J.O n� 179 du 5 ao�t 2003 page 13449
texte n� 1

LOIS

LOI n� 2003-721 du 1er ao�t 2003 pour l'initiative �conomique (1)

NOR: ECOX0200174L


L'Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt�,

Vu la d�cision n� 2003-477 DC du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2003 ;

Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit :

 


TITRE Ier

SIMPLIFICATION

DE LA CR�ATION D'ENTREPRISE

 

Article 1


I. - L'article L. 223-2 du code de commerce est ainsi r�dig� :

� Art. L. 223-2. - Le montant du capital de la soci�t� est fix� par les statuts. Il est divis� en parts sociales �gales. �

II. - Le dernier alin�a de l'article 27 de la loi n� 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coop�ration est supprim�.

III. - La derni�re phrase du quatri�me alin�a de l'article L. 223-14 du code de commerce est supprim�e.

IV. - Dans le deuxi�me alin�a de l'article L. 223-42 du m�me code, les mots : � et sous r�serve des dispositions de l'article L. 223-2 � sont supprim�s.

Article 2


I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est compl�t�e par un article L. 123-9-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionn� au dernier alin�a de l'article 2 de la loi n� 94-126 du 11 f�vrier 1994 relative � l'initiative et � l'entreprise individuelle d�livre gratuitement un r�c�piss� de d�p�t de dossier de cr�ation d'entreprise � toute personne assujettie � l'immatriculation au registre, d�s que celle-ci a d�pos� un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce r�c�piss� permet d'accomplir, sous la responsabilit� personnelle de la personne physique ayant la qualit� de commer�ant ou qui agit au nom de la soci�t� en formation, les d�marches n�cessaires aupr�s des organismes publics et des organismes priv�s charg�s d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation.

� Les conditions d'application du pr�sent article sont d�finies par d�cret en Conseil d'Etat. �

II. - Apr�s l'article 19 de la loi n� 96-603 du 5 juillet 1996 relative au d�veloppement et � la promotion du commerce et de l'artisanat, il est ins�r� un article 19-1 ainsi r�dig� :

� Art. 19-1. - La chambre de m�tiers d�livre gratuitement un r�c�piss� de d�p�t de dossier de cr�ation d'entreprise � toute personne assujettie � l'immatriculation au r�pertoire des m�tiers, d�s que celle-ci a d�pos� un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce r�c�piss� permet d'accomplir, sous la responsabilit� personnelle de la personne physique qui a d�pos� le dossier, les d�marches n�cessaires aupr�s des organismes publics et des organismes priv�s charg�s d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation.

� Les conditions d'application du pr�sent article sont d�finies par d�cret en Conseil d'Etat. �

III. - Apr�s l'article L. 311-2 du code rural, il est ins�r� un article L. 311-2-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture d�livre gratuitement un r�c�piss� de d�p�t de dossier de cr�ation d'entreprise � toute personne exer�ant � titre habituel des activit�s r�put�es agricoles au sens de l'article L. 311-1, d�s que celle-ci a d�pos� un dossier complet de d�claration de cr�ation d'une entreprise agricole. Ce r�c�piss� permet d'accomplir, sous la responsabilit� personnelle de la personne physique qui a d�pos� le dossier, les d�marches n�cessaires aupr�s des organismes publics et des organismes priv�s charg�s d'une mission de service public.

� Les conditions d'application du pr�sent article sont d�finies par d�cret en Conseil d'Etat. �

Article 3


Dans le deuxi�me alin�a de l'article L. 143-20 du code de commerce, apr�s les mots : � acte authentique �, sont ins�r�s les mots : � ou sous seing priv� d�ment enregistr� �.

Article 4


Le III de l'article 4 de la loi n� 94-126 du 11 f�vrier 1994 relative � l'initiative et � l'entreprise individuelle est ainsi r�dig� :

� III. - Par exception au I, lorsqu'elles sont transmises par voie �lectronique, les d�clarations relatives � la cr�ation de l'entreprise, � la modification de sa situation ou � la cessation de son activit� sont faites dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. �

Article 5


Le dernier alin�a du I de l'article 19 de la loi n� 96-603 du 5 juillet 1996 pr�cit�e est compl�t� par les mots : � et la nature des informations que leur pr�sident peut adresser au pr�fet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activit� d�clar�e est exerc�e en m�connaissance des dispositions des I et II de l'article 16 �.

Article 6


I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifi�e :

1� Il est ins�r� un paragraphe 1 intitul� � Dispositions applicables aux personnes physiques � et comprenant l'article L. 123-10 ainsi r�dig� :

� Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des soci�t�s ou au r�pertoire des m�tiers doivent d�clarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.

� Les personnes physiques peuvent d�clarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activit�, d�s lors qu'aucune disposition l�gislative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.

� Lorsqu'elles ne disposent pas d'un �tablissement, les personnes physiques peuvent, � titre exclusif d'adresse de l'entreprise, d�clarer celle de leur local d'habitation. Cette d�claration n'entra�ne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. � ;

2� Apr�s l'article L. 123-10, il est ins�r� un paragraphe 2 intitul� : � Dispositions applicables aux personnes morales � et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des soci�t�s doit justifier de la jouissance du ou des locaux o� elle installe, seule ou avec d'autres, le si�ge de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situ� � l'�tranger, l'agence, la succursale ou la repr�sentation �tablie sur le territoire fran�ais.

� La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occup�s en commun par plusieurs entreprises est autoris�e dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. Ce d�cret pr�cise, en outre, les �quipements ou services requis pour justifier la r�alit� du si�ge de l'entreprise domicili�e.

� Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des soci�t�s est autoris�e � installer son si�ge au domicile de son repr�sentant l�gal et y exercer une activit�, sauf dispositions l�gislatives ou stipulations contractuelles contraires.

� Lorsque la personne morale est soumise � des dispositions l�gislatives ou stipulations contractuelles mentionn�es � l'alin�a pr�c�dent, son repr�sentant l�gal peut en installer le si�ge � son domicile, pour une dur�e ne pouvant ni exc�der cinq ans � compter de la cr�ation de celle-ci, ni d�passer le terme l�gal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.

� Dans ce cas, elle doit, pr�alablement au d�p�t de sa demande d'immatriculation, notifier par �crit au bailleur, au syndicat de la copropri�t� ou au repr�sentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la facult� ainsi pr�vue.

� Avant l'expiration de la p�riode mentionn�e au deuxi�me alin�a, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les �l�ments justifiant son changement de situation, selon les modalit�s fix�es par d�cret en Conseil d'Etat.

� Il ne peut r�sulter des dispositions du pr�sent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. �

II. - Les articles L. 123-10 � L. 123-11-1 du code de commerce, dans leur r�daction issue du pr�sent article, sont applicables aux entreprises immatricul�es au registre du commerce et des soci�t�s ou au r�pertoire des m�tiers � la date de promulgation de la pr�senteloi.

Article 7


L'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux repr�sentants l�gaux des personnes morales. �

Article 8


Le titre II du livre V du code de commerce est compl�t� par un chapitre VI intitul� : � De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint � et comprenant les articles L. 526-1 � L. 526-4 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 526-1. - Par d�rogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatricul�e � un registre de publicit� l�gale � caract�re professionnel ou exer�ant une activit� professionnelle agricole ou ind�pendante peut d�clarer insaisissables ses droits sur l'immeuble o� est fix�e sa r�sidence principale. Cette d�claration, publi�e au bureau des hypoth�ques ou, dans les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'� l'�gard des cr�anciers dont les droits naissent, post�rieurement � la publication, � l'occasion de l'activit� professionnelle du d�clarant.

� Lorsque l'immeuble est � usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affect�e � la r�sidence principale ne peut faire l'objet de la d�claration que si elle est d�sign�e dans un �tat descriptif de division.

� Art. L. 526-2. - La d�claration, re�ue par notaire sous peine de nullit�, contient la description d�taill�e de l'immeuble et l'indication de son caract�re propre, commun ou indivis. L'acte est publi� au bureau des hypoth�ques ou, dans les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.

� Lorsque la personne est immatricul�e dans un registre de publicit� l�gale � caract�re professionnel, la d�claration doit y �tre mentionn�e.

� Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicit� l�gale, un extrait de la d�claration doit �tre publi� dans un journal d'annonces l�gales du d�partement dans lequel est exerc�e l'activit� professionnelle pour que cette personne puisse se pr�valoir du b�n�fice du premier alin�a de l'article L. 526-1.

� L'�tablissement de l'acte pr�vu au premier alin�a et l'accomplissement des formalit�s donnent lieu au versement aux notaires d'�moluments fixes dans le cadre d'un plafond d�termin� par d�cret.

� Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers d�sign�s dans la d�claration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable � l'�gard des cr�anciers dont les droits sont n�s post�rieurement � la publication de cette d�claration � l'occasion de l'activit� professionnelle du d�clarant, sous la condition du remploi dans le d�lai d'un an des sommes � l'acquisition par le d�clarant d'un immeuble o� est fix�e sa r�sidence principale.

� Les droits sur la r�sidence principale nouvellement acquise restent insaisissables � la hauteur des sommes r�employ�es � l'�gard des cr�anciers vis�s au premier alin�a lorsque l'acte d'acquisition contient une d�claration de remploi des fonds.

� La d�claration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validit� et d'opposabilit� pr�vues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.

� La d�claration peut, � tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux m�mes conditions de validit� et d'opposabilit�.

� Les effets de la d�claration subsistent apr�s la dissolution du r�gime matrimonial lorsque le d�clarant est attributaire du bien. Le d�c�s du d�clarant emporte r�vocation de la d�claration.

� Art. L. 526-4. - Lors de sa demande d'immatriculation � un registre de publicit� l�gale � caract�re professionnel, la personne physique mari�e sous un r�gime de communaut� l�gale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a �t� inform� des cons�quences sur les biens communs des dettes contract�es dans l'exercice de sa profession.

� Un d�cret en Conseil d'Etat pr�cise en tant que de besoin les modalit�s d'application du pr�sent article. �

Article 9


Le code de commerce est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a de l'article L. 241-1 est ainsi r�dig� :

� Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 EUR le fait, pour les associ�s d'une soci�t� � responsabilit� limit�e, d'omettre, dans l'acte de soci�t�, la d�claration concernant la r�partition des parts sociales entre tous les associ�s, la lib�ration des parts ou le d�p�t des fonds. � ;

2� Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrog�s ;

3� Apr�s l'article L. 238-1, il est ins�r� un article L. 238-3 ainsi r�dig� :

� Art. L. 238-3. - Le minist�re public ainsi que tout int�ress� peuvent demander au pr�sident du tribunal statuant en r�f�r� d'enjoindre sous astreinte au repr�sentant l�gal d'une soci�t� � responsabilit� limit�e, d'une soci�t� anonyme, d'une soci�t� par actions simplifi�e ou d'une soci�t� en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents �manant de la soci�t� la d�nomination sociale, pr�c�d�e ou suivie imm�diatement et lisiblement des mots "soci�t� � responsabilit� limit�e ou des initiales "SARL, "soci�t� anonyme ou des initiales "SA, "soci�t� par actions simplifi�e ou des initiales "SAS ou "soci�t� en commandite par actions, et de l'�nonciation du capital social. � ;

4� L'article L. 244-2 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est supprim� ;

b) Au second alin�a, apr�s les mots : � transformation en une soci�t� d'une autre forme �, les mots : � , de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de r�partition des b�n�fices � sont supprim�s ;

5� Dans l'article L. 241-9, la r�f�rence : � L. 241-7 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 241-6 � ;

6� Dans le premier alin�a de l'article L. 242-30, les mots : � et L. 246-1 � sont supprim�s ;

7� Dans l'article L. 246-2, les r�f�rences : � , L. 243-2 et L. 246-1 � sont remplac�es par les r�f�rences : � et L. 243-2 �.

