Loi sur la Couverture Maladie Universelle TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES Chapitre Ier :Dispositions générales Chapitre II : Dispositions financières Section 1 : Transferts financiers Section 2 : Recouvrement des cotisations Chapitre III : Dispositions diverses TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ Chapitre Ier : Dispositions générales Chapitre II : Dispositions financières Chapitre III : Dispositions transitoires Chapitre IV : Dispositions diverses TITRE III : RÉFORME DE LAIDE MÉDICALE TITRE IV : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE LA LOI TITRE V : MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE TITRE VI : ENTRÉE EN VIGUEUR TEXTE ADOPTÉ n° 358 " Petite loi " ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999 30 juin 1999 PROJET DE LOI portant création dune couverture maladie universelle. (Texte définitif.) LAssemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à larticle 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 1419, 1518 et T.A. 288. 1677. Commission mixte paritaire : 1680. Nouvelle lecture : 1677, 1684 et T.A. 344. Lecture définitive : 1747 et 1748. Sénat : 1re lecture : 338, 376, 382 et T.A. 148 (1998-1999). Commission mixte paritaire : 407 (1998-1999). Nouvelle lecture : 440, 448 et T.A. 164 (1998-1999). Assurance maladie-maternité : généralités. TITRE PRÉLIMINAIRE DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE Article 1er Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES (sommaire) Chapitre Ier Dispositions générales (sommaire) Article 2 I. Le quatrième alinéa de larticle L. 111-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : " Cette garantie sexerce par laffiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un ou plusieurs régimes obligatoires. " II. Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est abrogé. Toutefois, les dispositions de larticle L. 741-11 demeurent en vigueur pour la répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de lassurance personnelle afférent à lexercice 1999. Dans lintitulé du titre IV du livre VII, les mots : " Assurance personnelle " sont supprimés. Article 3 I. Il est inséré, au titre VIII du livre III du même code, un chapitre préliminaire intitulé : " Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France ", comprenant les articles L. 380-1 à L. 380-4. II. Les articles L. 380-1 et L. 380-2 du même code sont ainsi rédigés : " Art. L. 380-1. Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département doutre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsquelle na droit à aucun autre titre aux prestations en nature dun régime dassurance maladie et maternité. " Un décret en Conseil dEtat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. " Art. L. 380-2. Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à larticle L. 380-1 sont redevables dune cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix. " Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au 1° du V de larticle 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. " La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil dEtat. " Article 4 Il est inséré, après larticle L. 161-2 du même code, un article L. 161-2-1 ainsi rédigé : " Art. L. 161-2-1. Toute personne qui déclare auprès dune caisse primaire dassurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de larticle L. 380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, sil y a lieu, lorganisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève. " Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de lEtat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande daffiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à lorganisme compétent avec laccord de lintéressé. " Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit auprès dun organisme agréé à cet effet par décision de lautorité administrative, soit auprès dun centre communal ou intercommunal daction sociale. " Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dEtat. " Article 5 Les articles L. 161-15-1 et L. 161-15-2 du même code sont ainsi rédigés : " Art. L. 161-15-1. Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à larticle L. 380-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par larticle 112 du code civil. " Art. L. 161-15-2. Si une personne relève dun régime dassurance maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, lorganisme qui les sert ne peut les interrompre tant que lorganisme compétent ne sest pas substitué à lui ; il les garde à sa charge jusquà cette date. " Article 6 I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de larticle L. 161-2 est supprimé ; 2° Le dernier alinéa de larticle L. 381-7 est supprimé ; 3° Au troisième alinéa de larticle L. 381-12, les mots : " ,à condition dêtre à jour de la cotisation personnelle prévue à larticle L. 381-17 " sont supprimés ; 4° Au premier alinéa de larticle L. 382-9, après les mots : " des prestations ", sont insérés les mots : " en espèces " ; 5° Au premier alinéa de larticle L. 615-8, les mots : " Pour bénéficier du règlement des prestations " sont remplacés par les mots : " Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces " ; 6° Au dernier alinéa de larticle L. 722-6, après les mots : " Les prestations ", sont insérés les mots : " en espèces ". II. Lavant-dernier alinéa de larticle 1106-12 du code rural, ainsi que les mots : " Nonobstant lapplication des dispositions de lalinéa précédent, ", au dernier alinéa du même article, sont supprimés. III. Labsence des cotisations dassurance maladie prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural, lorsquelle est le fait de la mauvaise foi du bénéficiaire, peut conduire, dans des conditions déterminées par un décret, à la suspension du versement des prestations en nature de lassurance maladie à lassuré social ; toutefois, cette sanction naffecte pas les ayants droit de la personne convaincue de mauvaise foi. Article 7 I. Aux première et deuxième phrases de larticle L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " enfant majeur ayant droit dun assuré social " sont remplacés par les mots : " enfant ayant droit dun assuré social en vertu des 2° et 3° de larticle L. 313-3, qui a atteint lâge de seize ans ". II. Larticle L. 161-14-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de larticle L. 313-3 et à larticle L. 161-14 sont identifiés de façon autonome au sein du régime de lassuré et perçoivent à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité. " Les enfants mineurs pris en charge par les services de laide sociale à lenfance peuvent, à la diligence et sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent laccueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de lassuré. Ces personnes ou établissements perçoivent pour le compte de lassuré les prestations