A
son décès, on ne peut disposer de son patrimoine comme on lentend : le
droit des successions impose certaines règles (ci-après les articles du
code civil correspondants).
Si vous
n'avez ni enfant, ni conjoint et que vos parents sont décédés vous pouvez
donner ce que vous voulez à qui vous voulez.
Si vous avez des enfants et que vos parents
sont toujours vivants vous devez obligatoirement leur réserver une part de
votre succession. Vous ne pouvez donc pas donner n'importe comment. Par
exemple tout à un enfant et rien aux autres ou à une association sans tenir
compte de vos héritiers etc. Il faut bien avoir en tête qu'il existe une part
réservataire obligatoirement réservée à ses héritiers réservataires et une
quotité disponible qui varie selon le nombre de ces héritiers et dont vous
pouvez disposer comme vous l'entendez.
Proportion de la part réservée aux enfants ou parents :
En présence d'enfants, la part réservataire et la
quotité disponible se répartissent comme suit:
- un enfant = réserve 1/2, quotité disponible 1/2;
- deux enfants = réserve 2/3, quotité disponible 1/3;
- trois enfants et plus = réserve 3/4, quotité
disponible 1/4.
Les petits-enfants reçoivent les mêmes parts que leurs
parents décédés puisqu'ils deviennent héritiers réservataires de leurs
grands-parents au décès de leurs parents.
En présence d'ascendants et en l'absence d'enfants ou
petits-enfants, les proportions sont partagées par souches (maternelle et
paternelle) comme suit :
- un ascendant dans une seule ligne (maternelle ou
paternelle) = réserve 1/4, quotité disponible 3/4;
- deux ascendants (un dans chaque ligne) = réserve
1/2, quotité disponible 1/2.
En présence de collatéraux privilégiés (frères et
surs ou descendants d'eux), seuls les ascendants privilégiés du défunt (père
et mère) ont droit à une réserve, celle indiquée ci-dessus.
On ne peut pas déshériter un enfant ou ses parents.
En effet on ne peut pas toucher à sa part
réservataire. On peut simplement disposer de la quotité disponible. Par
exemple, en présence d'un enfant unique, on peut ne lui donner que la moitié de
l'héritage, c'est-à-dire sa part réservataire. En présence de deux enfants, on
peut ne donner à l'un que la moitié de la part réservataire due aux deux
enfants, soit la moitié de 2/3 et à l'autre (ou à quiconque) la quotité
disponible restante, soit 1/3 en plus de sa part réservataire. On peut donc
priver un enfant ou un parent de la quotité disponible mais pas de sa part
d'héritage.
Ci-après, les
articles de loi correspondants :
CODE CIVIL
Section 1 : De la portion de biens
disponible
Article 913
(Loi nº 72-3 du 3
janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er
août 1972)
(Loi nº 2001-1135
du 3 décembre 2001 art. 16 II Journal Officiel du 4 décembre 2001)
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par
testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse
à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le
quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait
lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels.
Article 913
(Loi nº 72-3 du 3
janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er
août 1972)
(Loi nº 2001-1135
du 3 décembre 2001 art. 16 II Journal Officiel du 4 décembre 2001)
(Ordonnance nº
2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 VIII Journal Officiel du 6 juillet
2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par
testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse
à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le
quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Article 913-1
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal
Officiel du 5 janvier 1975 en vigueur le 1er août 1972)
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les
descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés
que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
Article 914
(Loi nº 72-3 du 3
janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er
août 1972)
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne
pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse
un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle,
et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par
eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront
seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec
des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est
fixée.
Article 914-1
(inséré par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 13 I
Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne
pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et
d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel
n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée
et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.
Article 916
(Loi nº 2001-1135
du 3 décembre 2001 art. 13 II Journal Officiel du 4 décembre 2001 en
vigueur le 1er juillet 2002)
A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant
non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps
passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en
divorce ou séparation de corps, les libéralités par actes entre vifs ou
testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Article 917
Si la disposition par acte
entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la
valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi
fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire
l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Article 918
La valeur en pleine propriété
des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec
réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur
la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la
masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des
autres successibles en ligne directe qui auraient
consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne
collatérale.
Article 919
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en
partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres
successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le
légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la
disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.
La déclaration que le don est à titre de préciput et hors
part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit
postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.