LOIS L01 n° 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail et relative au congé parental d/édu~tion et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant (1). L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1 ~r. - L'article L. 122-28-1 du code du travail, est remplacé par les dispositions suivantes: «Al't. L. 122-28-1. - Pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité: ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou pal' une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans conHé en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-284, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat d-e travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement. (:. Le congé parental et la pél'iode d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus; ils peuvent être prolongés une fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de deux ans définie à l'alinéa rr, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants. «Le salarié doit informer son employeur, pal' lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1 ,'r du présent article. «Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à mi-temps. <1 Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à mi-temps, il doit avertir l'employeur de celte prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à mi-temps, soit de transformer l'activité à mi-temps en congé parental» Loi nO 8<l-9 Assemblée nationale; nAVAUX PRÉPAR<ATOIRES (1) Projet de loi nO 178<l; Rapport de Mme Jacqualnt, au nom de la commission des affaires culturelles, na 1822; Discussion et adoption, après déclar~tion d'urgence, le 2<l novembre 1983, Sénat! Proiet de loi, IIdopté par l'Assemblée nationale, (10 76 (1983·1984) ; Rapport de Mme Goldet, au nom de la commiSSion des affaires sociales, na 116 (1983-1984) ; Discussion et adoption le 12 décembre 1983. AssembMe nationale: Sénat.: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1877; Rapport de Mme Jacquaint, au nom de la commission mixte paritaire, na 1899; Discussion et adoption le 19 décembre 1983. Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale. Rapport de Mme Goldet, !tu nom de la commission mixte paritaire, nO 1<l7 (1983-1984) ; Distv5s1on el adopt',on le 20 décembre 1983 NOTA. - Les doçuments parlementaires indiqu~s dans les travaux préparatoires rappelés à la fin des textes législatifs sont vendus ou expédIés par la Direction des Journaux' officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX J5, au prrx de 2,J5 F /'exemplaite; ne pas régler la commande à l'awlnce mais ettendre d'avoir reçu le facture. Art. 2. - 1. - Les articles L. 122-28-2 et L. 122-28-4 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 122-28-6 et L. 122-28-7 ; l'article L. 122-28-3 est abrogé. 11_ - Le premier alinéa de l'article L. 122·28·4 du code du travail, qui devient l'articIe.L. 122-28-7, est ainsi rédigé: «Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L, 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à mi-temps pOUl" élever un enfant prévus à l'article L. 122-28·1 bénéficient, en tant que de besoin, notamment en cas de changement de techniques Ou de méthodes de travail, d'une réadaptation professionnelle, » Art. 3. - Sont insérés au code du travail, après l'article L_ 122.28-1, les articles L. 122-28·2 à L. 122-28-5 ci-après: «Art. L, 122-28·2. - En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressOUl"ces du ménage : « IOLe salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à mi-temps; «20 Le salarié exerçant à mi-temps pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale. «Le salarié doit adresser une demande motivée à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article. » «Art_ L. 122-28-3, - A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à mi-temps ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emplo'i similaïre assorti -d'une rémunération au moins équivalente. « Art. L. 122-28-4. - Dans les entreprises de moins de cent salariés, au sens de l'article L. 412-5 du présent code, l'employeur peut refuser au salarié le 'bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que le congé parental ou l'activité à mi-temps du salarié auront des conséquences préjUdiciables à la prOduction et à la bonne mal;'che ùe l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus motivé est porté à la connaissance du salarié, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « A défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent la présentation de la lettre recommandée mentionnée -à l'article L. 122-28-1, l'accord de l'employeur est réputé acquis. « Le refus de l'employeur peut être directement contesté, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre prévue au premier alinéa du présent article, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé. « Art. L. 122-28-5. - Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à mi-temps pour élever un enfant ne peut 'exercer, par ailleurs, aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L, 123-1 à L_ 123-8 du code de la famille et de l'aide sociale. » Art. 4. - Aux articles L. 122·30 et L. 122·31 du code du travail, les mots:' « L. 122-25 à L. 122-28-4 », sont remplacés par les mots: «( L. 122-25 à L. 122-28-7 », Art. 5. - L'article 7 de la loi n' 77-766 du 12 juillet 1977 instituant un congé parental d'éducation est abrogé. Art. 6. - Après le premier alinéa de l'article L. 773-2 du code du travail relatif aux assistantes maternelles est inséré le nouvel alinéa suivant: «Livre rr, titre II, chapitre II: articles L, 122-28-1 à L. 122-31. »Art. 7. - Les dispositions de la présente loi sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime et aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile, dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. Art. 8. - Le premier alinéa de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante: « Pour les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, cette période est prorogée de douze mois dans la limite de la durée de ce congé, et augmentée, en cas de reprise du travail, du nombre d'heures nécessaires au maintien de leur droit aux prestations en nature de l'assurance maternité, et de l'assurance maladie. 2:- Art. 9. - Un rapport comportant le bilan d'application de la présente loi sera communiqué au Parlement, au plus tard le 30 jùin 1986. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 4 janvier 1984. FRANÇOIS MITTERRAND. Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE MAUROY. Le ministre de l'économie, des finances-et du budget~ JACQUES DELORS. Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BÉRÉGOVOY. Le ministre des transports, CHARLES FITERMAN. Le garde des sceau.'C, ministre de la justice, ROBERT BADINTER. Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, YVETTE ROUOY. Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACK RALITE. |