Loi CMU

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Loi sur la


Couverture Maladie Universelle





TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES

Chapitre Ier :Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions financières
Section 1 : Transferts financiers
Section 2 : Recouvrement des cotisations
Chapitre III : Dispositions diverses

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ

Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions financières
Chapitre III : Dispositions transitoires
Chapitre IV : Dispositions diverses

TITRE III : RÉFORME DE L’AIDE MÉDICALE

TITRE IV : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE LA LOI

TITRE V : MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE

TITRE VI : ENTRÉE EN VIGUEUR







TEXTE ADOPTÉ n° 358


" Petite loi "


ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999


30 juin 1999


PROJET DE LOI


portant création d’une couverture maladie universelle.


(Texte définitif.)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1419, 1518 et T.A. 288.
1677. Commission mixte paritaire : 1680.
Nouvelle lecture : 1677, 1684 et T.A. 344.
Lecture définitive : 1747 et 1748.
Sénat : 1re lecture : 338, 376, 382 et T.A. 148 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 407 (1998-1999).
Nouvelle lecture : 440, 448 et T.A. 164 (1998-1999).
Assurance maladie-maternité : généralités.



TITRE PRÉLIMINAIRE


DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE


Article 1er

Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais.


TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES


(sommaire)


Chapitre Ier


Dispositions générales


(sommaire)


Article 2

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un ou plusieurs régimes obligatoires. "

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est abrogé. Toutefois, les dispositions de l’article L. 741-11 demeurent en vigueur pour la répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de l’assurance personnelle afférent à l’exercice 1999.

Dans l’intitulé du titre IV du livre VII, les mots : " Assurance personnelle " sont supprimés.


Article 3

I. – Il est inséré, au titre VIII du livre III du même code, un chapitre préliminaire intitulé : " Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France ", comprenant les articles L. 380-1 à L. 380-4.

II. – Les articles L. 380-1 et L. 380-2 du même code sont ainsi rédigés :

" Art. L. 380-1. – Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu’elle n’a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité.

" Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

" Art. L. 380-2. – Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l’article L. 380-1 sont redevables d’une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix.

" Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au 1° du V de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

" La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. "


Article 4

Il est inséré, après l’article L. 161-2 du même code, un article L. 161-2-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 161-2-1. – Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l’article L. 380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s’il y a lieu, l’organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève.

" Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l’organisme compétent avec l’accord de l’intéressé.

" Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit auprès d’un organisme agréé à cet effet par décision de l’autorité administrative, soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale.

" Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. "


Article 5

Les articles L. 161-15-1 et L. 161-15-2 du même code sont ainsi rédigés :

" Art. L. 161-15-1. – Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l’article L. 380-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l’article 112 du code civil.

" Art. L. 161-15-2. – Si une personne relève d’un régime d’assurance maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l’organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l’organisme compétent ne s’est pas substitué à lui ; il les garde à sa charge jusqu’à cette date. "


Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 161-2 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 381-7 est supprimé ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 381-12, les mots : " ,à condition d’être à jour de la cotisation personnelle prévue à l’article L. 381-17 " sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 382-9, après les mots : " des prestations ", sont insérés les mots : " en espèces " ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 615-8, les mots : " Pour bénéficier du règlement des prestations " sont remplacés par les mots : " Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces " ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 722-6, après les mots : " Les prestations ", sont insérés les mots : " en espèces ".

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 1106-12 du code rural, ainsi que les mots : " Nonobstant l’application des dispositions de l’alinéa précédent, ", au dernier alinéa du même article, sont supprimés.

III. – L’absence des cotisations d’assurance maladie prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural, lorsqu’elle est le fait de la mauvaise foi du bénéficiaire, peut conduire, dans des conditions déterminées par un décret, à la suspension du versement des prestations en nature de l’assurance maladie à l’assuré social ; toutefois, cette sanction n’affecte pas les ayants droit de la personne convaincue de mauvaise foi.


