u la notification des conditions d'exercice du choix, la facult�
d'opter :
- soit pour le maintien de leur contrat relevant du d�cret pr�cit� ;
- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit priv�.
Les ressources de l'agence sont constitu�es notamment par les ventes de ses
produits, la r�mun�ration de ses services, des participations et placements
financiers, des int�r�ts et remboursements de pr�ts et avances, des revenus des
biens meubles et immeubles et produits de leur ali�nation, des dotations de
l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivit�s
territoriales et de tous organismes publics ou priv�s, nationaux ou
communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses
autoris�es par la r�glementation en vigueur et le conseil d'administration.
Le r�gime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des
articles 190 � 225 du d�cret n� 62-1587 du 29 d�cembre 1962 portant r�glement
g�n�ral sur la comptabilit� publique, sauf en ce qui concerne les paiements et
les recouvrements relatifs � l'activit� � l'�tranger de l'agence, pour lesquels
les r�gles en usage dans les soci�t�s commerciales pourront s'appliquer.
La dissolution du Centre fran�ais du commerce ext�rieur est prononc�e � compter
de l'entr�e en vigueur du d�cret d'application pr�cit�, celle d'UBIFrance
suivant les dispositions arr�t�es par son assembl�e g�n�rale extraordinaire.
Les droits et obligations attach�s � l'activit� du Centre fran�ais du commerce
ext�rieur et � celle d'UBIFrance, � compter de sa dissolution, ainsi que
l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers sent transf�r�s de plein
droit � l'agence. Ces transferts sont effectu�s � titre gratuit et ne donnent
lieu ni � indemnit�, ni � perception de droits eu taxes, ni � versement de
salaires ou honoraires.
Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code g�n�ral des imp�ts
s'appliquent � la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du
Centre fran�ais du commerce ext�rieur au profit de l'Agence fran�aise pour le
d�veloppement international des entreprises, sous r�serve que cette derni�re
respecte les prescriptions mentionn�es aux a, b, c, d et e du 3 du m�me
article. Pour l'application de la phrase qui pr�c�de, la soci�t� absorb�e
s'entend de l'entit� qui poss�dait les biens avant l'intervention de l'op�ration,
et la soci�t� absorbante s'entend de l'entit� poss�dant ces m�mes biens apr�s
l'op�ration.
Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du pr�sent
article.
Article 51
I. - L'article L. 122-5 du code du service national est compl�t� par une phrase
ainsi r�dig�e :
� S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est consid�r� comme
volontaire � l'�tranger le volontaire qui effectue des s�jours d'au moins deux
cents jours � l'�tranger au cours d'une ann�e. �
II. - La derni�re phrase du dernier alin�a de l'article L. 122-12 du m�me code
est compl�t�e par les mots : � ou zones g�ographiques �.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52
Le premier alin�a de l'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifi� :
1� Apr�s les mots : � Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant �,
sont ins�r�s les mots : � les animaux vifs, les carcasses � ;
2� Les mots : � produits issus de cycles courts de production ou les
productions de la p�che maritime ou des cultures marines � sont remplac�s par
les mots : � produits agricoles issus de cycles courts de production ou les
productions de la p�che ou de l'aquaculture � ;
3� Les mots : � par leur producteur � sont remplac�s par les mots : � par les
producteurs ou leurs groupements reconnus � ;
4� Les mots : � des trois pr�c�dentes campagnes � sont remplac�s par les mots :
� des cinq pr�c�dentes campagnes, � l'exclusion des deux p�riodes au cours
desquelles les prix ont �t� respectivement le plus bas et le plus �lev� � ;
5� Avant les mots : � afin d'adapter l'offre �, est ins�r� le mot : � notamment
� ;
6� Apr�s les mots : � en volume aux besoins des march�s �, sont ins�r�s les
mots : � et de tenir compte des co�ts de production �.
Article 53
I. - Apr�s l'article L. 611-4 du code rural, il est ins�r� un article L.
611-4-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 611-4-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les
produits tels que d�finis � l'article L. 611-4, un contrat conclu pour une
dur�e d�termin�e qui ne peut exc�der trois mois entre des organisations
professionnelles repr�sentatives de la production ou des groupements de
producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations
professionnelles repr�sentatives de la transformation, de la commercialisation
ou de la distribution ou des distributeurs r�alisant 25 % ou plus des ventes
sur le march� concern� peut �tre rendu obligatoire, en tout ou partie, par
arr�t� interminist�riel sign� du ministre charg� de l'agriculture et du
ministre charg� de l'�conomie, apr�s consultation du Conseil de la concurrence
qui dispose d'un d�lai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arr�t�
est pris pour une dur�e de validit� qui ne peut exc�der celle du contrat. �
II. - L'article 71-1 de la loi n� 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole est abrog�.
Article 54
Engage la responsabilit� de son auteur et l'oblige � r�parer le pr�judice caus�
le fait, par tout producteur, commer�ant, industriel ou une personne
immatricul�e au r�pertoire des m�tiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en
situation de crise conjoncturelle des prix de premi�re cession abusivement bas
pour les produits agricoles p�rissables, les produits agricoles issus de cycles
courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la p�che
et de l'aquaculture.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale comp�tente
par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un int�r�t, ou par le
minist�re public.