Article 10


L'article L. 611-1 du code de commerce est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a, les mots : � Toute soci�t� commerciale � sont remplac�s par les mots : � Toute personne immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s ou au r�pertoire des m�tiers � ;

2� Dans le deuxi�me alin�a, les mots : � comptables et financi�res � sont remplac�s par les mots : � �conomiques, comptables et financi�res �.

Article 11


I. - Le premier alin�a de l'article L. 331-2 du code de la consommation est compl�t� par les mots : � , ainsi qu'� l'engagement qu'il a donn� de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une soci�t� d�s lors qu'il n'a pas �t�, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci �.

II. - Le titre IV du livre III du m�me code est compl�t� par les articles L. 341-2 � L. 341-6 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing priv� en qualit� de caution envers un cr�ancier professionnel doit, � peine de nullit� de son engagement, faire pr�c�der sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des int�r�ts et, le cas �ch�ant, des p�nalit�s ou int�r�ts de retard et pour la dur�e de..., je m'engage � rembourser au pr�teur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-m�me.

� Art. L. 341-3. - Lorsque le cr�ancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, � peine de nullit� de son engagement, faire pr�c�der sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renon�ant au b�n�fice de discussion d�fini � l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage � rembourser le cr�ancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive pr�alablement X....

� Art. L. 341-4. - Un cr�ancier professionnel ne peut se pr�valoir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement �tait, lors de sa conclusion, manifestement disproportionn� � ses biens et revenus, � moins que le patrimoine de cette caution, au moment o� celle-ci est appel�e, ne lui permette de faire face � son obligation.

� Art. L. 341-5. - Les stipulations de solidarit� et de renonciation au b�n�fice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au b�n�fice d'un cr�ancier professionnel sont r�put�es non �crites si l'engagement de la caution n'est pas limit� � un montant global, express�ment et contractuellement d�termin�, incluant le principal, les int�r�ts, les frais et accessoires.

� Art. L. 341-6. - Le cr�ancier professionnel est tenu de faire conna�tre � la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque ann�e, le montant du principal et des int�r�ts, commissions, frais et accessoires restant � courir au 31 d�cembre de l'ann�e pr�c�dente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est � dur�e ind�termin�e, il rappelle la facult� de r�vocation � tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exerc�e. A d�faut, la caution ne saurait �tre tenue au paiement des p�nalit�s ou int�r�ts de retard �chus depuis la pr�c�dente information jusqu'� la date de communication de la nouvelle information. �

Article 12


Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois apr�s la publication de la pr�senteloi.

Article 13


L'article 12 de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi r�dig� :

� Art. 12. - Pour l'exercice de leurs activit�s, les architectes peuvent constituer des soci�t�s civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent �galement constituer une soci�t� � associ� unique. Seules les soci�t�s qui respectent les r�gles �dict�es � l'article 13 et qui sont inscrites au tableau r�gional des architectes peuvent porter le titre de soci�t�s d'architecture et �tre autoris�es � exercer la profession d'architecte. Ces soci�t�s peuvent grouper des architectes ou des soci�t�s d'architecture inscrits � diff�rents tableaux r�gionaux.

� Toute soci�t� d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associ�s ainsi que toute modification statutaire �ventuelle au conseil r�gional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demand� son inscription. �

Article 14


L'article 13 de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 pr�cit�e est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� Toute soci�t� d'architecture doit se conformer aux r�gles ci-apr�s : � ;

2� Le 2� est ainsi r�dig� :

� 2� Plus de la moiti� du capital social et des droits de vote doivent �tre d�tenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou �ventuellement par des soci�t�s d'architecture. Un des associ�s au moins doit �tre un architecte personne physique d�tenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affect�s ; �

3� Le 4� est abrog� ;

4� Le 3� devient le 4� ;

5� Le 3� est ainsi r�tabli :

� 3� Les personnes morales associ�es qui ne sont pas des soci�t�s d'architecture ne peuvent pas d�tenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des soci�t�s d'architecture ; �.


TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT

DE SALARI� ET CELUI D'ENTREPRENEUR

 

Article 15


Apr�s l'article L. 121-8 du code du travail, il est ins�r� un article L. 121-9 ainsi r�dig� :

� Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivit�, � l'exception de celle pr�vue � l'article L. 751-3, ne peut �tre oppos�e par son employeur au salari� qui cr�e ou reprend une entreprise, pendant une dur�e d'un an � compter soit de son inscription au registre du commerce et des soci�t�s ou au r�pertoire des m�tiers, soit de sa d�claration de d�but d'activit� professionnelle agricole ou ind�pendante.

� Lorsqu'un cong� pour la cr�ation ou la reprise d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions pr�vues � l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alin�a sont pr�sum�es s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.

� Le salari� reste soumis � l'obligation de loyaut� � l'�gard de son employeur. �

Article 16


I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la s�curit� sociale est compl�t�e par un article L. 161-1-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 161-1-2. - Par d�rogation aux dispositions en vigueur, la cr�ation ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les cr�ateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activit� et dans la limite d'un plafond de revenus ou de r�mun�rations, � l'exon�ration des cotisations dues aux r�gimes d'assurance maladie, maternit�, veuvage, vieillesse, invalidit� et d�c�s et d'allocations familiales auxquels ils sont affili�s en raison de l'exercice de cette activit� et aux prestations servies par ces r�gimes lorsqu'ils exercent simultan�ment une ou plusieurs activit�s salari�es soumises � l'obligation pr�vue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont d�but� avant cette cr�ation ou cette reprise.

� Cette exon�ration porte :

� 1� Sur les cotisations � la charge de l'employeur et du salari� et aff�rentes � la fraction des r�mun�rations vers�es au cours de la p�riode d'exon�ration, si les int�ress�s rel�vent d'un r�gime de salari�s ;

� 2� Sur les cotisations dues au titre de l'activit� exerc�e au cours de la p�riode d'exon�ration, si les int�ress�s rel�vent d'un r�gime de non-salari�s. Dans ce cas, l'exon�ration porte �galement sur les cotisations des accidents du travail.

� L'exon�ration doit �tre demand�e par l'employeur dans le cas mentionn� au l� et par le non-salari� dans le cas mentionn� au 2�.

� Un d�cret d�termine les modalit�s d'application du pr�sent article. Il pr�voit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activit� salari�e ou leur dur�e �quivalente ou assimil�e qui, d'une part, doit avoir �t� effectu� pr�alablement � la cr�ation ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra l'�tre pendant les douze mois suivants.

� Cette exon�ration ne pourra �tre obtenue pour une nouvelle cr�ation ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans apr�s la pr�c�dente. �

II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du m�me code est compl�t�e par un article L. 161-1-3 ainsi r�dig� :

� Art. L. 161-1-3. - Lorsque le cr�ateur ou le repreneur d'entreprise b�n�ficie de l'allocation parentale d'�ducation dans les conditions pr�vues � l'article L. 532-4-1, il b�n�ficie de l'exon�ration de cotisations pr�vue � l'article L. 161-1-2. �

III. - Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux cr�ations ou reprises d'entreprises mentionn�es � l'article L. 161-1-2 du code de la s�curit� sociale intervenues � partir du 1er janvier 2004.

Article 17


I. - L'intitul� de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi r�dig� : � Cong� et p�riode de travail � temps partiel pour la cr�ation ou la reprise d'entreprise et cong� sabbatique �, celui de la sous-section 1 de cette m�me section est ainsi r�dig� : � Dispositions relatives au cong� et � la p�riode de travail � temps partiel pour la cr�ation ou la reprise d'entreprise � et les articles L. 122-32-12 � L. 122-32-15 du m�me code sont ainsi r�dig�s :

� Art. L. 122-32-12. - Le salari� qui cr�e ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fix�es � la pr�sente section, soit � un cong� pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit � une p�riode de travail � temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.

� La dur�e maximale de ce cong� ou de cette p�riode de travail � temps partiel est d'un an. Elle peut �tre prolong�e d'au plus un an.

� Art. L. 122-32-13. - Le droit au cong� ou � une p�riode de travail � temps partiel pour cr�ation ou reprise d'entreprise est ouvert au salari� qui, � la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une anciennet� dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, cons�cutifs ou non.

� Ce droit ne pourra �tre exerc� pour une nouvelle cr�ation ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans apr�s la pr�c�dente.

� Art. L. 122-32-14. - Le salari� informe son employeur, par lettre recommand�e avec demande d'avis de r�ception, au moins deux mois � l'avance, de la date � laquelle il souhaite partir en cong�, ou de la date de d�but et de l'amplitude de la r�duction souhait�e de son temps de travail, ainsi que de la dur�e envisag�e de ce cong�, ou de cette r�duction.

� Il pr�cise dans ce m�me courrier l'activit� de l'entreprise qu'il pr�voit de cr�er ou de reprendre.

� Toute demande de prolongation d'un cong� ou d'une p�riode de travail � temps partiel pr�c�demment accord�s fait l'objet d'une information � l'employeur dans les m�mes conditions, deux mois avant son terme.

� A d�faut de r�ponse de l'employeur dans un d�lai de trente jours � compter de la pr�sentation de la lettre vis�e ci-dessus, son accord est r�put� acquis.

� Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la facult�, dans les conditions mentionn�es � l'article L. 122-32-24, de diff�rer le d�part en cong� ou le d�but de la p�riode de travail � temps partiel dans la limite des six mois qui courent � compter de la pr�sentation de la lettre recommand�e mentionn�e aux premier et troisi�me alin�as de l'article L. 122-32-14. �

II. - Apr�s l'article L. 122-32-16 du m�me code, sont ins�r�s trois articles L. 122-32-16-1 � L. 122-32-16-3 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisag� une p�riode de travail � temps partiel, celle-ci donne lieu � un avenant au contrat de travail fixant la dur�e de ladite p�riode et conforme aux pr�visions de l'article L. 212-4-3.

� Toute prolongation de la p�riode de travail � temps partiel � la demande du salari� donne lieu � la signature d'un nouvel avenant dans les m�mes conditions.

� Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents salari�s, lorsque l'employeur estime, apr�s avis du comit� d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des d�l�gu�s du personnel, que la transformation d'un contrat de travail � temps plein en contrat de travail � temps partiel aura des cons�quences pr�judiciables � la production et � la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionn�s � l'article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionn�es aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.

� Dans les entreprises de deux cents salari�s et plus, l'employeur peut, dans les conditions mentionn�es � l'article L. 122-32-24, diff�rer la signature du ou des m�mes avenants si le pourcentage de salari�s de l'entreprise b�n�ficiant simultan�ment d'une transformation de leur contrat de travail � temps plein en contrat de travail � temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 d�passe 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'� la date � laquelle cette condition de taux est remplie.

� Art. L. 122-32-16-3. - Le salari� dont un avenant � son contrat de travail a pr�vu le passage d'un travail � temps plein � un travail � temps partiel ne peut invoquer aucun droit � �tre r�employ� � temps plein avant le terme fix� par cet avenant.

� A l'issue de la p�riode de travail � temps partiel convenue, le salari� concern� retrouve une activit� � temps plein assortie d'une r�mun�ration au moins �quivalente � celle qui lui �tait pr�c�demment servie. �

III. - L'article L. 122-32-26 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Apr�s la r�f�rence : � L. 122-32-16 �, il est ins�r� la r�f�rence : � , L. 122-32-16-3 � ;

2� Il est compl�t� par les mots : � lorsque celle-ci est due �.

IV. - A l'article L. 122-32-27 du m�me code, apr�s les mots : � demandes de cong� �, sont ins�r�s les mots : � ou de p�riode de travail � temps partiel �.

V. - La troisi�me phrase du neuvi�me alin�a de l'article L. 227-1 du m�me code est ainsi r�dig�e :

� Le compte �pargne-temps est �galement utilis� pour indemniser tout ou partie des heures non travaill�es lorsque le salari� choisit de passer � temps partiel dans les conditions d�finies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12 et L. 212-4-9. �

Article 18


Le code du travail est ainsi modifi� :

1� Dans le 1� de l'article L. 122-1-1, apr�s les mots : � en cas d'absence, �, sont ins�r�s les mots : � de passage provisoire � temps partiel, conclu par avenant � son contrat de travail ou par �change �crit entre ce salari� et son employeur, � ;

2� Dans le 1� de l'article L. 124-2-1, apr�s les mots : � en cas d'absence, �, sont ins�r�s les mots : � de passage provisoire � temps partiel, conclu par avenant � son contrat de travail ou par �change �crit entre ce salari� et son employeur, �.

Article 19


Le code du travail est ainsi modifi� :

1� L'article L. 221-5-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les dispositions du pr�sent article s'appliquent aux d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par d�rogation � l'article 105 (a) et au premier alin�a de l'article 105 (b) du code professionnel local. � ;

2� Le quatri�me alin�a de l'article L. 221-10 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les dispositions du pr�sent alin�a s'appliquent aux d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par d�rogation � l'article 105 (a) et au premier alin�a de l'article 105 (b) du code professionnel local. �

Article 20


Le titre II du livre Ier du code de commerce est compl�t� par un chapitre VII intitul� � Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la cr�ation ou la reprise d'une activit� �conomique � et comprenant les articles L. 127-1 � L. 127-7 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 127-1. - L'appui au projet d'entreprise pour la cr�ation ou la reprise d'une activit� �conomique est d�fini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige � fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particuli�re et continue � une personne physique, non salari�e � temps complet, qui s'engage � suivre un programme de pr�paration � la cr�ation ou � la reprise et � la gestion d'une activit� �conomique. Ce contrat peut aussi �tre conclu entre une personne morale et le dirigeant associ� unique d'une personne morale.

� Art. L. 127-2. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu pour une dur�e qui ne peut exc�der douze mois, renouvelable deux fois. Les modalit�s du programme d'appui et de pr�paration et de l'engagement respectif des parties contractantes sont pr�cis�es par le contrat. Sont ainsi d�termin�es les conditions dans lesquelles la personne b�n�ficiaire peut prendre � l'�gard des tiers des engagements en relation avec l'activit� �conomique projet�e.

� Le contrat est, sous peine de nullit�, conclu par �crit.

� Art. L. 127-3. - Le fait pour la personne morale responsable de l'appui de mettre � disposition du b�n�ficiaire les moyens n�cessaires � sa pr�paration � la cr�ation ou la reprise et � la gestion de l'activit� �conomique projet�e n'emporte pas, par lui-m�me, pr�somption d'un lien de subordination.

� La mise � disposition de ces moyens et la contrepartie �ventuelle des frais engag�s par la personne morale responsable de l'appui en ex�cution du contrat figurent � son bilan.

� Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat d�bute une activit� �conomique, le b�n�ficiaire doit proc�der � l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activit�.

� Avant toute immatriculation, les engagements pris par le b�n�ficiaire � l'�gard des tiers � l'occasion du programme d'appui et de pr�paration sont, au regard de ces tiers, assum�s par l'accompagnateur. La personne morale responsable de l'appui et le b�n�ficiaire sont, apr�s l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conform�ment aux stipulations du contrat d'appui, jusqu'� la fin de celui-ci.

� Art. L. 127-5. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la cr�ation ou la reprise d'une activit� �conomique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.

� L'acte de cr�ation ou de reprise d'entreprise doit �tre clairement distingu� de la fonction d'accompagnement.

� Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du b�n�ficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est d�termin�e par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.

� La personne morale responsable de l'appui est responsable � l'�gard des tiers des dommages caus�s par le b�n�ficiaire � l'occasion du programme d'appui et de pr�paration mentionn� aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation vis�e � l'article L. 127-4. Apr�s l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui garantit la responsabilit� � l'occasion du contrat d'appui, si le b�n�ficiaire a bien respect� les clauses du contrat jusqu'� la fin de ce dernier.

� Art. L. 127-7. - Les modalit�s de publicit� des contrats d'appui au projet d'entreprise pour la cr�ation ou la reprise d'une activit� �conomique et les autres mesures d'application du pr�sent chapitre sont fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. �

Article 21


I. - Il est ins�r�, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, une section 2 bis intitul�e � Soutien � la cr�ation ou � la reprise, par contrat d'appui, d'une activit� �conomique � et comprenant un article L. 322-8 ainsi r�tabli :

� Art. L. 322-8. - Les aides de l'Etat et des collectivit�s publiques peuvent �tre mobilis�es au b�n�fice de l'appui et de la pr�paration � la cr�ation ou la reprise d'une activit� �conomique d�fini � l'article L. 127-1 du code de commerce.

� Les conditions d'application du pr�sent article sont d�termin�es par d�cret en Conseil d'Etat. �

II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du m�me code est ainsi r�dig� :


� Chapitre III



� Situation des personnes b�n�ficiaires du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la cr�ation ou la reprise d'une activit� �conomique

� Art. L. 783-1. - La personne physique vis�e � l'article L. 127-1 du code de commerce b�n�ficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du pr�sent code relatives aux travailleurs priv�s d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la s�curit� sociale pr�vues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.

� Les obligations mises par les dispositions mentionn�es au premier alin�a � la charge de l'employeur incombent � la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat pr�vu aux articles L. 127-1 � L. 127-7 du code de commerce.

� Art. L. 783-2. - Un d�cret en Conseil d'Etat pr�cise en tant que de besoin les modalit�s d'application du pr�sent chapitre. �

III. - L'article L. 311-3 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par un 25� ainsi r�dig� :

� 25� Les personnes b�n�ficiaires d'un appui � la cr�ation ou � la reprise d'une activit� �conomique dans les conditions d�finies par l'article L. 127-1 du code de commerce. �

IV. - Apr�s le dix-huiti�me alin�a (13�) de l'article L. 412-8 du m�me code, il est ins�r� un 14� ainsi r�dig� :

� 14� Dans des conditions fix�es par d�cret, les personnes b�n�ficiaires d'un appui � la cr�ation ou � la reprise d'une activit� �conomique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. �

Article 22


Apr�s le cinqui�me alin�a de l'article L. 612-4 du code de la s�curit� sociale, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Cette proratisation est �galement applicable aux personnes exer�ant une activit� non salari�e non agricole durant un nombre de jours par ann�e civile n'exc�dant pas un seuil fix� par d�cret. La cotisation annuelle ainsi d�termin�e ne peut pas �tre inf�rieure � un montant fix� par d�cret. �

Article 23


L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi r�dig� :

� Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatricul�es au registre du commerce et des soci�t�s, au r�pertoire des m�tiers, au registre des agents commerciaux ou aupr�s des unions de recouvrement des cotisations de s�curit� sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatricul�es au registre du commerce et des soci�t�s et leurs salari�s sont pr�sum�s ne pas �tre li�s avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'ex�cution de l'activit� donnant lieu � cette immatriculation.

� Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut �tre �tablie lorsque les personnes cit�es au premier alin�a fournissent directement ou par une personne interpos�e des prestations � un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente � l'�gard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salari� que s'il est �tabli que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement � l'accomplissement de l'une des formalit�s pr�vues aux articles L. 143-3 et L. 320. �


TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE �CONOMIQUE

 

Article 24


Le premier alin�a de l'article L. 313-12 du code mon�taire et financier est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :

� Ce d�lai ne peut, sous peine de nullit� de la rupture du concours, �tre inf�rieur � une dur�e fix�e, par cat�gorie de cr�dits et en fonction des usages bancaires, par un d�cret pris apr�s avis de la Commission bancaire. L'�tablissement de cr�dit ne peut �tre tenu pour responsable des pr�judices financiers �ventuellement subis par d'autres cr�anciers du fait du maintien de son engagement durant ce d�lai. �

Article 25


Le III de l'article 1er de la loi n� 84-578 du 9 juillet 1984 sur le d�veloppement de l'initiative �conomique est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est compl�t� par les mots et une phrase ainsi r�dig�s : � sauf lorsque les sommes retir�es sont affect�es, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la cr�ation ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans d�lai ni remise en cause de l'exon�ration pr�vue au 9� quinquies de l'article 157 du code g�n�ral des imp�ts. � ;

2� Au deuxi�me alin�a, les mots : � A l'expiration de ce d�lai � sont supprim�s.