en nature des assurances maladie et maternité. " III. Larticle L. 615-11 du même code est abrogé. IV. Au deuxième alinéa de larticle L. 381-9 du même code, les mots : " à lexclusion des enfants majeurs ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux " sont remplacés par les mots : " à lexclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes spéciaux ". Article 8 Il est inséré, au chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du même code, un article L. 380-3 ainsi rédigé : " Art. L. 380-3. Les dispositions de larticle L. 380-1 ne sappliquent pas aux personnes suivantes : " 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires dun Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ; " 2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ; " 3° Les personnes résidant en France qui, au titre dune activité professionnelle exercée par elles-mêmes ou par un membre de leur famille sur le territoire dun Etat étranger, ont la faculté dêtre affiliées à titre volontaire à un régime dassurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet dobtenir la couverture des soins reçus sur le territoire français ; " 4° Les agents retraités dune organisation internationale qui ne sont pas également titulaires dune pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors quils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français dassurance maladie et maternité par le régime propre à lorganisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité. " Chapitre II Dispositions financières (sommaire) Section 1 Transferts financiers (sommaire) Article 9 I. A larticle L. 814-5 du code de la sécurité sociale, les mots : " Les dépenses entraînées par lattribution de lallocation spéciale, par laction sociale prévue par larticle L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de larticle L. 741-4, des cotisations dassurance personnelle des titulaires de lallocation spéciale " sont remplacés par les mots : " Les dépenses entraînées par lattribution de lallocation spéciale et par laction sociale prévue par larticle L. 814-7 ". II. Au 2° de larticle L. 135-3 du même code, le taux : " 60 % " est remplacé par le taux : " 55 % ". Article 10 I. La dernière phrase du troisième alinéa de larticle L. 161-15 et la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 381-2 du même code sont supprimées. II. Le II de larticle L. 245-16 du même code est ainsi rédigé : " II. Le produit des prélèvements mentionnés au I est versé, pour la moitié de son montant à la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés, pour 28 % de son montant à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés et pour 22 % de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales. " Article 11 Le dernier alinéa de larticle L. 241-2 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : " Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par : " 1° Une fraction du produit du droit de consommation prévu à larticle 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2000 ; " 2° Une fraction fixée à 5 % du produit du droit de consommation prévu à larticle 403 du code général des impôts, à lexception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la collectivité territoriale de Corse et du prélèvement perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de larticle 1615 bis du code général des impôts ; " 3° Une fraction des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15. " Article 12 I. Larticle L. 213-1 du code des assurances est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Cette cotisation est perçue au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. " ; 2° Au dernier alinéa, les mots : " et les modalités de répartition du produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires dassurance maladie " sont supprimés. II. A la fin de larticle L. 241-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " la fraction du produit des cotisations créées par larticle L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " le produit de la cotisation visée à larticle L. 213-1 du code des assurances ". III. Le troisième alinéa de larticle L. 612-1 du même code est supprimé. Article 13 I. Le montant de la dotation générale de décentralisation et, sil y a lieu, celui du produit des impôts affectés aux départements pour compenser, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, laccroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre lEtat et les collectivités territoriales sont réduits, pour chaque département, dun montant égal aux dépenses consacrées à laide médicale en 1997, diminué de 5 % et revalorisé en fonction des taux de croissance annuels de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 1998, 1999 et 2000. Cette réduction est fixée, pour chaque département, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à larticle L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. II. Les dépenses visées au I du présent article sont constituées par les dépenses inscrites au titre de laide médicale dans les chapitres des comptes administratifs des départements de 1997 relatifs à laide sociale ou à linsertion, à lexclusion des charges des services communs réparties entre services utilisateurs. III. Larticle 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase, les mots : " un crédit au moins égal à 20 % des sommes versées " sont remplacés par les mots : " un crédit au moins égal, pour la métropole, à 17 % des sommes versées et, pour les départements doutre-mer, à 16,25 % des sommes versées " ; 2° La seconde phrase est supprimée. IV. Il est inséré, après larticle L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-2 ainsi rédigé : " Art. L. 2334-7-2. I. La dotation forfaitaire visée à larticle L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, dun montant égal à la participation de la commune aux dépenses daide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. " Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à lalinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont lécart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de lensemble des départements, à lexception de Paris, est supérieur à 30 %. " Labattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir : " 1° De lécart, sous réserve quil soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ; " 2° De lécart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de lensemble des départements, à lexception de Paris. " Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999. " II. Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses daide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. " Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base dun arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses daide sociale du département au titre de 1999. Labattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant. " Pour la mise en uvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation. " III. Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de larticle 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres dun établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de larticle 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de lattribution de compensation versée par le groupement à la commune. " A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à lalinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. " Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds sont réparties en application de larticle L. 3334-7-1. " Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour lapplication des I et II de larticle 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). " IV. Pour lapplication du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est celle définie à larticle R. 114-1 du code des communes. " V. Les pertes de ressources résultant de lextension aux communes bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale de labattement institué par le deuxième alinéa de larticle L. 2334-7-2 inséré dans le code général des collectivités territoriales par le IV du présent article sont compensées par laugmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement des départements. Cette augmentation est elle-même compensée par laugmentation à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VI. Larticle L. 2334-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : " A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonctionnement visée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à larticle L. 1613-3 et le montant de la dotation prévue à larticle L. 3334-1 après application de larticle L. 3334-7-1. " VII. 1. Lintitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi rédigé : " Concours particuliers ". 2. Cette même sous-section 4 est complétée par un article L. 3334-7-1 ainsi rédigé : " Art. L. 3334-7-1. Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation forfaitaire augmentée, le cas échéant, des ressources du fonds prévu au III de larticle L. 2334-7-2. " En 2000, cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux participations communales aux dépenses daide sociale de chaque département fixées par larrêté prévu au premier alinéa du II de larticle L. 2334-7-2. " A compter de 2001, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. " En 2001, un ajustement de la dotation est opéré sur la base de larrêté prévu au deuxième alinéa du II de larticle L. 2334-7-2. 3. Au deuxième alinéa de larticle L. 3334-9 du même code, les mots : " après déduction du concours particulier prévu à larticle L. 3334-7 " sont remplacés par les mots : " après déduction des concours particuliers prévus à la sous-section 4 ". VIII. Après larticle L. 3413-1 du même code, il est inséré un article L. 3413-2 ainsi rédigé : " Art. L. 3413-2. Les dispositions des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses daide sociale et de santé du département. " IX. 1. Au quatrième alinéa de larticle 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat, les mots : " et précise les critères selon lesquels les communes sont amenées à participer aux dépenses " sont supprimés. 2. Au premier alinéa de larticle 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat, les mots : " et sous réserve de la participation financière des communes prévue à larticle 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée " sont supprimés. 3. Larticle 42 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion est abrogé. 4. Le 11° de larticle L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé. X. Les sommes restant dues par les communes aux départements en application de larticle 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée au titre des exercices antérieurs à 2000 sont acquittées selon un échéancier arrêté par convention entre le département et la commune. XI. Après larticle L.5211-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-27-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5211-27-1. Lorsque la participation de la commune aux dépenses daide sociale du département au titre de 1999 est acquittée par létablissement public de coopération intercommunale au lieu et place de la commune membre, celui-ci procède, à compter de 2000, à un reversement au profit de la commune. " Ce reversement, qui constitue une dépense obligatoire pour létablissement public de coopération intercommunale, est égal, pour les exercices 2000 et 2001, aux prélèvements opérés en application des II et III de larticle L. 2334-7-2. Pour les exercices ultérieurs, il évolue comme la dotation forfaitaire. " XII. Après larticle L. 5722-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-2-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5722-2-1. Les dispositions de larticle L. 5211-27-1 sont applicables aux syndicats mixtes. " Section 2 Recouvrement des cotisations (sommaire) Article 14 I. Larticle L. 243-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : " Art. L. 243-4. Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date dexigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par larticle 2101 du code civil et les articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. " II. Larticle L. 652-3 du même code est ainsi rédigé : " Art. L. 652-3. Lorsquils sont munis dun titre exécutoire au sens de larticle 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles dexécution, les organismes dassurance maladie et maternité et les caisses dassurance vieillesse des professions non salariées non agricoles habilités à décerner la contrainte définie à larticle L. 244-9 peuvent, au moyen dune opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds quils détiennent ou quils doivent à concurrence des cotisations et des majorations et pénalités de retard bénéficiant du privilège prévu à larticle L. 243-4 ou ayant donné lieu à une inscription de privilège dans les conditions prévues à larticle L. 243-5. " Lopposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de lun des organismes mentionnés à lalinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant lobjet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à lencontre du tiers deviennent exigibles. Lopposition emporte leffet dattribution immédiate prévu à larticle 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsquune personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas dinsuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. " Lopposition peut être contestée devant le juge de lexécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusquà ce quil soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme quil détermine. 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