Article 7

I. – Aux première et deuxième phrases de l’article L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " enfant majeur ayant droit d’un assuré social " sont remplacés par les mots : " enfant ayant droit d’un assuré social en vertu des 2° et 3° de l’article L. 313-3, qui a atteint l’âge de seize ans ".

II. – L’article L. 161-14-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 313-3 et à l’article L. 161-14 sont identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré et perçoivent à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

" Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, à la diligence et sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré. Ces personnes ou établissements perçoivent pour le compte de l’assuré les prestations en nature des assurances maladie et maternité. "

III. – L’article L. 615-11 du même code est abrogé.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 381-9 du même code, les mots : " à l’exclusion des enfants majeurs ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux " sont remplacés par les mots : " à l’exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes spéciaux ".


Article 8

Il est inséré, au chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du même code, un article L. 380-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 380-3. – Les dispositions de l’article L. 380-1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

" 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d’un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ;

" 2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ;

" 3° Les personnes résidant en France qui, au titre d’une activité professionnelle exercée par elles-mêmes ou par un membre de leur famille sur le territoire d’un Etat étranger, ont la faculté d’être affiliées à titre volontaire à un régime d’assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet d’obtenir la couverture des soins reçus sur le territoire français ;

" 4° Les agents retraités d’une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d’une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu’ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d’assurance maladie et maternité par le régime propre à l’organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité. "


Chapitre II


Dispositions financières


(sommaire)


Section 1


Transferts financiers


(sommaire)


Article 9

I. – A l’article L. 814-5 du code de la sécurité sociale, les mots : " Les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation spéciale, par l’action sociale prévue par l’article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l’article L. 741-4, des cotisations d’assurance personnelle des titulaires de l’allocation spéciale " sont remplacés par les mots : " Les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation spéciale et par l’action sociale prévue par l’article L. 814-7 ".

II. – Au 2° de l’article L. 135-3 du même code, le taux : " 60 % " est remplacé par le taux : " 55 % ".


Article 10

I. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 161-15 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 381-2 du même code sont supprimées.

II. – Le II de l’article L. 245-16 du même code est ainsi rédigé :

" II. – Le produit des prélèvements mentionnés au I est versé, pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour 28 % de son montant à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et pour 22 % de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales. "


Article 11

Le dernier alinéa de l’article L. 241-2 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

" 1° Une fraction du produit du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2000 ;

" 2° Une fraction fixée à 5 % du produit du droit de consommation prévu à l’article 403 du code général des impôts, à l’exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la collectivité territoriale de Corse et du prélèvement perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l’article 1615 bis du code général des impôts ;

" 3° Une fraction des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15. "


Article 12

I. – L’article L. 213-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

" Cette cotisation est perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. " ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " et les modalités de répartition du produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires d’assurance maladie " sont supprimés.

II. – A la fin de l’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " la fraction du produit des cotisations créées par l’article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " le produit de la cotisation visée à l’article L. 213-1 du code des assurances ".

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 612-1 du même code est supprimé.


Article 13

I. – Le montant de la dotation générale de décentralisation et, s’il y a lieu, celui du produit des impôts affectés aux départements pour compenser, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, l’accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales sont réduits, pour chaque département, d’un montant égal aux dépenses consacrées à l’aide médicale en 1997, diminué de 5 % et revalorisé en fonction des taux de croissance annuels de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 1998, 1999 et 2000.

Cette réduction est fixée, pour chaque département, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les dépenses visées au I du présent article sont constituées par les dépenses inscrites au titre de l’aide médicale dans les chapitres des comptes administratifs des départements de 1997 relatifs à l’aide sociale ou à l’insertion, à l’exclusion des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.

III. – L’article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : " un crédit au moins égal à 20 % des sommes versées " sont remplacés par les mots : " un crédit au moins égal, pour la métropole, à 17 % des sommes versées et, pour les départements d’outre-mer, à 16,25 % des sommes versées " ;

2° La seconde phrase est supprimée.