Article 26


I. - Apr�s la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code mon�taire et financier, il est ins�r� une sous-section 9-1 ainsi r�dig�e :


� Sous-section 9-1

 


� Fonds d'investissement de proximit�


� Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximit� sont des fonds communs de placement � risques dont l'actif est constitu�, pour 60 % au moins, de valeurs mobili�res, parts de soci�t� � responsabilit� limit�e et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exer�ant leur activit� ou juridiquement constitu�es depuis moins de cinq ans, telles que d�finies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, �mises par des soci�t�s ayant leur si�ge dans un Etat membre de la Communaut� europ�enne qui sont soumises � l'imp�t sur les soci�t�s dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les m�mes conditions si l'activit� �tait exerc�e en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

� a) Exercer leurs activit�s principalement dans des �tablissements situ�s dans la zone g�ographique choisie par le fonds et limit�e � une r�gion ou deux ou trois r�gions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas � s'appliquer, y avoir �tabli leur si�ge social. Le fonds peut �galement choisir une zone g�ographique constitu�e d'un ou de plusieurs d�partements d'outre mer ;

� b) R�pondre � la d�finition des petites et moyennes entreprises figurant � l'annexe I au r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

� c) Ne pas avoir pour objet la d�tention de participations financi�res, sauf � d�tenir exclusivement des titres donnant acc�s au capital de soci�t�s dont l'objet n'est pas la d�tention de participations financi�res et qui r�pondent aux conditions d'�ligibilit� du premier alin�a, du a et du b.

� Les conditions fix�es au a et au b s'appr�cient � la date � laquelle le fonds r�alise ses investissements.

� Sont �galement prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds commun de placement � risques mentionn�s � l'article L. 214-36 et les actions de soci�t�s de capital-risque r�gies par l'article 1er-1 de laloi n� 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre �conomique et financier � concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concern�e dans les soci�t�s qui r�pondent aux dispositions du premier alin�a, du a et du b, � l'exclusion des soci�t�s ayant pour objet la d�tention de participations financi�res.

� Toutefois, un fonds d'investissement de proximit� ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement � risques et des actions de soci�t�s de capital-risque.

� Sont �galement prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations vers�es � des soci�t�s de caution mutuelle ou � des organismes de garantie intervenant dans la zone g�ographique choisie par le fonds.

� 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximit� sous r�serve du respect du quota de 60 % et des conditions d'�ligibilit� tels que d�finis au 1 du pr�sent article. Toutefois, par d�rogation aux dispositions du 5 du m�me article, les fonds d'investissement de proximit� cr��s jusqu'au 31 d�cembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de cl�ture du deuxi�me exercice suivant celui de leur constitution.

� 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximit� ne peuvent pas �tre d�tenues :

� a) A plus de 20 % par un m�me investisseur ;

� b) A plus de 10 % par un m�me investisseur personne morale de droit public ;

� c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

� 4. Les fonds d'investissements de proximit� ne peuvent pas b�n�ficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.

� 5. Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application du quota pr�vu au 1 dans le cas o� le fonds proc�de � des appels compl�mentaires de capitaux ou � des souscriptions nouvelles. Il fixe �galement les r�gles d'appr�ciation du quota, les crit�res retenus pour d�terminer si une entreprise exerce son activit� principalement dans la zone g�ographique choisie par le fonds ainsi que les r�gles sp�cifiques relatives aux cessions et aux limites de la d�tention des actifs. �

II. - L'article L. 4211-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un 11� ainsi r�dig� :

� 11� Le financement ou l'aide � la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximit� d�finis � l'article L. 214-41-1 du code mon�taire et financier par convention avec la soci�t� de gestion du fonds qui d�termine les objectifs �conomiques du fonds, lesquels figurent dans le r�glement du fonds.

� Dans le cadre de cette convention, des d�partements, des communes ou leurs groupements pourront participer financi�rement � la mise en oeuvre du fonds.

� Les collectivit�s territoriales et leurs groupements ne peuvent pas d�tenir des parts ou actions d'une soci�t� de gestion d'un fonds d'investissement de proximit�. �

III. - Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au d du I de l'article 125 O A, apr�s les mots : � placement � risques, �, sont ins�r�s les mots : � , de fonds d'investissement de proximit� � ;

2� A l'avant-derni�re phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C, les mots : � de placement � risque, � sont remplac�s par les mots : � de placement � risques, des fonds d'investissement de proximit� � ;

3� A la derni�re phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et � la derni�re phrase du deuxi�me alin�a du II de l'article 163 octodecies A, apr�s les mots : � de placement � risques �, sont ins�r�s les mots : � , des fonds d'investissement de proximit� �.

Article 27


L'article 199 terdecies-0 A du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Il est ins�r� un VI bis ainsi r�dig� :

� VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en num�raire de parts de fonds d'investissement de proximit� mentionn�s � l'article L. 214-41-1 du code mon�taire et financier. Les versements ouvrant droit � la r�duction d'imp�t sont ceux effectu�s jusqu'au 31 d�cembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 EUR pour les contribuables c�libataires, veufs ou divorc�s et de 24 000 EUR pour les contribuables mari�s soumis � imposition commune. Les r�ductions d'imp�t pr�vues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un m�me fonds.

� Les pr�sentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximit� donnant lieu � des droits diff�rents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribu�es en fonction de la qualit� de la personne. � ;

2� Au VII, apr�s les mots : � du VI �, sont ins�r�s les mots : � et du VI bis �.

Article 28


A. - A la fin du premier alin�a du I de l'article L. 214-41 du code mon�taire et financier, les mots : � dont le capital est d�tenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales d�tenues par des personnes physiques � sont remplac�s par les mots : � dont le capital n'est pas d�tenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de d�pendance avec une autre personne morale au sens du III �.

B. - Le premier alin�a du II du m�me article est supprim�.

C. - Le m�me article est compl�t� par un III ainsi r�dig� :

� III. - Pour l'appr�ciation, pour le I, des liens de d�pendance existant entre deux soci�t�s, ces liens sont r�put�s exister :

� - lorsque l'une d�tient directement ou par personne interpos�e la majorit� du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de d�cision ;

� - ou bien lorsqu'elles sont plac�es l'une et l'autre dans les conditions d�finies � l'alin�a pr�c�dent sous le contr�le d'une m�me tierce soci�t�. �

Article 29


I. - L'article 199 terdecies-0 A du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

A. - Au I :

1� Au premier alin�a, les mots : � non cot�es � sont supprim�s ;

2� Le b est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Pour l'appr�ciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des soci�t�s dans lesquelles la soci�t� d�tient directement ou indirectement une participation au sens du troisi�me alin�a du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation d�tenue dans ces soci�t�s. � ;

3� Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ;

4� Apr�s le deuxi�me alin�a, sont r�tablis un a et un b ainsi r�dig�s :

� a. Les titres de la soci�t� ne sont pas admis aux n�gociations sur un march� r�glement� fran�ais ou �tranger ;

� b. Lorsque la soci�t� a pour objet principal de d�tenir des participations dans d'autres soci�t�s au sens du troisi�me alin�a du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-m�mes respecter l'ensemble des conditions mentionn�es au pr�sent I ; �.

B. - Au premier alin�a du II, les sommes : � 6 000 EUR � et � 12 000 EUR � sont respectivement remplac�es par les sommes : � 20 000 EUR � et � 40 000 EUR �.

II. - Les dispositions du B s'appliquent aux versements r�alis�s � compter du 1er janvier 2003.

Article 30


I. - Aux deuxi�me et dernier alin�as du I de l'article 163 octodecies A du code g�n�ral des imp�ts, la somme : � 15 250 EUR � est remplac�e par la somme : � 30 000 EUR �.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectu�es � compter du 1er janvier 2003.

Article 31


I. - A. - Apr�s la premi�re phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retir�es ou rachet�es, lorsqu'elles sont affect�es, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la cr�ation ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilis�es � la souscription en num�raire au capital initial d'une soci�t�, � l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont vers�es au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle cr��e depuis moins de trois mois � la date du versement. �

B. - Le 6 de l'article 150-0 D du m�me code est compl�t� par les mots : � , � l'exception de ceux aff�rents aux retraits ou rachats r�alis�s dans les conditions de la deuxi�me phrase du 2 du II de l'article 150-0 A �.

II. - Le III de l'article 163 quinquies D du m�me code est compl�t� par un 3 ainsi r�dig� :

� 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, r�alis�s dans les conditions pr�vues dans la deuxi�me phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entra�nent pas la cl�ture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible apr�s le premier retrait ou le premier rachat. �

III. - Le 5� du II de l'article L. 136-7 du code de la s�curit� sociale et le 5� du II de l'article 16 de l'ordonnance n� 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifi�s :

1� Dans le deuxi�me alin�a, les mots : � avant l'expiration de la huiti�me ann�e � sont remplac�s par les mots : � en cas de retrait ou de rachat entra�nant la cl�ture du plan � et, apr�s les mots : � depuis cette date �, sont ins�r�s les mots : � et diminu�e du montant des sommes d�j� retenues � ce titre lors des pr�c�dents retraits ou rachats � ;

2� Dans le troisi�me alin�a, les mots : � apr�s l'expiration de la huiti�me ann�e � sont remplac�s par les mots : � en cas de retrait ou de rachat n'entra�nant pas la cl�ture du plan �.

IV. - L'article 4 de la loi n� 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'�pargne en actions est ainsi modifi� :

1� Le 2 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Par d�rogation � cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent �tre effectu�s au cours des huit ann�es suivant l'ouverture du plan sans entra�ner sa cl�ture, � la condition que ces sommes ou valeurs soient affect�es, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la cr�ation ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilis�es � la souscription en num�raire au capital initial d'une soci�t�, � l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont vers�es au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle cr��e depuis moins de trois mois � la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible apr�s le premier retrait ou le premier rachat. � ;

2� Le 3 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, r�alis�s dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a du 2. Toutefois, aucun versement n'est possible apr�s le premier retrait ou le premier rachat. �

V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifi� :

1� L'article L. 315-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les dispositions pr�c�dentes ne font pas obstacle � l'affectation de l'�pargne-logement au financement d'un local destin� � un usage commercial ou professionnel, d�s lors qu'il comporte �galement l'habitation principale du b�n�ficiaire. � ;

2� Au premier alin�a de l'article L. 315-2, apr�s les mots : � l'habitation principale �, sont ins�r�s les mots : � et les locaux vis�s au troisi�me alin�a de l'article L. 315-1 �.

VI. - Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application du I et du II.

Article 32


I. - L'article L. 313-3 du code de la consommation est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les dispositions du pr�sent article et celles des articles L. 313-4 � L. 313-6 ne sont pas applicables aux pr�ts accord�s � une personne morale se livrant � une activit� industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. �

II. - Le code mon�taire et financier est ainsi modifi� :

1� L'article L. 313-4 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 313-4. - Les r�gles relatives au taux effectif global des cr�dits sont fix�es par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-apr�s reproduits :

� Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la d�termination du taux effectif global du pr�t, comme pour celle du taux effectif pris comme r�f�rence, sont ajout�s aux int�r�ts les frais, commissions ou r�mun�rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont pay�s ou dus � des interm�diaires intervenus de quelque mani�re que ce soit dans l'octroi du pr�t, m�me si ces frais, commissions ou r�mun�rations correspondent � des d�bours r�els.

� Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 � L. 312-8, les charges li�es aux garanties dont les cr�dits sont �ventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers minist�riels ne sont pas compris dans le taux effectif global d�fini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut �tre indiqu� avec pr�cision ant�rieurement � la conclusion d�finitive du contrat.

� En outre, pour les pr�ts qui font l'objet d'un amortissement �chelonn�, le taux effectif global doit �tre calcul� en tenant compte des modalit�s de l'amortissement de la cr�ance.

� Un d�cret en Conseil d'Etat d�terminera les conditions d'application du pr�sent article.

� Art. L. 313-2. - Le taux effectif global d�termin� comme il est dit � l'article L. 313-1 doit �tre mentionn� dans tout �crit constatant un contrat de pr�t r�gi par la pr�sente section.

� Toute infraction aux dispositions du pr�sent article sera punie d'une amende de 4 500 EUR. � ;

2� Apr�s l'article L. 313-5, sont ins�r�s les articles L. 313-5-1 et L. 315-5-2 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 313-5-1. - Pour les d�couverts en compte, constitue un pr�t usuraire � une personne morale se livrant � une activit� industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout pr�t conventionnel consenti � un taux effectif global qui exc�de, au moment o� il est accord�, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqu� au cours du trimestre pr�c�dent par les �tablissements de cr�dit pour les op�rations de m�me nature comportant des risques analogues telles que d�finies par l'autorit� administrative apr�s avis du Conseil national du cr�dit et du titre.

� Les conditions de calcul et de publicit� des taux effectifs moyens mentionn�s au premier alin�a sont fix�es par d�cret.

� Art. L. 313-5-2. - Lorsqu'un pr�t conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imput�es de plein droit sur les int�r�ts normaux et subsidiairement sur le capital de la cr�ance.

� Si la cr�ance est �teinte en capital et int�r�ts, les sommes ind�ment per�ues doivent �tre restitu�es avec int�r�ts l�gaux du jour o� elles auront �t� pay�es. �

Article 33


I. - Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� L'article 44 decies est ainsi modifi� :

a) Apr�s le I, il est ins�r� un I bis ainsi r�dig� :

� I bis. - Les b�n�fices mentionn�s au I sont soumis � l'imp�t sur le revenu ou � l'imp�t sur les soci�t�s � hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont r�alis�s respectivement au cours de la premi�re, deuxi�me, troisi�me ou quatri�me p�riode de douze mois suivant la p�riode d'exon�ration vis�e au I. � ;

b) Le X est abrog� ;

2� Dans le premier alin�a du II de l'article 244 quater E, les mots : � et � l'article 44 decies, nonobstant les dispositions pr�vues au XI de cet article � sont supprim�s ;

3� L'article 223 nonies est ainsi modifi� :

a) Dans le premier alin�a, les mots : � et 44 septies � sont remplac�s deux fois par les mots : � , 44 septies et 44 decies � ;

b) Le dernier alin�a est supprim�.

II. - Les dispositions du 2� du I s'appliquent aux investissements r�alis�s � compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos � compter de la date de publication de laloi n� 2002-92 du 22 janvier 2002 relative � la Corse.

Article 34


A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque ann�e au Parlement, avant le 1er juin, un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises.


TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

 

Article 35


I. - L'article L. 131-6 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Par d�rogation aux quatri�me et sixi�me alin�as, et sans pr�judice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salari�s impos�s suivant le r�gime vis� � l'article 50-0 ou � l'article 102 ter du code g�n�ral des imp�ts peuvent demander � ce que leurs cotisations soient, d�s l'ann�e au titre de laquelle elles sont dues, calcul�es sur la base du revenu effectivement r�alis�. �

II. - L'article L. 136-3 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Par d�rogation aux troisi�me et quatri�me alin�as, la contribution est, d�s l'ann�e au titre de laquelle elle est due, calcul�e sur la base du revenu effectivement r�alis� lorsque l'employeur ou le travailleur ind�pendant a exerc� l'option pr�vue au septi�me alin�a de l'article L. 131-6. �

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions aff�rentes aux ann�es 2004 et suivantes.

Article 36


I. - La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la s�curit� sociale est compl�t�e par un article L. 131-6-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 131-6-1. - Par d�rogation aux quatri�me et sixi�me alin�as de l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salari�, il n'est exig� aucune cotisation provisionnelle ou d�finitive pendant les douze premiers mois suivant le d�but de l'activit� non salari�e.

� Les cotisations d�finitives dues au titre de cette p�riode peuvent faire l'objet, � la demande du travailleur non salari�, d'un paiement par fractions annuelles sur une p�riode qui ne peut exc�der cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut �tre inf�rieure � 20 % du montant total des cotisations dues. Le b�n�fice de cet �talement n'emporte aucune majoration de retard.

� Le b�n�fice de ces dispositions ne peut �tre obtenu plus d'une fois par p�riode de cinq ans, au titre d'une cr�ation ou reprise d'entreprise.

� Le pr�sent article n'est pas applicable � raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activit�. �

II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du m�me code est compl�t�e par un article L. 243-1-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 243-1-1. - Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales aff�rentes aux r�mun�rations per�ues, au cours des douze premiers mois d'activit� de l'entreprise, par les personnes vis�es aux 6�, 11�, 12�, 13�, 23� et 25� de l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur, �tre ant�rieure au treizi�me mois suivant la date � laquelle ces personnes ont cr�� ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement par fractions annuelles sur une p�riode qui ne peut exc�der cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut �tre inf�rieure � 20 % du montant total des cotisations dues. Le b�n�fice de cet �talement n'emporte aucune majoration de retard.

� Le b�n�fice de ces dispositions ne peut �tre obtenu plus d'une fois par p�riode de cinq ans, au titre d'une cr�ation ou reprise d'entreprise.

� Le pr�sent article n'est pas applicable � raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activit�. �

III. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural est compl�t�e par un article L. 741-28 ainsi r�dig� :

� Art. L. 741-28. - Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la s�curit� sociale s'appliquent aux personnes vis�es aux 8� et 9� de l'article L. 722-20 du pr�sent code. �

IV. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises cr��es ou reprises � compter du 1er janvier 2004.

Article 37


I. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifi�e :

1� L'article L. 351-24 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides mentionn�es aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la s�curit� sociale et � l'article 9 de laloi n� 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative � la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles cr�ent ou reprennent une activit� �conomique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou lib�rale, soit � titre individuel, soit sous la forme d'une soci�t�, � condition d'en exercer effectivement le contr�le, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salari�e :

� 1� Les demandeurs d'emploi indemnis�s ;

� 2� Les demandeurs d'emploi non indemnis�s inscrits � l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

� 3� Les b�n�ficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarit� sp�cifique ou de l'allocation de parent isol� pr�vue � l'article L. 524-1 du code de la s�curit� sociale ;

� 4� Les personnes remplissant les conditions vis�es au premier alin�a de l'article L. 322-4-19 ;

� 5� Les personnes b�n�ficiant des dispositions pr�vues � l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide pr�vue � ce m�me article ;

� 6� Les personnes salari�es ou les personnes licenci�es d'une entreprise soumise � l'une des proc�dures pr�vues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise d�s lors qu'elles s'engagent � investir en capital la totalit� des aides et � r�unir des apports compl�mentaires en capital au moins �gaux � la moiti� des aides accord�es ;

� 7� Les personnes ayant conclu un contrat vis� � l'article L. 127-1 du code de commerce, sous r�serve qu'elles remplissent les conditions pr�vues aux 1�, 2�, 3�, 4�, 5� ou 6� du pr�sent article � la date de conclusion dudit contrat.

� En outre et dans la limite des cr�dits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionn�es aux 3�, 4�, 5�, 6� et 7� ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent b�n�ficier d'une aide financi�re de l'Etat.

� La d�cision d'attribution de cette aide emporte d�cision d'attribution des droits mentionn�s aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la s�curit� sociale.

� L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organis�es avant la cr�ation ou la reprise d'entreprise et pendant trois ann�es apr�s.

� Les r�gions et la collectivit� territoriale de Corse peuvent contribuer � la mise en place d'une ing�nierie dans le cadre de l'aide � la cr�ation ou la reprise d'entreprise pr�vue par le pr�sent article. � ;

2� Apr�s l'article L. 351-24, il est ins�r� un article L. 351-24-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 351-24-1. - La demande formul�e pour obtenir les aides vers�es en application du premier alin�a de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une d�cision implicite d'acceptation en cas de silence gard� pendant plus de deux mois par l'autorit� administrative comp�tente. Celle-ci peut, sur d�cision motiv�e, prolonger d'un mois ledit d�lai.

� Un d�cret en Conseil d'�tat d�termine les conditions d'application de l'article L. 351-24.

� Ce d�cret pr�cise les conditions d'acc�s au b�n�fice des aides pr�vues � cet article en tenant compte des caract�ristiques du projet de cr�ation ou de reprise d'entreprise, notamment sa r�alit�, sa consistance, sa viabilit� et la contribution � l'insertion professionnelle durable de l'int�ress�, en fonction de l'environnement �conomique local.

� Il d�termine �galement la forme de l'aide financi�re de l'Etat mentionn�e au neuvi�me alin�a de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.

� Ce d�cret fixe enfin les conditions dans lesquelles la d�cision d'attribution de ces aides peut �tre d�l�gu�e � des organismes habilit�s � cet effet par l'Etat. �

II. - Dans la premi�re phrase du premier alin�a des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la s�curit� sociale, les mots : � deuxi�me (1�), troisi�me (2�), quatri�me (3�), cinqui�me (4�) et sixi�me (5�) alin�as � sont remplac�s par les mots : � 1� � 7� �.

Article 38


I. - Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Apr�s le 34� de l'article 81, il est ins�r� un 35� ainsi r�dig� :

� 35� L'aide financi�re de l'Etat mentionn�e � l'article L. 351-24 du code du travail. � ;

2� Au premier alin�a du III de l'article 199 terdercies-0 A, apr�s les mots : � ou � la r�duction d'imp�t pr�vue � l'article 199 undecies A �, sont ins�r�s les mots : � ainsi que les souscriptions financ�es au moyen de l'aide financi�re de l'Etat exon�r�e en application du 35� de l'article 81 �.

Il. - Les dispositions du I sont applicables aux aides financi�re de l'Etat vers�es depuis le 1er janvier 1998.

Article 39


La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est compl�t�e par un article L. 351-24-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 351-24-2. - Les personnes admises au b�n�fice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui per�oivent l'allocation de solidarit� sp�cifique ou l'allocation veuvage pr�vue � l'article L. 356-1 du code de la s�curit� sociale re�oivent une aide de l'Etat, attribu�e pour une dur�e d'un an � compter de la date de cr�ation ou de reprise d'une entreprise.

� Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les modalit�s d'application du pr�sent article, notamment le mode de calcul et les condition d'attribution de l'aide. �

Article 40


Le 4 de l'article 238 bis du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� 4. La d�duction mentionn�e au 1 peut �tre effectu�e, dans la limite pr�vue au 2, pour les dons vers�s aux organismes agr��s dans les conditions pr�vues � l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financi�res permettant la r�alisation d'investissements tels que d�finis au c de l'article 2 du r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement � des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont d�finies � l'annexe I � ce r�glement.

� L'agr�ment est d�livr� � l'organisme s'il s'engage � respecter contin�ment l'ensemble des conditions suivantes :

� 1� La gestion de l'organisme est d�sint�ress�e ;

� 2� Ses aides et prestations ne sont pas r�mun�r�es et sont utilis�es dans l'int�r�t direct des entreprises b�n�ficiaires ;

� 3� Les aides accord�es entrent dans le champ d'application du r�glement (CE) n� 70/2001 pr�cit� ou sont sp�cifiquement autoris�es par la Commission ;

� 4� Le montant vers� chaque ann�e � une entreprise ne devra pas exc�der 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;

� 5� Les aides ne peuvent b�n�ficier aux entreprises exer�ant � titre principal une activit� vis�e � l'article 35.

� L'agr�ment accord� aux organismes qui le sollicitent pour la premi�re fois porte sur une p�riode comprise entre la date de sa notification et le 31 d�cembre de la deuxi�me ann�e qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agr�ment, ce dernier, s'il est accord�, l'est pour une p�riode de cinq ans.

� Un d�cret fixe les modalit�s d'application du pr�sent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes b�n�ficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agr�ment et les informations relatives aux entreprises aid�es que les organismes communiquent au ministre ayant d�livr� l'agr�ment. �


TITRE V

D�VELOPPEMENT ET TRANSMISSION

DE L'ENTREPRISE

 

Article 41


A compter du 1er janvier 2004, le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

I. - L'article 151 septies est ainsi modifi� :

A. - Les deux premiers alin�as sont remplac�s par les I � IV ainsi r�dig�s :

� I. - Les plus-values r�alis�es dans le cadre d'une activit� artisanale, commerciale ou lib�rale sont, � condition que l'activit� ait �t� exerc�e pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exon�r�es pour :

� a. La totalit� de leur montant lorsque les recettes annuelles n'exc�dent pas :

� 1� 250 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denr�es � emporter ou � consommer sur place ou de fournir le logement ;

� 2� 90 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de b�n�fices non commerciaux ;

� b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 EUR et 350 000 EUR pour les entreprises mentionn�es au 1� du a et entre 90 000 EUR et 126 000 EUR pour les entreprises mentionn�es au 2� du a, le montant imposable de la plus-value �tant d�termin� en lui appliquant un taux fix� selon les modalit�s qui suivent.

� Pour les entreprises mentionn�es au 1� du a, ce taux est �gal � 0 % lorsque le montant des recettes est �gal � 250 000 EUR et � 100 % lorsque le montant des recettes est au moins �gal � 350 000 EUR.

� Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant � l'alin�a pr�c�dent, le taux est �gal au rapport entre, d'une part, la diff�rence entre le montant des recettes et 250 000 EUR et, d'autre part, le montant de 100 000 EUR.

� Pour les entreprises mentionn�es au 2� du a, ce taux est �gal � 0 % lorsque le montant des recettes est �gal � 90 000 EUR et � 100 % lorsque le montant des recettes est au moins �gal � 126 000 EUR.

� Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant � l'alin�a pr�c�dent, le taux est �gal au rapport entre, d'une part, la diff�rence entre le montant des recettes et 90 000 EUR et, d'autre part, le montant de 36 000 EUR.

� II. - Les plus-values r�alis�es dans le cadre d'une activit� agricole sont exon�r�es dans les conditions applicables aux entreprises mentionn�es au 1� du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaiss�es au cours des deux ann�es civiles qui pr�c�dent leur r�alisation.

� III. - Lorsque l'activit� de l'entreprise se rattache aux deux cat�gories d�finies aux 1� et 2� du a du I :

� a. L'exon�ration totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'exc�de pas 250 000 EUR et si le montant des recettes aff�rentes aux activit�s d�finies au 2� du a du I n'exc�de pas 90 000 EUR ;

� b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'exc�de pas 350 000 EUR et si le montant des recettes aff�rentes aux activit�s d�finies au 2� du a du I n'exc�de pas 126 000 EUR, le montant imposable de la plus-value est d�termin� en appliquant le plus �lev� des deux taux qui aurait �t� d�termin� dans les conditions fix�es au b du I si l'entreprise avait r�alis� le montant global de ses recettes dans les cat�gories vis�es au 1� du a du I ou si l'entreprise n'avait r�alis� que des activit�s vis�es au 2� du a du I.

� IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes � comparer aux limites pr�vues au pr�sent article est le montant total des recettes r�alis�es dans l'ensemble de ces entreprises, appr�ci�es, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectu�e par cat�gorie de revenus. �

B. - Au d�but du troisi�me alin�a, il est ins�r� la mention : � V. - � et, dans cet alin�a, les mots : � vis�es au premier alin�a � sont remplac�s par les mots : � mentionn�es au premier alin�a du I �.

C. - Le quatri�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Les plus-values r�alis�es � l'occasion de la cession de mat�riels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exon�r�es dans les conditions applicables aux entreprises mentionn�es au 1� du a du I. Un d�cret pr�cise les modalit�s d'application du pr�sent alin�a. �

D. - Au cinqui�me alin�a, les mots : � premier, deuxi�me et quatri�me alin�as � sont remplac�s par les mots : � I, II et � l'alin�a pr�c�dent �.

E. - Au septi�me alin�a, les mots : � vis�es au premier, au deuxi�me ou au quatri�me alin�a � sont remplac�s par les mots : � mentionn�es aux I, II, III, IV ou au deuxi�me alin�a du pr�sent V �.

F. - Il est compl�t� par un VI ainsi r�dig� :

� VI. - Pour l'application des dispositions du pr�sent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. �

II. - L'article 202 bis est ainsi r�dig� :

� Art. 202 bis. - I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionn�es au I et au deuxi�me alin�a du V de l'article 151 septies ne sont exon�r�es que si les recettes de l'ann�e de r�alisation, ramen�es le cas �ch�ant � douze mois, et celles de l'ann�e pr�c�dente ne d�passent pas les limites pr�vues au a du I ou au a du III de ce m�me article.

� II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des ann�es mentionn�es au I d�passent les limites fix�es au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans exc�der 350 000 EUR pour les activit�s mentionn�es au 1� du a du I et 126 000 EUR pour les activit�s mentionn�es au 2� du a du I du m�me article, le montant imposable des plus-values mentionn�es au I est d�termin� en lui appliquant le plus �lev� des taux fix�s dans les conditions pr�vues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux ann�es concern�es.

� III. - Le montant des recettes s'appr�cie dans les conditions fix�es aux III, IV et VI de l'article 151 septies. �

III. - Dans le V de l'article 69, les mots : � du deuxi�me alin�a de l'article 151 septies � sont remplac�s par les mots : � du II de l'article 151 septies �.

IV. - Dans le 1� bis du I de l'article 156, les mots : � huiti�me alin�a de l'article 151 septies � sont remplac�s par les mots : � huiti�me alin�a du V de l'article 151 septies �.

V. - Dans le troisi�me alin�a de l'article 221 bis, les mots : � au premier, au deuxi�me ou au quatri�me alin�a de l'article 151 septies � sont remplac�s par les mots : � au I, au II, au III, au IV ou au deuxi�me alin�a du V de l'article 151 septies �.

Article 42


Il est ins�r�, dans le code g�n�ral des imp�ts, un article 199 terdecies-0 B ainsi r�dig� :

� Art. 199 terdecies-0 B. - I. - Les contribuables domicili�s fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent b�n�ficier d'une r�duction de leur imp�t sur le revenu �gale � 25 % du montant des int�r�ts des emprunts contract�s pour acqu�rir, dans le cadre d'une op�ration de reprise, une fraction du capital d'une soci�t� dont les titres ne sont pas admis aux n�gociations sur un march� r�glement� fran�ais ou �tranger.

� Cette r�duction d'imp�t s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

� a) L'acqu�reur prend l'engagement de conserver les titres de la soci�t� reprise jusqu'au 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e suivant celle de l'acquisition ;

� b) L'acquisition conf�re � l'acqu�reur la majorit� des droits de vote attach�s aux titres de la soci�t� reprise ;

� c) A compter de l'acquisition, l'acqu�reur exerce dans la soci�t� reprise l'une des fonctions �num�r�es au 1� de l'article 885 � bis et dans les conditions qui y sont pr�vues ;

� d) La soci�t� reprise a son si�ge en France ou dans un autre Etat membre de la Communaut� europ�enne et est soumise � l'imp�t sur les soci�t�s dans les conditions de droit commun ou � un imp�t �quivalent ;

� e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la soci�t� reprise n'a pas exc�d� 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas exc�d� 27 millions d'euros au cours de l'exercice pr�c�dant l'acquisition.

� II. - Les int�r�ts ouvrant droit � la r�duction d'imp�t pr�vue au I sont ceux pay�s � raison des emprunts contract�s � compter de la publication de laloi n� 2003-721 du 1er ao�t 2003 pour l'initiative �conomique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 EUR pour les contribuables c�libataires, veufs ou divorc�s et de 20 000 EUR pour les contribuables mari�s soumis � imposition commune.

� III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit � la r�duction d'imp�t ne peuvent pas figurer dans un plan d'�pargne en actions d�fini � l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'�pargne pr�vu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

� IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux r�ductions d'imp�t pr�vues au pr�sent article.

� V. - Les r�ductions d'imp�t obtenues font l'objet d'une reprise :

� 1� Lorsque l'engagement mentionn� au a du I est rompu, au titre de l'ann�e au cours de laquelle intervient cette rupture ;

� 2� Si l'une des conditions mentionn�es aux b, c et d du I cesse d'�tre remplie avant le 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectu�e au titre de l'ann�e au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.

� Sous r�serve de la condition mentionn�e au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidit� correspondant au classement dans la deuxi�me ou troisi�me des cat�gories pr�vues � l'article L. 341-4 du code de la s�curit� sociale ou du d�c�s de l'acqu�reur.

� VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionn�es aux b, c ou d du I au-del� du 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e suivant celle de l'acquisition, la r�duction d'imp�t n'est plus applicable � compter du 1er janvier de l'ann�e consid�r�e. �

Article 43


A compter du ler janvier 2004, le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a :

a) Les mots : � par d�c�s � sont remplac�s par les mots : � � titre gratuit � ;

b) Apr�s le mot : � lib�rale �, sont ins�r�s les mots : � transmises par d�c�s ou en pleine propri�t� entre vifs � ;

2� Au a :

a) Les mots : � du d�c�s � sont remplac�s par les mots : � de la transmission � ;

b) Apr�s les mots : � par le d�funt �, sont ins�r�s les mots : � ou le donateur � ;

3� Au premier alin�a du b, le pourcentage : � 25 % � est remplac� par le pourcentage : � 20 % � ;

4� Le deuxi�me alin�a du b est compl�t� par une phrase ainsi redig�e :

� Les associ�s de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis � l'engagement. � ;

5� Le troisi�me alin�a du b est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Dans le cas de titres admis � la n�gociation sur un march� r�glement�, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. � ;

6� Dans le cinqui�me alin�a du b, les mots : � par d�c�s � sont supprim�s ;

7� Apr�s le cinqui�me alin�a du b, sont ins�r�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� L'exon�ration s'applique �galement lorsque la soci�t� d�tenue directement par le redevable poss�de une participation dans une soci�t� qui d�tient les titres de la soci�t� dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

� Dans cette hypoth�se, l'exon�ration partielle est appliqu�e � la valeur des titres de la soci�t� d�tenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur r�elle de l'actif brut de celle-ci repr�sentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

� Le b�n�fice de l'exon�ration partielle est subordonn� � la condition que les participations soient conserv�es inchang�es � chaque niveau d'interposition pendant toute la dur�e de l'engagement collectif. � ;

8� Au premier alin�a du c, apr�s les mots : � la d�claration de succession �, sont ins�r�s les mots : � ou l'acte de donation � ;

9� Le deuxi�me alin�a du c est supprim� ;

10� Au d, les mots : � par d�c�s � sont supprim�s ;

11� Au premier alin�a du e :

a) Apr�s les mots : � la d�claration de succession �, sont ins�r�s les mots : � ou l'acte de donation � ;

b) Les mots : � du d�c�s � sont remplac�s par les mots : � de la transmission � ;

12� Au douzi�me alin�a, les mots : � du d�c�s � sont remplac�s par les mots : � de la transmission �.

II. - L'article 789 B devient l'article 787 C et est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a :

a) Les mots : � par d�c�s � sont remplac�s par les mots : � � titre gratuit � ;

b) Apr�s le mot : � valeur, �, sont ins�r�s les mots : � la totalit� ou une quote-part indivise de � ;

c) Apr�s le mot : � lib�rale �, sont ins�r�s les mots : � transmis par d�c�s ou en pleine propri�t� entre vifs � ;

2� Au a, apr�s les mots : � par le d�funt �, sont ins�r�s les mots : � ou le donateur � ;

3� Au premier alin�a du b :

a) Apr�s les mots : � la d�claration de succession �, sont ins�r�s les mots : � ou l'acte de donation � ;

b) Les mots : � du d�c�s � sont remplac�s par les mots : � de la transmission � ;

4� Le second alin�a du b est supprim� ;

5� Au c, les mots : � par d�c�s � et � individuelle � sont supprim�s.

III. - Au premier alin�a de l'article 885 H, les r�f�rences : � 789 A et 789 B � sont remplac�es par les r�f�rences : � 787 B et 787 C �.

IV. - A l'article 1840 G nonies :

a) Les mots : � l'article 789 A � sont remplac�s par les mots : � l'article 787 B � ;

b) Les mots : � l'article 789 B � sont remplac�s par les mots : � l'article 787 C � ;

c) Les mots : � par d�c�s � sont remplac�s par les mots : � � titre gratuit �.

Article 44


Apr�s les mots : � � l'article 1727 �, la fin de l'article 1840 G nonies du code g�n�ral des imp�ts est supprim�e.

Article 45


A compter du 1er janvier 2004, l'article 790 A du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� Art. 790 A. - I. - Sont exon�r�es de droits de mutation � titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propri�t� de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de client�les d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une soci�t�, � concurrence de la fraction de la valeur des titres repr�sentative du fonds ou de la client�le, si les conditions suivantes sont r�unies :

� a) L'entreprise ou la soci�t� exerce une activit� industrielle, commerciale, artisanale ou lib�rale ;

� b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail � dur�e ind�termin�e depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction � temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la client�le est transmis ou avec la soci�t� dont les parts ou actions sont transmises ;

� c) La valeur du fonds ou de la client�le objet de la donation ou appartenant � la soci�t� dont les parts ou actions sont transmises est inf�rieure � 300 000 EUR ;

� d) Lorsqu'ils ont �t� acquis � titre on�reux, le fonds ou la client�le mentionn�s ci-dessus doivent avoir �t� d�tenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la soci�t� ;

� e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises � titre on�reux, celles-ci ont �t� d�tenues depuis plus de deux ans par le donateur ;

� f) Les donataires poursuivent � titre d'activit� professionnelle unique et de mani�re effective et continue pendant les cinq ann�es qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la client�le transmis ou l'activit� de la soci�t� dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la m�me p�riode, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas o� l'entreprise fait l'objet d'une proc�dure de liquidation judiciaire pr�vue aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq ann�es qui suivent la date de la transmission, il n'est pas proc�d� � la d�ch�ance du r�gime de faveur pr�vu au premier alin�a.

� II. - Lorsque les donataires ont exerc� l'option pr�vue au I, le b�n�fice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts repr�sentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la client�le, et de l'article 787 C � raison de la donation � la m�me personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la client�le, affect�s � l'exploitation de l'entreprise. �

Article 46


A compter du 1er janvier 2004, l'article 726 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un III ainsi r�dig� :

� III. - Pour la liquidation du droit pr�vu au 2� du I, il est appliqu� sur la valeur de chaque part sociale d'une soci�t� qui n'est pas � pr�pond�rance immobili�re un abattement �gal au rapport entre la somme de 23 000 EUR et le nombre total de parts sociales de la soci�t�. �

Article 47


Apr�s l'article 885 I du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 885 I bis ainsi r�dig� :

� Art. 885 I bis. - Les parts ou les actions d'une soci�t� ayant une activit� industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou lib�rale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition � l'imp�t de solidarit� sur la fortune, � concurrence de la moiti� de leur valeur si les conditions suivantes sont r�unies :

� a. Les parts ou les actions mentionn�es ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propri�taire, pour lui et ses ayants cause � titre gratuit avec d'autres associ�s ;

� b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attach�s aux titres �mis par la soci�t� s'ils sont admis � la n�gociation sur un march� r�glement� ou, � d�faut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la soci�t�.

� Ces pourcentages doivent �tre respect�s tout au long de la dur�e de l'engagement collectif de conservation qui ne peut �tre inf�rieure � six ans. Les associ�s de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis � l'engagement.

� La dur�e initiale de l'engagement collectif de conservation peut �tre automatiquement prorog�e par disposition expresse, ou modifi�e par avenant sans pouvoir �tre inf�rieure � six ans. La d�nonciation de la reconduction doit �tre notifi�e � l'administration pour lui �tre opposable.

� L'engagement collectif de conservation est opposable � l'administration � compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis � la n�gociation sur un march� r�glement�, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

� Pour le calcul des pourcentages pr�vus au premier alin�a, il est tenu compte des titres d�tenus par une soci�t� poss�dant directement une participation dans la soci�t� dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation vis� au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette soci�t� b�n�ficie de l'exon�ration partielle pr�vue au premier alin�a � proportion de la valeur r�elle de son actif brut qui correspond � la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

� L'exon�ration s'applique �galement lorsque la soci�t� d�tenue directement par le redevable poss�de une participation dans une soci�t� qui d�tient les titres de la soci�t� dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

� Dans cette hypoth�se, l'exon�ration partielle est appliqu�e � la valeur des titres de la soci�t� d�tenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur r�elle de l'actif brut de celle-ci repr�sentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

� Le b�n�fice de l'exon�ration partielle est subordonn� � la condition que les participations soient conserv�es inchang�es � chaque niveau d'interposition pendant toute la dur�e de l'engagement collectif ;

� c. L'un des associ�s mentionn�s au a exerce effectivement dans la soci�t� dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activit� professionnelle principale si celle-ci est une soci�t� de personnes vis�e aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions �num�r�es au 1� de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise � l'imp�t sur les soci�t�s, de plein droit ou sur option ;

� d. La d�claration vis�e � l'article 885 W doit �tre appuy�e d'une attestation de la soci�t� dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions pr�vues aux a et b ont �t� remplies l'ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle la d�claration est souscrite ;

� e. En cas de non-respect de la condition pr�vue au a par l'un des signataires, l'exon�ration n'est pas remise en cause � l'�gard des autres signataires, d�s lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement pr�vu et que la condition pr�vue au b demeure respect�e. Dans le cas o� cette derni�re condition n'est pas respect�e, l'exon�ration pour l'ann�e en cours et celles pr�c�dant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils concluent, dans un d�lai d'un an, un nouvel engagement collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis � l'engagement pr�c�dent, �ventuellement avec un ou plusieurs autres associ�s, dans les conditions pr�vues au a et au b.

� En cas de non-respect des conditions pr�vues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exon�ration partielle accord�e au titre de l'ann�e en cours et de celles pr�c�dant ces op�rations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement pr�vu au a jusqu'� son terme. Les titres re�us en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent �tre conserv�s jusqu'au m�me terme. Cette exon�ration n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition pr�vue au b n'est pas respect�e par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

� Au-del� du d�lai de six ans, l'exon�ration partielle accord�e au titre de la p�riode d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions pr�vues au a ou au b est seule remise en cause.

� Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les modalit�s d'application du pr�sent article, notamment les obligations d�claratives incombant aux redevables et aux soci�t�s. �

Article 48


I. - Apr�s l'article 885 I du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 885 I ter ainsi r�dig� :

� Art. 885 I ter - I. - Sont exon�r�s les titres re�us par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en num�raire ou en nature par apport de biens n�cessaires � l'exercice de l'activit�, � l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobili�res, d'une soci�t� r�pondant � la d�finition des petites et moyennes entreprises figurant � l'annexe I au r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont r�unies au 1er janvier de l'ann�e d'imposition :

� a. La soci�t� exerce exclusivement une activit� industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou lib�rale, � l'exclusion des activit�s de gestion de patrimoine mobilier d�finie � l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobili�res, et des activit�s de gestion ou de location d'immeubles ;

� b. La soci�t� a son si�ge de direction effective dans un �tat membre de la Communaut� europ�enne.

� II. - Un d�cret fixe les obligations d�claratives incombant aux redevables et aux soci�t�s. �

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions r�alis�es � compter de la date de publication de la pr�sente loi.

Article 49


I. - A la fin du troisi�me alin�a du 2� de l'article 885 O bis ainsi qu'au d de l'article 885 O quinquies du code g�n�ral des imp�ts, le taux : � 75 % � est remplac� par le taux : � 50 % �.

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imp�t de solidarit� sur la fortune d� au titre de l'ann�e 2004 et des ann�es suivantes.


TITRE VI

SOUTIEN AU D�VELOPPEMENT INTERNATIONAL

DES ENTREPRISES

 

Article 50


Il est cr�� sous le nom d'UBIFrance, Agence fran�aise pour le d�veloppement international des entreprises, un �tablissement public national � caract�re industriel et commercial plac� sous la tutelle du ministre charg� de l'�conomie et des finances et du ministre charg� du commerce ext�rieur.