Lors de cette action, le minist�re public peut demander � la juridiction saisie
d'ordonner la cessation des pratiques mentionn�es au pr�sent article. Il peut
aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullit� des clauses ou
contrats illicites, demander le reversement des sommes ind�ment per�ues et le
prononc� d'une amende civile dont le montant ne peut exc�der 2 millions
d'euros.
Le juge des r�f�r�s peut ordonner la cessation des pratiques vis�es au pr�sent
article ou toute autre mesure provisoire.
Pour l'application des dispositions du pr�sent article, le ministre charg� de
l'agriculture, ou son repr�sentant, et le ministre charg� de l'�conomie, ou son
repr�sentant, peuvent, devant la juridiction civile, d�poser des conclusions et
les d�velopper oralement � l'audience.
Article 55
Le II de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifi� :
1� La derni�re phrase du second alin�a est supprim�e ;
2� Au d�but du second alin�a, les mots : � Toutefois, des organisations
interprofessionnelles sp�cifiques � sont remplac�s par les mots : � Par
exception au premier alin�a, des organisations interprofessionnelles
sp�cifiques � ;
3� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Par exception � l'alin�a pr�c�dent, des organisations interprofessionnelles �
comp�tence r�gionale peuvent toutefois �tre reconnues dans le secteur viticole
pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation
d'origine contr�l�e, l'existence d'une interprofession de port�e g�n�rale
reconnue exclut la possibilit� de reconna�tre des organisations
interprofessionnelles sp�cifiques. La reconnaissance, en application de la
premi�re phrase du pr�sent alin�a, d'une organisation interprofessionnelle �
comp�tence r�gionale emporte modification, par exclusion du ou des produits
concern�s, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle
nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation
interprofessionnelle nationale et �tendus en application des dispositions de
l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer � ces produits. �
Article 56
Le second alin�a du I de l'article 2 de la loi n� 99-574 du 9 juillet 1999
pr�cit�e est ainsi r�dig� :
� La pr�sente disposition n'est pas applicable aux organisations
interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux �tablissements et
organismes intervenant dans le secteur des produits � appellation d'origine. �
Article 57
I. - L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation est
compl�t� par les mots : � ou aura conclu un contrat ne comportant pas
l'�nonciation pr�vue � l'avant-dernier alin�a de l'article L. 231-13. �
II. - Les dispositions du I sont applicables � compter du 1er juillet 2004.
Article 58
I. - Sont applicables en Polyn�sie fran�aise, � Wallis-et-Futuna et en
Nouvelle-Cal�donie les I, III et IV de l'article 1er, les I et II de l'article
2 et les articles 3, 6 et 10.
II. - Est applicable en Polyn�sie fran�aise, � Wallis-et-Futuna, en
Nouvelle-Cal�donie et � Mayotte l'article L. 223-7 du code de commerce dans sa
r�daction issue de laloi n� 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
r�gulations �conomiques.
La pr�sente loi sera ex�cut�e comme loi de l'Etat.
Fait � Paris, le 1er ao�t 2003.
Jacques Chirac
Par le Pr�sident de la R�publique :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarit�,
Fran�ois Fillon
Le ministre de l'�conomie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la p�che et des affaires rurales,
Herv� Gaymard
Le ministre d�l�gu� au budget
et � la r�forme budg�taire,
Alain Lambert
Le secr�taire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, � l'artisanat,
aux professions lib�rales
et � la consommation,
Renaud Dutreil
(1) Loi n� 2003-721.
- Travaux pr�paratoires :
Assembl�e nationale :
Projet de loi n� 507 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission
sp�ciale, n� 572 ;
Discussion les 4, 5 et 6 f�vrier 2003 et adoption le 11 f�vrier 2003.
S�nat :
Projet de loi, adopt� par l'Assembl�e nationale, n� 170 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocand� et M. Ren� Tr�gou�t, au
nom de la commission sp�ciale, n� 217 (2002-2003) ;
Discussion du 25 au 27 mars 2003 et adoption le 27 mars 2003.
Assembl�e nationale :
Projet de loi, modifi� par le S�nat, n� 760 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission
sp�ciale, n� 882 ;
Discussion les 3 et 4 juin 2003 et adoption le 4 juin 2003.
S�nat :
Projet de loi, adopt� avec modifications par l'Assembl�e nationale en deuxi�me
lecture, n� 338 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocand� et M. Ren� Tr�gou�t, au
nom de la commission sp�ciale, n� 353 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 18 juin 2003.
Assembl�e nationale :
Projet de loi, modifi� par le S�nat en deuxi�me lecture, n� 961 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission
mixte paritaire, n� 984 ;
Discussion et adoption le 17 juillet 2003.
S�nat :
Rapport de Mme Annick Bocand�, MM. Jean-Jacques Hyest et Ren� Tr�gou�t, au nom
de la commission mixte paritaire, n� 368 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 21 juillet 2003.
- Conseil constitutionnel :
D�cision n� 2003-477 DC du 31 juillet 2003 publi�e au Journal officiel de ce
jour.