IV. – Il est inséré, après l’article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 2334-7-2. – I. – La dotation forfaitaire visée à l’article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d’un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

" Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l’alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l’écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l’ensemble des départements, à l’exception de Paris, est supérieur à 30 %.

" L’abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :

" 1° De l’écart, sous réserve qu’il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ;

" 2° De l’écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l’ensemble des départements, à l’exception de Paris.

" Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999.

" II. – Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général.

" Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d’un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999. L’abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.

" Pour la mise en œuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.

" III. – Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l’attribution de compensation versée par le groupement à la commune.

" A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l’alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire.

" Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds sont réparties en application de l’article L. 3334-7-1.

" Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l’application des I et II de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

" IV. – Pour l’application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est celle définie à l’article R. 114-1 du code des communes. "

V. – Les pertes de ressources résultant de l’extension aux communes bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale de l’abattement institué par le deuxième alinéa de l’article L. 2334-7-2 inséré dans le code général des collectivités territoriales par le IV du présent article sont compensées par l’augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement des départements. Cette augmentation est elle-même compensée par l’augmentation à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – L’article L. 2334-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonctionnement visée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l’article L. 1613-3 et le montant de la dotation prévue à l’article L. 3334-1 après application de l’article L. 3334-7-1. "

VII. – 1. L’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi rédigé : " Concours particuliers ".

2. Cette même sous-section 4 est complétée par un article L. 3334-7-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 3334-7-1. – Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation forfaitaire augmentée, le cas échéant, des ressources du fonds prévu au III de l’article L. 2334-7-2.

" En 2000, cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux participations communales aux dépenses d’aide sociale de chaque département fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du II de l’article L. 2334-7-2.

" A compter de 2001, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

" En 2001, un ajustement de la dotation est opéré sur la base de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 2334-7-2.

3. Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-9 du même code, les mots : " après déduction du concours particulier prévu à l’article L. 3334-7 " sont remplacés par les mots : " après déduction des concours particuliers prévus à la sous-section 4 ".

VIII. – Après l’article L. 3413-1 du même code, il est inséré un article L. 3413-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 3413-2. – Les dispositions des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale et de santé du département. "

IX. – 1. Au quatrième alinéa de l’article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, les mots : " et précise les critères selon lesquels les communes sont amenées à participer aux dépenses " sont supprimés.

2. Au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, les mots : " et sous réserve de la participation financière des communes prévue à l’article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée " sont supprimés.

3. L’article 42 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est abrogé.

4. Le 11° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

X. – Les sommes restant dues par les communes aux départements en application de l’article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée au titre des exercices antérieurs à 2000 sont acquittées selon un échéancier arrêté par convention entre le département et la commune.

XI. – Après l’article L.5211-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-27-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 5211-27-1. – Lorsque la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999 est acquittée par l’établissement public de coopération intercommunale au lieu et place de la commune membre, celui-ci procède, à compter de 2000, à un reversement au profit de la commune.

" Ce reversement, qui constitue une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale, est égal, pour les exercices 2000 et 2001, aux prélèvements opérés en application des II et III de l’article L. 2334-7-2. Pour les exercices ultérieurs, il évolue comme la dotation forfaitaire. "

XII. – Après l’article L. 5722-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-2-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 5722-2-1. – Les dispositions de l’article L. 5211-27-1 sont applicables aux syndicats mixtes. "


Section 2


Recouvrement des cotisations


(sommaire)


Article 14

I. – L’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" Art. L. 243-4. – Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l’article 2101 du code civil et les articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. "

II. – L’article L. 652-3 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 652-3. – Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, les organismes d’assurance maladie et maternité et les caisses d’assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles habilités à décerner la contrainte définie à l’article L. 244-9 peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations et des majorations et pénalités de retard bénéficiant du privilège prévu à l’article L. 243-4 ou ayant donné lieu à une inscription de privilège dans les conditions prévues à l’article L. 243-5.

" L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

" L’opposition peut être contestée devant le juge de l’exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.

" Sont en outre