L'agence a pour mission de favoriser le d�veloppement international des entreprises fran�aises en r�alisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coop�ration technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est repr�sent�e � l'�tranger par le r�seau international du minist�re charg� de l'�conomie et des finances, qui met en oeuvre les moyens n�cessaires � l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent �tre compl�t�s par l'agence.

Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivit�s territoriales et les acteurs �conomiques locaux.

L'agence est administr�e par un conseil d'administration compos� :

- de repr�sentants de l'Etat ;

- de repr�sentants des conseils g�n�raux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;

- de personnalit�s qualifi�es ;

- d'un d�put� et d'un s�nateur d�sign�s par leur assembl�e respective ;

- de repr�sentants du personnel d�sign�s dans les conditions pr�vues au chapitre II du titre II de la loi n� 83-675 du 26 juillet 1983 relative � la d�mocratisation du secteur public.

Le personnel de l'agence est constitu� de salari�s de droit priv�, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires d�tach�s ou mis � disposition.

A compter de la publication du d�cret d'application du pr�sent article, les personnels du Centre fran�ais du commerce ext�rieur sont transf�r�s � l'agence dans le cadre des dispositions du second alin�a de l'article L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du m�me code s'appliqueront � la n�gociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance � l'agence est op�r� dans les m�mes conditions, � compter de la dissolution de l'association.

L'agence est substitu�e au Centre fran�ais du commerce ext�rieur dans les contrats conclus ant�rieurement � l'entr�e en vigueur du d�cret d'application pr�cit�, en ce qui concerne les personnels r�gis par le d�cret n� 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre fran�ais du commerce ext�rieur.

Les int�ress�s auront, au plus tard le 3 d�cembre 2004 et six mois apr�s qu'ils auront re�u la notification des conditions d'exercice du choix, la facult� d'opter :

- soit pour le maintien de leur contrat relevant du d�cret pr�cit� ;

- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit priv�.

Les ressources de l'agence sont constitu�es notamment par les ventes de ses produits, la r�mun�ration de ses services, des participations et placements financiers, des int�r�ts et remboursements de pr�ts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur ali�nation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivit�s territoriales et de tous organismes publics ou priv�s, nationaux ou communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autoris�es par la r�glementation en vigueur et le conseil d'administration.

Le r�gime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 � 225 du d�cret n� 62-1587 du 29 d�cembre 1962 portant r�glement g�n�ral sur la comptabilit� publique, sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs � l'activit� � l'�tranger de l'agence, pour lesquels les r�gles en usage dans les soci�t�s commerciales pourront s'appliquer.

La dissolution du Centre fran�ais du commerce ext�rieur est prononc�e � compter de l'entr�e en vigueur du d�cret d'application pr�cit�, celle d'UBIFrance suivant les dispositions arr�t�es par son assembl�e g�n�rale extraordinaire.

Les droits et obligations attach�s � l'activit� du Centre fran�ais du commerce ext�rieur et � celle d'UBIFrance, � compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers sent transf�r�s de plein droit � l'agence. Ces transferts sont effectu�s � titre gratuit et ne donnent lieu ni � indemnit�, ni � perception de droits eu taxes, ni � versement de salaires ou honoraires.


Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code g�n�ral des imp�ts s'appliquent � la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du Centre fran�ais du commerce ext�rieur au profit de l'Agence fran�aise pour le d�veloppement international des entreprises, sous r�serve que cette derni�re respecte les prescriptions mentionn�es aux a, b, c, d et e du 3 du m�me article. Pour l'application de la phrase qui pr�c�de, la soci�t� absorb�e s'entend de l'entit� qui poss�dait les biens avant l'intervention de l'op�ration, et la soci�t� absorbante s'entend de l'entit� poss�dant ces m�mes biens apr�s l'op�ration.

Un d�cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du pr�sent article.

Article 51


I. - L'article L. 122-5 du code du service national est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est consid�r� comme volontaire � l'�tranger le volontaire qui effectue des s�jours d'au moins deux cents jours � l'�tranger au cours d'une ann�e. �

II. - La derni�re phrase du dernier alin�a de l'article L. 122-12 du m�me code est compl�t�e par les mots : � ou zones g�ographiques �.


TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 52


Le premier alin�a de l'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifi� :

1� Apr�s les mots : � Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant �, sont ins�r�s les mots : � les animaux vifs, les carcasses � ;

2� Les mots : � produits issus de cycles courts de production ou les productions de la p�che maritime ou des cultures marines � sont remplac�s par les mots : � produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la p�che ou de l'aquaculture � ;

3� Les mots : � par leur producteur � sont remplac�s par les mots : � par les producteurs ou leurs groupements reconnus � ;

4� Les mots : � des trois pr�c�dentes campagnes � sont remplac�s par les mots : � des cinq pr�c�dentes campagnes, � l'exclusion des deux p�riodes au cours desquelles les prix ont �t� respectivement le plus bas et le plus �lev� � ;

5� Avant les mots : � afin d'adapter l'offre �, est ins�r� le mot : � notamment � ;

6� Apr�s les mots : � en volume aux besoins des march�s �, sont ins�r�s les mots : � et de tenir compte des co�ts de production �.

Article 53


I. - Apr�s l'article L. 611-4 du code rural, il est ins�r� un article L. 611-4-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 611-4-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que d�finis � l'article L. 611-4, un contrat conclu pour une dur�e d�termin�e qui ne peut exc�der trois mois entre des organisations professionnelles repr�sentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles repr�sentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs r�alisant 25 % ou plus des ventes sur le march� concern� peut �tre rendu obligatoire, en tout ou partie, par arr�t� interminist�riel sign� du ministre charg� de l'agriculture et du ministre charg� de l'�conomie, apr�s consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un d�lai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arr�t� est pris pour une dur�e de validit� qui ne peut exc�der celle du contrat. �

II. - L'article 71-1 de la loi n� 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est abrog�.

Article 54


Engage la responsabilit� de son auteur et l'oblige � r�parer le pr�judice caus� le fait, par tout producteur, commer�ant, industriel ou une personne immatricul�e au r�pertoire des m�tiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de premi�re cession abusivement bas pour les produits agricoles p�rissables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la p�che et de l'aquaculture.

L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale comp�tente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un int�r�t, ou par le minist�re public.

Lors de cette action, le minist�re public peut demander � la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionn�es au pr�sent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullit� des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes ind�ment per�ues et le prononc� d'une amende civile dont le montant ne peut exc�der 2 millions d'euros.

Le juge des r�f�r�s peut ordonner la cessation des pratiques vis�es au pr�sent article ou toute autre mesure provisoire.

Pour l'application des dispositions du pr�sent article, le ministre charg� de l'agriculture, ou son repr�sentant, et le ministre charg� de l'�conomie, ou son repr�sentant, peuvent, devant la juridiction civile, d�poser des conclusions et les d�velopper oralement � l'audience.

Article 55


Le II de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifi� :

1� La derni�re phrase du second alin�a est supprim�e ;

2� Au d�but du second alin�a, les mots : � Toutefois, des organisations interprofessionnelles sp�cifiques � sont remplac�s par les mots : � Par exception au premier alin�a, des organisations interprofessionnelles sp�cifiques � ;

3� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Par exception � l'alin�a pr�c�dent, des organisations interprofessionnelles � comp�tence r�gionale peuvent toutefois �tre reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contr�l�e, l'existence d'une interprofession de port�e g�n�rale reconnue exclut la possibilit� de reconna�tre des organisations interprofessionnelles sp�cifiques. La reconnaissance, en application de la premi�re phrase du pr�sent alin�a, d'une organisation interprofessionnelle � comp�tence r�gionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concern�s, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et �tendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer � ces produits. �

Article 56


Le second alin�a du I de l'article 2 de la loi n� 99-574 du 9 juillet 1999 pr�cit�e est ainsi r�dig� :

� La pr�sente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux �tablissements et organismes intervenant dans le secteur des produits � appellation d'origine. �

Article 57


I. - L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation est compl�t� par les mots : � ou aura conclu un contrat ne comportant pas l'�nonciation pr�vue � l'avant-dernier alin�a de l'article L. 231-13. �

II. - Les dispositions du I sont applicables � compter du 1er juillet 2004.

Article 58


I. - Sont applicables en Polyn�sie fran�aise, � Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Cal�donie les I, III et IV de l'article 1er, les I et II de l'article 2 et les articles 3, 6 et 10.

II. - Est applicable en Polyn�sie fran�aise, � Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Cal�donie et � Mayotte l'article L. 223-7 du code de commerce dans sa r�daction issue de laloi n� 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles r�gulations �conomiques.

La pr�sente loi sera ex�cut�e comme loi de l'Etat.


Fait � Paris, le 1er ao�t 2003.


Jacques Chirac


Par le Pr�sident de la R�publique :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarit�,

Fran�ois Fillon

Le ministre de l'�conomie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la p�che et des affaires rurales,

Herv� Gaymard

Le ministre d�l�gu� au budget

et � la r�forme budg�taire,

Alain Lambert

Le secr�taire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, � l'artisanat,

aux professions lib�rales

et � la consommation,

Renaud Dutreil

 


(1) Loi n� 2003-721.

- Travaux pr�paratoires :

Assembl�e nationale :

Projet de loi n� 507 ;

Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission sp�ciale, n� 572 ;

Discussion les 4, 5 et 6 f�vrier 2003 et adoption le 11 f�vrier 2003.

S�nat :

Projet de loi, adopt� par l'Assembl�e nationale, n� 170 (2002-2003) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocand� et M. Ren� Tr�gou�t, au nom de la commission sp�ciale, n� 217 (2002-2003) ;

Discussion du 25 au 27 mars 2003 et adoption le 27 mars 2003.

Assembl�e nationale :

Projet de loi, modifi� par le S�nat, n� 760 ;

Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission sp�ciale, n� 882 ;

Discussion les 3 et 4 juin 2003 et adoption le 4 juin 2003.

S�nat :

Projet de loi, adopt� avec modifications par l'Assembl�e nationale en deuxi�me lecture, n� 338 (2002-2003) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocand� et M. Ren� Tr�gou�t, au nom de la commission sp�ciale, n� 353 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 18 juin 2003.

Assembl�e nationale :

Projet de loi, modifi� par le S�nat en deuxi�me lecture, n� 961 ;

Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n� 984 ;

Discussion et adoption le 17 juillet 2003.

S�nat :

Rapport de Mme Annick Bocand�, MM. Jean-Jacques Hyest et Ren� Tr�gou�t, au nom de la commission mixte paritaire, n� 368 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 21 juillet 2003.

- Conseil constitutionnel :

D�cision n� 2003-477 DC du 31 juillet 2003 publi�e au Journal officiel de ce jour.